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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt quatre Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00222 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXG3
ENTRE :
S.C.I. NICOLE JOLTRAIN FABRE,
[Adresse 1] ,
[Localité 2]
Représentée par Maître Corentine DUPIN, avocate au barreau des Ardennes
ET :
S.E.L.A.R.L., [M], [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LE JARDIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de Reims
Monsieur, [N], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Maître Michel DROIT, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2022, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a conclu un bail commercial avec Monsieur, [N], [Z] et la SASU LE JARDIN pour un local commercial sis, [Adresse 4] à RETHEL moyennant un loyer annuel de 5 400 euros TTC hors charges, soit 450 euros TTC par mois. Le bail a débuté le 15 juillet 2022.
Le 16 janvier 2024, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a fait délivrer à la SASU LE JARDIN un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 15 juillet 2022 pour un montant de 665,78 euros, dont 294,02 euros au titre principal de la créance et 299,76 euros au titre de la régularisation des eaux impayées, outre le commandement de payer de 72 euros.
Le 19 septembre 2024, le Tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU LE JARDIN. La SELARL, [Q], [M] était désignée en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal d’inventaire converti en procès-verbal de difficultés du 23 janvier 2025, la SELARL, [Q], [M] a rapporté que le magasin était exploité par Monsieur, [N], [Z] sous l’enseigne le jardin événement. Le salarié sur place disposait d’un contrat de travail signé par Monsieur, [N], [Z] et qu’il ne travaillait pas pour la SAS LE JARDIN. Monsieur, [N], [Z] avait exprimé de “manière particulièrement agressive” qu’il se maintiendrait dans les lieux.
Par courrier du 28 janvier 2025, la SELARL, [Q], [M] précisait qu’il entendait en sa qualité de mandataire liquidateur procéder à la résiliation du bail.
Le 5 février 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a fait délivrer à la SASU LE JARDIN une sommation de déguerpir.
Le commandement de payer a été dénoncé au liquidateur judiciaire le 12 février 2025, lequel a répondu le 28 janvier 2025 qu’il entendait procéder à la résiliation du bail. Il invitait la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE à faire changer les serrures sans délai.
La SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a constaté que le SASU LE JARDIN y exerçait toujours.
Le 13 mars 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a fait délivrer à Monsieur, [N], [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 15 juillet 2022 pour un montant de 2 866,92, dont 2 719,85 euros au titre principal de la créance, outre le commandement de payer de 147,07 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de REIMS a suspendu l’exécution provisoire attachée à la décision de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de SEDAN du 19 septembre 2024.
Selon l’attestation du 14 mai 2025, Monsieur, [N], [Z] était immatriculé depuis le 20 janvier 2025 au Registre national des entreprises concernant une activité de commerce de “détails de fleurs, plante, décoration, revente de vins de vigneron indépendant” sis, [Adresse 4] à RETHEL.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a débouté la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE de l’ensemble de ses demandes considérant que Monsieur, [Z] assigné à titre personnel ne pouvait être considéré comme co-titulaire du bail commercial.
Par arrêt du 2 décembre 2025, la cour d’appel de REIMS a rejeté l’appel et a confirmé le jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Dans ce contexte, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 1er octobre 2025 et le 2 octobre 2025 Monsieur, [N], [Z] et la SELARL, [Q], [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce et de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Constater que le bail commercial régularisé le 15 juillet 2022 a été résilié par le mandataire liquidateur le 28 janvier 2025,Dire et juger que Monsieur, [N], [Z] est occupant sans droit ni titre, Ordonner la restitution des locaux et l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre du local sis, [Adresse 5], avec intervention d’un serrurier et si besoin est avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 153-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Dire que la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société liquidée et de son ancien gérant, Monsieur, [N], [Z], Condamner la SELARL, [Q], [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN à payer, à titre provisionnel, à la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE, une indemnité d’occupation à compter du 28 janvier 2025, date à laquelle le mandataire a fait part de la résiliation du bail,Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE, Condamner la SELARL, [Q], [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN solidairement avec Monsieur, [Z], [N] à payer à la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SELARL, [Q], [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN solidairement avec Monsieur, [Z], [N], en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a produit le bail commercial du 15 juillet 2022, le commandement de payer du 16 janvier 2024, le procès-verbal de difficultés du 23 janvier 2025, la sommation de déguerpir du 05 février 2025, le commandement de payer du 13 mars 2025 et l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins un des avocats et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE demande :
Constater que le bail commercial régularisé le 15 juillet 2022 a été résilié par le mandataire liquidateur le 28 janvier 2025,Dire et juger que Monsieur, [N], [Z] est occupant sans droit ni titre,Ordonner la restitution des locaux et l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre du local sis, [Adresse 5], avec intervention d’un serrurier et si besoin est avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 153-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Dire que la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société liquidée et de son ancien gérant, Monsieur, [N], [Z],Condamner la SELARL, [Q], [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN à payer, à titre provisionnel, à la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE, une indemnité d’occupation à compter du 28 janvier 2025, date à laquelle le mandataire a fait part de la résiliation du bail,Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE, Condamner la SELARL, [Q], [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN solidairement avec Monsieur, [Z], [N] à payer à la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SELARL, [Q], [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN solidairement avec Monsieur, [Z], [N], en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE maintient ses écritures. Elle rappelle que le jugement de liquidation judiciaire a été confirmé en appel. Elle précise que la demande de condamnation provisionnelle contre le mandataire judiciaire n’est pas in personam mais es qualité.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SELARL, [Q], [M] demande :
De lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de l’appréciation de Madame la Présidente concernant la demande d’expulsion de Monsieur, [Z],Débouter la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE de toutes ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SELARL, [Q], [M], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société LE JARDIN dans la mesure où :le bail commercial a été résilié par la concluante le 28/01/2025, date à laquelle toute occupation du chef de la société LE JARDIN a cessé ;le liquidateur judiciaire ne saurait être responsable des agissements de Monsieur, [Z], seul responsable de cette situation,l’action en paiement se heurte à l’arrêt des poursuites s’agissant d’une créance née après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais ne bénéficiant d’aucun traitement préférentiel,Débouter la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE de sa demande de frais irrépétibles formulée, Condamner la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE à régler à la SELARL, [Q], [M], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SASU LE JARDIN, la somme de 2.000 €,Condamner la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE au paiement des dépens de l’instance.
A l’audience, la SELARL, [Q], [M] indique que le mandataire judiciaire ne peut pas être tenu responsable des agissements d’un tiers. Par ailleurs, il a accompli les formalités nécessaires en résiliant le bail et par la sommation de déguerpir. La créance est née postérieurement à la procédure collective, par conséquent l’action est irrecevable en raison d’une contestation sérieuse.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur, [N], [Z] demande :
Dire et juger que les demandes de la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE dirigées à l’encontre de Monsieur, [N], [Z], personnellement, se heurtent à une contestation sérieuse,En conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE à mieux se pourvoir, Condamner la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE aux dépens.
A l’audience, le conseil de Monsieur, [N], [Z] rappelle que l’indemnité d’occupation n’est pas dirigée contre lui personnellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion de Monsieur, [Z], es qualité d’occupant sans droit ni titre
Aux termes de l’article 544 du Code civil “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 15 juillet 2022, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a conclu un bail commercial avec Monsieur, [N], [Z] et la SASU LE JARDIN pour un local commercial sis, [Adresse 4] à RETHEL moyennant un loyer annuel de 5 400 euros TTC hors charges, soit 450 euros TTC par mois. Le bail a débuté le 15 juillet 2022.
Le 16 janvier 2024, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a fait délivrer à la SASU LE JARDIN un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 15 juillet 2022 pour un montant de 665,78 euros, dont 294,02 euros au titre principal de la créance et 299,76 euros au titre de la régularisation des eaux impayées, outre le commandement de payer de 72 euros.
Le 19 septembre 2024, le Tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU LE JARDIN. La SELARL, [Q], [M] était désignée en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal d’inventaire converti en procès-verbal de difficultés du 23 janvier 2025, la SELARL, [Q], [M] a rapporté que le magasin était exploité par Monsieur, [N], [Z] sous l’enseigne le jardin événement. Le salarié sur place disposait d’un contrat de travail signé par Monsieur, [N], [Z] et qu’il ne travaillait pas pour la SAS LE JARDIN. Monsieur, [N], [Z] avait exprimé de “manière particulièrement agressive” qu’il se maintiendrait dans les lieux.
Par courrier du 28 janvier 2025, la SELARL, [Q], [M] précisait qu’il entendait en sa qualité de mandataire liquidateur procéder à la résiliation du bail.
Le 5 février 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a fait délivrer à la SASU LE JARDIN une sommation de déguerpir.
Le commandement de payer a été dénoncé au liquidateur judiciaire le 12 février 2025, lequel a répondu le 28 janvier 2025 qu’il entendait procéder à la résiliation du bail. Il invitait la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE à faire changer les serrures sans délai.
La SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a constaté que le SASU LE JARDIN y exerçait toujours en la personne de son gérant Monsieur, [Z], [N].
Le 13 mars 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE a fait délivrer à la SASU LE JARDIN un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 15 juillet 2022 pour un montant de 2 866,92, dont 2 719,85 euros au titre principal de la créance, outre le commandement de payer de 147,07 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de REIMS a suspendu l’exécution provisoire attachée à la décision de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de SEDAN du 19 septembre 2024.
Selon l’attestation du 14 mai 2025, Monsieur, [N], [Z] était immatriculé depuis le 20 janvier 2025 au Registre national des entreprises concernant une activité de commerce de “détails de fleurs, plante, décoration, revente de vins de vigneron indépendant” sis, [Adresse 4] à RETHEL.
Par arrêt du 2 décembre 2025, la cour d’appel de REIMS a rejeté l’appel et a confirmé le jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’il ressort des éléments et pièces du dossier que la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE subit un trouble manifestement illicite de son droit de propriété, en ce que Monsieur, [N], [Z] ancien gérant de la SASU LE JARDIN, aujourd’hui en liquidation judiciaire, occupe le local commercial dont elle est propriétaire.
Aussi, contrairement à ce que soutient Monsieur, [N], [Z], la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE est parfaitement recevable en son action devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MÉZIÈRES et le moyen tiré de son incompétence qu’il a soulevé est rejeté.
Il apparaît encore que la SASU LE JARDIN prise en la personne de Monsieur, [Z] a fait l’objet de plusieurs demandes de quitter les lieux loués par la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE et par la SELARL, [Q], [M] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU LE JARDIN, dont il était le gérant.
Il est encore établi de manière non sérieusement contestable que le preneur se maintient dans les locaux objet du bail commercial alors que le mandataire liquidateur justifie avoir régulièrement résilié le bail commercial le 28 janvier 2025. Une sommation de déguerpir a par ailleurs été régulièrement notifiée par le liquidateur judiciaire le 5 février 2025 à la SASU LE JARDIN.
Aussi, au vu des éléments et pièces produites au débat, la résiliation du bail étant acquise depuis le 28 janvier 2025, la demande d’expulsion des occupants se trouvant sur place et au jour de l’expulsion, et de tout autre occupant de leur chef est par conséquent justifiée et sera ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
La restitution des locaux et l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre du local sis, [Adresse 5], avec intervention d’un serrurier et si besoin est avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 153-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution seront ordonnées.
Il y a lieu de dire qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de maintien des mobiliers et objets, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, à son choix.
S’agissant des frais engendrés par l’enlèvement et le déménagement, s’agissant d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective, il conviendra de procéder conformément au code de commerce. Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point, la demande de prise en charge des frais y afférents, dirigée contre la société liquidée prise en la personne de son ancien gérant et représentée à l’instance par le liquidateur est rejetée.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Concernant le dépôt de garantie, la résiliation du bail étant acquise, il convient de faire droit à cette demande.
Le bailleur est fondé à le conserver à titre provisionnel.
Sur la demande en paiement d’indemnité d’occupation à titre provisionnel dirigée contre la SELARL, [Q], [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN
En l’espèce, la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE demande de condamner la SELARL, [Q], [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE JARDIN à payer, à titre provisionnel, à la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE, une indemnité d’occupation à compter du 28 janvier 2025, date à laquelle le mandataire a fait part de la résiliation du bail.
En réponse, la SELARL, [Q], [M] indique que la créance est née de manière irrégulière en raison d’une occupation illicite, et ne résulte absolument pas de la poursuite d’un contrat, lequel a été résilié. La créance invoquée ne peut donc bénéficier de l’application de l’article L641-13 du Code de commerce.
Il en résulte que la SELARL, [Q], [M] a résilié le bail commercial le 28 janvier 2025. Une sommation de déguerpir a été délivrée le 5 février 2025. Pour autant, Monsieur, [N], [Z] se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Il convient de constater qu’une contestation sérieuse existe sur cette créance. En effet, elle est née postérieurement à la procédure collective et ne remplit pas les conditions des dispositions du code de commerce permettant au mandataire liquidateur judiciaire de les régler dans le cadre de la présente procédure de référé, même à titre provisionnel.
Il convient de rejeter la demande en paiement formée à titre provisionnel de la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, succombant à l’instance à titre principal, Monsieur, [N], [Z], occupant sans droit ni titre du local commercial objet du bail résilié depuis le 28 janvier 2025, est condamné aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes des parties de ce chef sont donc rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
CONSTATONS que le bail commercial pour le local sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] est résilié depuis le 28 janvier 2025 ;
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par Monsieur, [N], [Z], ancien gérant de la SASU LE JARDIN désormais en liquidation judiciaire, de l’immeuble sis, [Adresse 4] à RETHEL dont la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE est propriétaire ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux sis, [Adresse 4] à, [Localité 5], de Monsieur, [N], [Z] tant de ses biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur, [N], [Z], ou de tout autre occupant, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE à faire procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, avec un prestataire de son choix ;
AUTORISONS la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE à conserver à titre provisionnel le dépôt de garantie remis au titre du bail ;
DÉBOUTONS la SCI NICOLE JOLTRAIN FABRE de toutes ses autres demandes dirigées contre la SELARL, [Q], [M] et contre Monsieur, [N], [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur, [N], [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les autres parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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