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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 26 sept. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00009 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DDOH
MINUTE N° 25/182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La SCI PROVENCE ALPILLES, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 449 698 745 dont le siège social sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 26 septembre 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 octobre 2024
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI PROVENCE ALPILLES est propriétaire d’un bâtiment commerciale sis au [Adresse 3] à SAINT REMY DE PROVENCE 13210 cadastré section AD n° [Cadastre 5] , [Cadastre 6] et lot n°2 du [Cadastre 4].
Ce local est d’une superficie de 702 m2 et a vocation d’être exploité comme des halles alimentaires.
Un contrat de bail était régularisé entre la société F3I présidée par Monsieur [D] [V] le 14 février 2022. Le bail était conclu pour 9 ans avec effet rétroactif au 1 er janvier 2022.
Un loyer charges comprises de 31500 euros était prévu par trimestre.
Un dépôt de garantie était établi à hauteur de 29612, 50 euros ainsi que le paiement d’u droit d’entrée de 10 000 euros HT.
Monsieur [D] [V], président de la SAS F3I se portait caution solidaire pour une durée de neuf années à hauteur de 118450 euros ainsi qu’à une somme de 1887,50
Un premier loyer de 37800 euros TTC était réglé.
Le dépôt de garantie et le droit d’entrée n’était pas versé ni les loyers suivants. UN commandement de payer était délivré le 25 avril 2022.
Une ordonnance de référé du 16 septembre 2022 constatait l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonnait l’expulsion de la société F3I.
Par ordonnance du 17 novembre 2022 il était ordonné une saisie conservatoire de la somme de 187 412,50 euros sur les comptes de Monsieur [D]
Par assignation en date du 02 janvier 2023 la SCI PROVENCE ALPILLES a assigné Monsieur [D] [V] aux fins de voir :
— DIRE recevable et fondée la SCI PROVENCE ALPILLES en ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer la somme de 180,72 € au profit de la SCI PROVENCE ALPILLES en remboursement des frais déboursés par celle-ci afin que soit mise en œuvre la mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la caution,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 187.412,50 € ainsi qu’aux intérêts légaux qui courent à compter de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022, en exécution de son engagement de caution solidaire en date du 14 février 2022,
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 26 mai 2022, correspondant à la somme de 31.500 euros pour chaque trimestre d’occupation des lieux par la société F3I sans droit ni titre,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 la SCI PROVENCE ALPILLES demande au tribunal de :
— DIRE recevable et fondée la SCI PROVENCE ALPILLES en ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer la somme de 180,72 € au profit de la SCI PROVENCE ALPILLES en remboursement des frais déboursés par celle-ci afin que soit mise en œuvre la mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la caution,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 187.412,50 € ainsi qu’aux intérêts légaux qui courent à compter de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022, en exécution de son engagement de caution solidaire en date du 14 février 2022,
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 26 mai 2022, correspondant à la somme de 31.500 euros pour chaque trimestre d’occupation des lieux par la société F3I sans droit ni titre,
— DEBOUTER Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mars 2024 Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :
JUGER nul et de nul effet l’engagement de caution de Monsieur [V] [D] en date du 14.02.2022.DEBOUTER la SCI PROVENCE ALPILLES de l’ensemble de ses demandesÀ titre subsidiaire, et avant dire droit,
ORDONNER l’incident de vérification sollicitée par Monsieur [V] [D] afin que soit vérifiée l’écrit contesté. ORDONNER si besoin la production de tout document utile à la vérification d’écriture. PROCEDER, si besoin, à la dictée d’échantillons d’écritures de Monsieur [V] [D]. En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI PROVENCE ALPILLES à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la SCI PROVENCE ALPILLES aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en allouant à Maître Bruno BOUCHOUCHA, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.ÉCARTER le bénéfice de l’exécution provisoire par application des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 Octobre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 24 Octobre 2024et a fixé les plaidoiries l’audience du 07 novembre 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024 le dossier était renvoyé au 25 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025 et prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A ) Sur la validité du cautionnement
Article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En matière de cautionnement, «
Article 2288 du Code civil: « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. à la caution. »
Article 2294 du Code Civil : « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Article 2295 du Code civil : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite »
Article 2297 du Code Civil : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. (…) »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les deux parties que Monsieur [D] n’est pas le rédacteur de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement mais qu’il en est bien le signataire.
Il est soulevé par ce dernier que dès lors son engagement est nul n’ayant pas procédé en personne à la rédaction des mentions manuscrites exigées pour que l’acte soit valide. Il est par ailleurs argué que ce dernier ne maitrise pas la langue française.
A l’inverse, il est mis en avant qu’il est possible de se dispenser de ce formalisme en cas de renouvellement de l’acte sous la forme authentique et qu’il est possible aussi de vérifier que le signataire avait pleinement conscience de son engagement quand bine même il ne serait pas le rédacteur des mentions manuscrites mais uniquement le signataire.
Il convient de rappeler que l’apposition manuscrite de ces mentions par le signataire a pour objectif de s’assurer que le signataire de l’acte de cautionnement prend conscience de son engament en écrivant lui-même les conséquences de cet acte.
Il est argué qu’en dépit de la nationalité marocaine de Monsieur [D] ce dernier est un public avertit en ce qui concerne les actes juridiques français dans la mesure où il a participé à la création et la vie de quatre sociétés entre 2017 et 2021 il est le président d’une SASU avec un capital sociale de 20 000 euros, il est gérant d’une SARL de vente de de fruits et légumes avec un autre associé, qu’il est actionnaire fondateur d’une SAS avec deux autres associés pour un apport de 4000 euros et bénéficiaire d’une SAS de construction de véhicules automobiles.
Enfin, il est évoqué que l’acte de cautionnement a été rédigé et signé devant un commissaire de justice et devant le rédacteur de l’acte, la secrétaire de la société F3I et la société PROVENCE ALPILLES.
Monsieur [E] [V] apparait dans les statuts de la SAS F3I comme le dirigeant de cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas débattu que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement n’est pas rédigée par celui qui s’engage en qualité de caution. Il est rappelé que cette exigence est faite à peine de nullité.
Toutefois, il est revendiqué que la maitrise de la langue française n’est pas totalement acquise par Monsieur [E], que ce dernier était alors accompagné lors de la signature de l’acte par Monsieur [U] [T], et la secrétaire de la SAS F3I.
Monsieur [E] [V] se revendique par ailleurs d’un virement et de deux chèques qu’il aurait versé au commissaire de justice pour les frais liés au bail et les fris prévus dans ce dernier.
Il en ressort donc qu’en dépit d’un procès verbal d’acceptation des fonctions de la part de Monsieur [E] [V] ce dernier s’est comporté comme le dirigeant effectif de la société en assurant lui-même le règlement des frais du commissaire de justice et en effectuant le paiement du premier loyer et des frais exigés.
Cette connaissance et cette compréhension des exigences légales imposées par sa nomination et les conséquences liés au bail qu’il a également signé laisse entendre qu’il a pu comprendre les conséquences de sa signature.
En outre, les circonstances de la signature dans le cadre des locaux d’un commissaire de justice emporte une solennité qui laisse entendre de nécessaires conséquences à l’engagement.
Il en ressort qu’en dépit de son défaut de maitrise de langue française, ayant nécessité qu’un tiers rédige pour lui la mention manuscrite ce dernier avait pleinement conscience de la nature de ses engagements telle que cela ressort des circonstances solennelles de signature et de son comportement contemporain à cette signature en assurant les différents paiements attendus.
La demande de Monsieur [D] [V] sera déboutée.
Dès lors, Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la somme de 187.412,50 € ainsi qu’aux intérêts légaux qui courent à compter de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022, en exécution de son engagement de caution solidaire en date du 14 février 2022.
B ) Sur la demande de vérification
Il est demandé de procéder à une vérification d’écriture pour confirmer que Monsieur [D] n’a pas rédigé lui-même la mention manuscrite.
Il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’absence de débat en ce sens.
C ) Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est formulé une demande de condamnation de Monsieur [D] de payer une indemnité d’occupation.
Toutefois, force est de constater que ce denier n’occupe pas le bien concerné que la demande est dénuée de fondement légal et factuel et qu’il est seulement rappelé son engagement de caution à ce titre.
Sans autre élément de fond et de droit, il est impossible de condamner Monsieur [D] a payer une indemnité d’occupation du fait d’un éventuel maintien de la société F3I dans les locaux visés.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [D] sera condamné à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire ne sera pas écartée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SCI PROVENCE ALPILLES la somme de 187.412,50 € avec intérêts à taux légal qui à compter de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022, en exécution de son engagement de caution solidaire en date du 14 février 2022
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de ses autres demandes
DEBOUTE la SCI PROVENCE ALPILLES de ses autres demandes
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens en ce compris les frais liés aux saisies conservatoires
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SCI PROVENCE ALPILLES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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