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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01893 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCP
N° MINUTE : 26/00178
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1][
Représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Comparante
à :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Dominique LAW WAI
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n° 367509 acceptée électroniquement le 10 janvier 2023, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [I] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ([Localité 2]), un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Seat, modèle [Localité 3], n° de série VSSZZZKLZNR065554, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 24 199,76 euros, remboursable en soixante mensualité de 354,33 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location de 9 540 euros.
Les fonds ont été débloqués 23 janvier 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024 reçue le 25 janvier 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées, soit la somme de 1 251,51 euros, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [I] [W] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 27 531,99 euros sous quinzaine.
Le véhicule litigieux a été restitué par M. [I] [W] et vendu aux enchères, le 28 mai 2025, pour la somme de 5 625 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 avril 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
juger ses demandes recevables et bien fondées,juger que le défendeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles,condamner le défendeur à lui payer la somme hors taxes de 26 331,99 euros, en deniers et quittances, ce pour tenir compte de tout règlement intervenu ou à intervenir et à déduire le cas échéant, après le 8 janvier 2025,assortir la somme due en principal des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure notifiée le 25 janvier 2025, jusqu’au règlement effectif des sommes dues,juger, si par extraordinaire des délais de paiement devaient être accordées, qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenue, soit le 9 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement du sans qu’une nouvelle mise en demeure ou décision ne soit nécessaire,à défaut de restitution volontaire au siège de sa société ou en tout autre lieu indiqué sur simple demande, condamner le défendeur à lui restituer immédiatement le véhicule litigieux, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule,débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, à l’audience du 2 février 2026.
Lors de l’audience tenue le 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, en outre, été mise en demeure, en vertu des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile, de produire un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées.
La société CMOI, représentée par son avocat, a, aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2025 produites à l’audience du 3 novembre 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 2 février 2026, de :
juger ses demandes recevables et bien fondées,juger que le défendeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles en paiement des loyers,juger que la clause de déchéance du terme est valablement acquise,juger que cette clause n’impacte pas le caractère exigible de sa créance quant aux loyers impayés et aux sommes dues au terme du contrat de prêt litigieux, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux aux torts du défendeur,condamner le défendeur à lui payer la somme hors taxes de 21 906,99 euros, en deniers et quittances, ce pour tenir compte de tout règlement intervenu ou à intervenir et à déduire le cas échéant, après le 28 octobre 2025,assortir la somme due en principal des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure notifiée le 25 janvier 2025, jusqu’au règlement effectif des sommes dues,juger, si par extraordinaire des délais de paiement devaient être accordées, qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenue, soit le 9 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement du sans qu’une nouvelle mise en demeure ou décision ne soit nécessaire,à défaut de restitution volontaire au siège de sa société ou en tout autre lieu indiqué sur simple demande, condamner le défendeur à lui restituer immédiatement le véhicule litigieux, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule,débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle a été autorisée à produire, par note en délibérée, la preuve de notification du dernier décompte actualisé à la date du 22 janvier 2026, lequel rend compte de la restitution du véhicule par le défendeur et de la vente aux enchères dudit véhicule pour la somme de 5 625 euros.
En défense, M. [I] [W] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens et prétention de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les demandes de juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Aussi, en vertu de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L. 312-1 à L. 312-94 du code la consommation et que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisé, M. [I] [W] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera en outre rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions datées du 28 octobre 2025
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société demanderesse a produit, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions à l’audience du 3 novembre 2025. Or, elle ne justifie pas de leur notification ou signification près le défendeur, non comparant.
Dans ces conditions, au nom du principe du contradictoire, elles sont irrecevables et seront écartées.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 28 avril 2025.
Selon les pièces produites en demande notamment la lettre de mise en demeure et l’historique de compte et par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le premier loyer impayé non régularisé est le 9 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de huit jours accordé suivant la première mise en demeure. Ainsi, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [I] [W] la résiliation du contrat par déchéance du terme.
Il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que le défendeur non comparant n’a pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements bancaires peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation. L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4è ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son bulletin de paie du mois de novembre 2022, son contrat de travail ainsi que la preuve de consultation du fichier.
En tout état de cause, si la pérennité de son contrat et la réalité de ses revenus ont été vérifiés, elle n’a procédé à aucune vérification des charges et de son hébergement. De plus, force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas de la consultation du FICP puisque la pièce produite rend compte d’une consultation non pas par la société CMOI mais par la société BNP Paribas Personal Finance.
La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société CMOI de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [I] [W] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte actualisé au 10 novembre 2025, la créance du prêteur est égale à 14 161 euros composée comme suit:
capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué : 24 199,76 euros,sous déduction des versements réalisés au titre des loyers : 3 213,76 euros,sous déduction du prix de revente du véhicule restitué : 5 625 euros,sous déduction des versements réalisés après déchéance du terme : 1 200 euros.
Par conséquent, M. [I] [W] sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule
En l’état des pièces versées, le véhicule litigieux a été restitué de sorte que la demande tendant à condamner le défendeur à la restitution du véhicule sous astreinte est devenue sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [W], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions datées du 28 octobre 2025 produites par la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal ;
DECLARE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes formulées à l’encontre de M. [I] [W] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat n°367509 conclu le 10 janvier 2023 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [I] [W] est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit de location avec option d’achat n°367509 conclu le 10 janvier 2023 avec M. [I] [W], à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14 161 (quatorze mille cent soixante-et-un) euros pour solde de ce contrat de crédit de location avec option d’achat, cette somme portant intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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