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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Mme [G] [L] ép. [B]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00211 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKE7
Décision n°
25/00608
Notifié le
à
— [G] [L] ép. [B]
— [6]
Copie le:
à
— la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [L] ép. [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au Barreau de LYON (Toque 49)
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Mars 2023
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré : 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] épouse [B] a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2019. Le certificat médical initial faisait mention de « lumbago + sciatique droit ».
Par décision du 7 décembre 2021, la [5] a informée Mme [G] [L] épouse [B] de la consolidation retenue par le médecin-conseil à la date du 8 décembre 2021, et de la possibilité de solliciter une expertise. Un taux de 5% d’IPP lui a été attribué.
Mme [G] [L] épouse [B] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
L’expert a confirmé la consolidation au 8 décembre 2021.
Parallèlement, Mme [G] [L] épouse [B] a transmis à la caisse une demande de rechute sur la foi d’un certificat médical du 14 février 2022.
Par décision du 22 mars 2022, la [5] a rejeté la demande de prise en charge au titre de la rechute au motif que le médecin-conseil de la caisse n’avait pas retenu de lien de causalité entre les lésions invoquées et l’accident de travail initial.
Par courrier du 26 avril 2022, Mme [G] [L] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à la date de consolidation et au refus de la rechute.
La commission de recours amiable a rejeté le recours concernant la date de consolidation par décision du 8 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mars 2023, Mme [G] [L] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces décisions.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [G] [L] épouse [B], représentée par son conseil, maintient sa demande de contestation de la date de consolidation et subsidiairement, conteste le refus de la prise en charge de la rechute.
Elle sollicite la réalisation d’une seconde expertise. Elle explique qu’elle a bien contesté la première expertise, mais qu’elle n’a pas bénéficié d’une expertise « en présentiel ». Elle expose que la motivation de l’expertise est contestée, et les pièces consultées ne sont pas précisées. Elle souligne également qu’elle s’est fait opérer seulement quelques jours après la date de consolidation retenue. Elle ajoute qu’elle peut se déplacer pour se rendre à une expertise bien que résidant désormais en Pologne.
La [5], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
— fixer la consolidation de l’état de santé de Mme [G] [L] épouse [B] au 8 décembre 2021,
— constater l’absence d’imputabilité du certificat médical du 14 février 2022 à l’accident du 30 juin 2019,
— débouter Mme [G] [L] épouse [B] de ses demandes d’expertise.
Au soutien de ses demandes la caisse expose :
— que le professeur [R] a relevé que l’assurée avait des antécédents d’accident du travail le 31 mars 2014 et le 30 mars 2018 et que les interventions chirurgicales dont a bénéficié l’assurée sont en lien avec un état antérieur, à savoir une discopathie dégénérative, et ne sont pas liées à l’accident du travail du 30 juin 2019,
— que les certificats produits par Mme [G] [L] épouse [B] confirment l’existence d’une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte,
— que l’opération prévue le 9 décembre 2021 concernait une « pseudarthrose L5-S1 avec descellement des plaques sacrées sur une arthrodèse L2S1 », lésions qui ne sont pas en lien avec l’accident du 30 juin 2019,
— que Mme [G] [L] épouse [B] a pris sa retraite et s’est installée hors du territoire français,
— que le recours concernant le refus de prise en charge de la rechute est irrecevable,
— que Mme [G] [L] épouse [B] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de prise en charge de rechute.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
— concernant le recours formé contre l’expertise médicale
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
S’agissant du recours formé contre la décision prise suite à l’expertise médicale technique, il est recevable.
— concernant la prise en charge de la rechute
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la présente juridiction. En effet, la contestation a été portée devant la commission de recours amiable et non devant la commission médicale de recours amiable.
La contestation concernant le rejet de prise en charge de la rechute est donc irrecevable ainsi que le soutient la [4].
Sur la demande de nouvelle expertise technique
En application des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent les conditions d’organisation de cette expertise médicale. Elle peut être réalisée à la demande de l’assuré, avant toute procédure judiciaire.
En application de l’article L 141-2, les conclusions de l’expertise techniques s’imposent à l’assuré, à la caisse et au juge, dès lors que la régularité de l’avis n’est pas contesté.
L’article R 142-17-1- II du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Une nouvelle expertise ou un complément d’expertise doit être ordonné, si la partie le demande, quand l’avis de l’expert est ambigu ou manque de clarté ; quand les conclusions de l’expert ne sont pas en concordance avec les motifs qui les sous-tendent ; ou quand l’expertise s’est déroulée de manière irrégulière.
Le tribunal apprécie souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise technique.
En l’espèce les motifs sont l’absence de convocation de l’assurée, l’absence de précision sur les pièces consultées et le caractère succinct du rapport.
Or, la [4] produit l’intégralité du rapport d’expertise du professeur [R]. Il est clairement souligné que l’accident du travail du 30 juin 2019 était bénin, s’agissant d’un lumbago et qu’en revanche Mme [G] [L] épouse [B] souffrait d’un état antérieur (discopathie dégénérative) expliquant les interventions chirurgicales. Les documents médicaux fournis par Mme [G] [L] épouse [B] ne viennent pas contredire l’origine dégénérative des lésions. Par ailleurs le docteur [R] avait bien connaissance de l’intervention chirurgicale programmée le 9 décembre 2021 puisqu’il y fait référence. Par ailleurs, concernant l’origine des lésions, un examen clinique n’apparaît nullement obligatoire.
Ainsi, le rapport de l’expert est complet, clair, argumenté, dénué de toutes ambiguïtés : s’il existe une aggravation de l’état de santé de Mme [G] [L] épouse [B], cette aggravation n’est pas en lien avec l’accident du travail du 30 juin 2019.
Par conséquent, la demande de deuxième expertise sera rejetée.
Mme [G] [L] épouse [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Mme [G] [L] épouse [B] recevable concernant la contestation de la date de consolidation suite à la première expertise,
Déclare irrecevable le recours de Mme [G] [L] épouse [B] concernant le refus de rechute du 14 février 2022, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable,
Déboute Mme [G] [L] épouse [B] de sa demande de seconde expertise technique,
Dit que l’état de santé de Mme [G] [L] épouse [B] suite à l’accident du travail du 30 juin 2019 doit être considéré comme consolidé au 8 décembre 2021,
Déboute Mme [G] [L] épouse [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [G] [L] épouse [B] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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