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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 22/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02507 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01993 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 09 Mars 1994 à [Localité 12] (HAUTES ALPES)
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[4]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié par courrier daté du 2 avril 2021 (AR 7 avril 2021) à Mme [O] [Y] la fixation de la consolidation des lésions résultant de son accident du travail du 29 novembre 2019 au 1er mai 2021.
Le 10 mars 2022, Mme [O] [Y] a contesté la fixation de la date de consolidation devant la commission de recours amiable et a sollicité une expertise médicale.
Le 27 juin 2022, la commission de recours médical a rendu une décision d’irrecevabilité, faute de contestation dans le délai imparti.
Par requête expédiée le 22 juillet 2022, Mme [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil à l’audience, Mme [O] [Y] sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer recevable son recours sur le paiement d’indemnités journalières, d’ordonner la transmission du dossier à la commission médicale de recours amiable sous astreinte ;
— Condamner la [10] à verser à Mme [O] [Y] la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [10] sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer irrecevable le recours ;
— Débouter Mme [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Il résulte de l’application combinée des articles L142-1 1°, L 142-4, R 142-1-A , R 142-6 et R142-8 du Code de la sécurité sociale que la contestation d’une décision d’ordre médical de l’organisme est soumise à un recours préalable obligatoire auprès de la [7] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le pôle social devant être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision explicite ou implicite de rejet.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Dans le cadre de cette contestation et selon les dispositions de l’article L 141-1 du Code de sécurité sociale, Mme [O] [Y] pouvait joindre des éléments médicaux dans le délai de 10 jours et demander la mise en œuvre d’une expertise médicale dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la [10] a retenu la date fixée de la date de consolidation au 1er mai 2021 pour l’accident du travail du 29 novembre 2019 par le médecin conseil de la caisse dans sa décision du 2 avril 2021 (AR 7 avril 2021).
Mme [O] [Y] estime avoir effectuer cette démarche en envoyant une prolongation de son arrêt de travail dans un courrier du 14 avril 2021.
Le tribunal constate que la preuve de l’envoi de ce courrier par lettre recommandé n’est pas rapporté (pièce 2 absence AR).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [O] [Y] ne justifie pas, au jour de sa saisine du tribunal soit le 22 juillet 2022, de l’introduction par ses soins d’un recours amiable préalable obligatoire en temps utile s’agissant de la contestation de la date de consolidation de son accident du travail du 29 novembre 2019.
Le présent recours est irrecevable et la date de consolidation de l’accident du travail du 29 novembre 2019 est fixé définitivement au 1er mai 2021 si bien qu’aucune indemnité journalière ne peut être versée au-delà de cette date étant observé que la preuve de l’envoi du courrier du 20 décembre 2021 dont l’assurée fait état n’est pas rapportée.
L’ensemble des demandes et prétentions de Mme [O] [Y] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [Y], qui succombe en ses prétentions, se verra débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [O] [Y] en contestation de la date de consolidation fixée au 1er mai 2021 de son accident du travail du 29 novembre 2019 ;
DÉBOUTE Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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