Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 22 août 2025, n° 22/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01965 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVFA
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/01965 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVFA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me PRADIGNAC
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me NICOLAS
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [Z] [O], demeurant 1 Impasse de Louradou – 31180 ROUFFIAC TOLOSAN
représenté par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26 , Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1,
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [G] [B], demeurant 12 rue des Tulipes – 68230 TURCKHEIM
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Un contrat de vente a été signé le 12 février 2022 entre Monsieur [G] [B] et Monsieur [Z] [O], ce dernier se portant acquéreur de trois aéronefs :
— Un VARIEZE F-PYSM
— Un VARIEZE F-PREV
— Un LONG EZ F-PJLB
Il était prévu un prix global de 190.000 €, dont 30.000 € d’acompte payable dans un délai de dix jours, puis deux montants de 50.000 € pour chacun des VARIEZE livrés et 60.000 € pour le modèle LONG EZ livré.
Un acompte de 30.000 € a été réglé par Monsieur [Z] [O].
Monsieur [G] [B] a ensuite transporté le premier avion au lieu de livraison mais n’ayant jamais obtenu le règlement, celui-ci est venu récupérer l’aéronef.
Monsieur [Z] [O] a ensuite fait délivrer à Monsieur [G] [B] une sommation en date du 1er juillet 2022, l’informant de la rupture du contrat et sollicitant le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 30.000 €.
Monsieur [Z] [O] a fait assigner Monsieur [G] [B] par acte du 13 décembre 2022 sollicitant notamment la résolution du contrat de vente et le remboursement de la somme de 30.000 €.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le Juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 août 2025, date du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente d’aéronefs du 12 février 2022
— Condamner Monsieur [G] [B] à rembourser à Monsieur [Z] [O] la somme de 30.000 €
— Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [G] [B] aux dépens
— Débouter Monsieur [G] [B] de ses demandes
Au soutien de ses demandes en résolution et restitution de la somme de 30.000,00 euros, Monsieur [O] indique, au visa de l’article 1224 du Code civil, que Monsieur [G] [B] ne lui a pas remis les aéronefs dans les délais prévus par le contrat et qu’il était en tout état de cause dans l’incapacité de les remettre dans un état et avec des certificats de navigabilité compatibles avec l’usage de ces derniers.
Cette inexécution fautive justifie selon lui la résolution de la vente aux torts de Monsieur [G] [B].
Au titre de sa demande de dommages et intérêts, il invoque un préjudice lié aux démarches qu’il a dû entreprendre et à l’agressivité de l’épouse de Monsieur [B].
Sur la demande reconventionnelle, il indique que Monsieur [G] [B] sollicite la résolution du contrat de vente dans le seul but de conserver la somme de 30.000€ sans avoir à démontrer aucun préjudice.
Il expose qu’une faute de sa part dans l’exécution du contrat n’est pas démontrée et rappelle qu’en matière contractuelle, la preuve testimoniale n’est pas admise, indiquant que le témoin de Monsieur [B] serait à la solde de ce dernier.
Il précise qu’en tout état de cause, la résolution d’un contrat implique de replacer les parties dans leur état initial et donc la restitution à l’acheteur du prix ou de l’acompte qui a été versé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [G] [B] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes
— Constater la résolution de plein droit du contrat de vente
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [O]
— Dire et juger que le montant de 30.000 € versé par la partie acheteuse restera acquis à Monsieur [B] par application des clauses du contrat de vente
— Condamner Monsieur [O] à payer un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le condamner aux entiers frais et dépens
Afin d’obtenir le rejet des prétentions adverses, Monsieur [B] conteste toute inexécution fautive et rappelle que dans le contrat, il était stipulé que les avions étaient achetés dans l’état où ils se trouvent au moment de la signature de la vente.
Cependant, il a proposé à Monsieur [O], qui l’a accepté, de proroger la livraison des avions afin d’obtenir la reconduction des certificats de navigabilité, ce qui a été fait courant mai 2022.
Il indique avoir effectué un déplacement à CASTRES avec le premier avion aux fins de livraison, des discussions préalables s’étant engagées pour s’assurer du versement de la somme due contre remise de l’avion.
Il rappelle que Monsieur [O] n’a alors pas été en mesure de justifier d’un contrat d’assurance ni de procéder au règlement de la somme de 50.000 €.
Monsieur [B] précise qu’il avait préparé l’ensemble des documents pour finaliser la vente, qui n’a pas pu se faire du fait des manquements de Monsieur [O].
Il précise avoir ensuite adressé de nombreuses relances à Monsieur [O], qui n’ont pas été suivies d’effet, de sorte qu’il est venu récupérer l’avion.
Il indique que Monsieur [L], qui a établi une attestation en sa faveur, n’a aucun lien particulier avec lui et que cette attestation a été faite selon les formes légales.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il invoque la clause résolutoire prévue au contrat et le non-respect par Monsieur [O] de ses obligations contractuelles.
S’agissant de sa demande aux fins de conserver la somme de 30.000 € versée à titre d’acompte, Monsieur [B] rappelle la clause du contrat selon laquelle les montants réglés par l’acheteur resteront acquis au vendeur en cas d’inexécution des obligations souscrites, précisant qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un quelconque préjudice.
Il souligne qu’il ne s’agit pas d’une demande d’annulation mais de résolution du contrat, et que l’acompte ne doit pas être confondu avec des arrhes.
Il souligne que la demande de restitution de l’acompte par Monsieur [O] est infondée tant en droit qu’au regard des clauses du contrat.
EXPOSE DES MOTIFS :
— Sur la demande de prononcé de la résolution judiciaire :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1225 du Code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. »
L’article 1227 du Code civil dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
L’article 1228 du Code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il ressort du contrat souscrit le 12 février 2022 que le solde du prix devait être payé par Monsieur [Z] [O] au fur et à mesure des livraisons et après bonne réception des avions par l’acheteur ou son représentant, soit 50.000 € par VARIEZE livré et le solde soit 60.000 € pour le LONG EZ livré.
Selon le contrat signé entre les parties, l’acheteur reconnait avoir minutieusement examiné les avions ainsi que les documents de navigabilité et accepte de prendre livraison des appareils dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la conclusion du contrat.
La livraison devait s’effectuer pour les deux VARIEZE à la fin de l’hiver début du printemps et pour le LONG EZ courant de l’été.
Afin de justifier le non règlement du prix de vente et sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat, Monsieur [Z] [O] fait état d’un défaut d’exécution de ses obligations par Monsieur [G] [B].
En l’espèce, alors que Monsieur [Z] [O] indique sans en justifier que les trois aéronefs n’ont pas été remis dans un état et avec les documents compatibles avec leur usage, il est prévu dans le contrat de vente que celui-ci a examiné les avions et les documents y afférents et qu’il accepte de prendre livraison des appareils dans l’état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat.
Il ne peut donc être reproché à Monsieur [G] [B] un défaut de conformité des aéronefs et documents.
En matière contractuelle, la règle de la preuve par écrit s’applique s’agissant de l’existence du contrat et de son contenu, en revanche, l’exécution du contrat qui est un fait juridique se prouve par tout moyen.
La preuve obtenue par un enregistrement peut être prise en compte, s’agissant en l’espèce de SMS reçus, car la personne qui les a émis ne peut ignorer qu’ils seront automatiquement enregistrés.
Il ressort des éléments du dossier (SMS pièce 5-2 défendeur), que Monsieur [G] [B] a proposé à Monsieur [Z] [O] d’obtenir le renouvellement des certificats de navigabilité avant la livraison des avions, malgré le fait que l’acheteur prenait les avions en l’état.
Il ressort de ces échanges que Monsieur [Z] [O] appréciait cette démarche et ne sollicitait pas la délivrance immédiate des avions.
Par SMS des 14 mars, 1er avril et 21 avril 2022, Monsieur [G] [B] informait Monsieur [Z] [O] des révisions et contrôles effectués sur les avions en le tenant ponctuellement informé de l’état d’avancement de ses démarches :
— Message de [G] [B] en date du 14 mars : « J’ai reçu les pièces il manque la sonde carbu, mais ça peut être fait plus tard. La visite annuelle va être terminée sous peu. Je vais encore mettre une batterie neuve car en septembre dernier on a fait une GV moteur et il y a beaucoup de compression ».
— Message de [G] [B] en date du 1er avril : « Je suis rentrée (sic) de Provence avec le Long-EZ. Je suis a fond sur la révision du troisième avion. Je vais refaire les pesées et prendre rendez-vous avec l’OSAC pour renouveler les CDN (certificats de navigabilité) des deux Variezes »
— Réponse de [Z] [O] du 03 avril : « Merci infiniment pour ton message »
— Message de [G] [B] du 21 avril : « On a refait deux cônes en carbone vu qu’on a peu de temps avant le passage de l’inspecteur OSAC »
— Réponse de [Z] [O] avec trois émoticônes affichant un large sourire et des étoiles dans les yeux.
Dès le 25 février 2022, Monsieur [G] [B] évoque le problème de l’assurance des avions avec Monsieur [Z] [O].
Il ressort du carnet de vol (Pièce 5-1 défendeur), que Monsieur [G] [B] a effectué le 7 juin 2022, un déplacement COLMAR-CASTRES avec le premier avion aux fins de livraison.
L’article 1381 du Code civil dispose : « la valeur probante des déclarations faites par des tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge. »
L’article 199 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales. »
En l’espèce, il ressort d’une attestation établie par Monsieur [L] que Monsieur [G] [B] s’est présenté le 7 juin 2022 avec son avion VARIEZE F-PYSM et a effectué un vol avec Monsieur [Z] [O]. (Pièce 3 défendeur)
Il indique que Monsieur [Z] [O] n’avait pas pris d’assurance pour l’avion et a négocié en direct par téléphone avec divers cabinets d’assurance.
Il a également indiqué que Monsieur [Z] [O] n’avait pas l’argent pour payer le prix de vente du premier avion, de sorte que Monsieur [G] [B] est reparti le lendemain par la ligne TOULOUSE-STRASBOURG, laissant l’avion sur place.
Il précise que Monsieur [G] [B] est venu récupérer son avion quelques semaines plus tard, dans la mesure où Monsieur [Z] [O] ne lui avait pas adressé le règlement.
Le 12 juillet 2022, c’est Monsieur [L] qui est venu chercher Monsieur [G] [B] à l’aéroport de TOULOUSE, celui-ci repartant le lendemain à bord de son aéronef.
Des SMS produits (Pièce 7 défendeur), il ressort que Monsieur [Z] [O] n’a jamais effectué le règlement de la somme due malgré les relances de Monsieur [G] [B].
Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [Z] [O].
La résolution judiciaire ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] fait état d’un retard dans la livraison, prévue fin hiver début printemps pour les deux avions VARIEZE et courant été pour le LONG EZ.
Il ressort du contrat que le délai était prévu dans une fourchette de temps et de manière non précise.
Monsieur [Z] [O] était d’accord avec les démarches effectuées par Monsieur [G] [B] et n’a jamais fait part d’un empressement particulier.
A aucun moment, il n’a reproché à Monsieur [G] [B] un retard dans la livraison.
La livraison du premier avion a été effective début juin 2022 de sorte que si le règlement avait été effectué par Monsieur [Z] [O] les livraisons des autres avions pouvaient se faire rapidement.
Ce léger retard qui était d’ailleurs justifié par Monsieur [G] [B] et accepté par son cocontractant ne peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, la demande de résolution judiciaire du contrat de vente signé le 12 février 2022 formée par Monsieur [Z] [O] sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Il apparait que la vente n’a pu être réalisée du fait du comportement de Monsieur [Z] [O] qui a refusé de régler le montant dû pour l’achat du premier avion.
Les démarches entreprises par Monsieur [Z] [O] ne sont donc nullement liées au comportement de Monsieur [G] [B].
S’agissant du comportement de l’épouse de Monsieur [B], qui n’est d’ailleurs nullement prouvé, cette dernière n’est pas partie à la procédure et la demande dirigée contre Monsieur [G] [B] est injustifiée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [O] sera rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle de constat de la résolution de plein droit :
Aux termes de l’acte de vente conclu le 12 février 2022, il est prévu « De convention expresse, les parties acceptent qu’en cas d’absence de paiement de l’un quelconque des montants par l’acheteur, le contrat sera résolu de plein droit. Tous les montants d’ores et déjà réglés par la partie acheteuse seront acquis au vendeur. »
La clause résolutoire exprime de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, en cas de non-paiement de l’un quelconque des montants dus.
Il est établi que Monsieur [Z] [O] n’a jamais réglé le montant du prix correspondant à l’achat du premier avion pourtant livré par Monsieur [G] [B].
Un délai avait été accordé à Monsieur [Z] [O] pour lui permettre de régulariser puisque Monsieur [G] [B] a laissé sur place l’avion livré le 7 juin 2022, lui a adressé de nombreuses demandes de règlement, puis est venu récupérer l’avion le 12 juillet 2022 soit 5 semaines plus tard.
En conséquence, le Tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution de plein droit de la vente conclue entre Monsieur [G] [B] et Monsieur [Z] [O] pour défaut de paiement.
— Sur la restitution de l’acompte :
L’article 1231-5, al. 1er du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, il a été convenu qu’en cas d’absence de paiement de l’un quelconque des montants par l’acheteur le contrat sera résolu de plein droit et tous les montants d’ores été déjà réglés par l’acheteur resteront acquis au vendeur.
La clause prévoyant que les acomptes versés au vendeur lui resteraient acquis en cas de résolution de la vente a pour objet de sanctionner le manquement de l’acheteur à son obligation de payer le prix, cette clause pouvant être considérée comme une clause pénale.
En l’espèce, suite à la résolution de la vente, le montant de l’acompte versé par Monsieur [Z] [O] restera acquis à Monsieur [G] [B], conformément au contrat signé par les parties.
En conséquence, la demande de restitution de Monsieur [Z] [O] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [O], qui succombe à l’instance, aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparait équitable de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu le 12 février 2022 portant sur la vente de trois aéronefs ;
➢ CONSTATE la résolution du contrat de vente souscrit le 12 février 2022 entre Monsieur [G] [B] et Monsieur [Z] [O] portant sur la vente de trois aéronefs ;
➢ DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de restitution de la somme de 30.000 € ;
➢ DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
➢ CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ Condamne Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Jugement rédigé par Mme [W] [D], stagiaire MTT, sous le contrôle et la responsabilité du Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Mandat ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Offre d'achat ·
- Aliénation ·
- Immobilier ·
- Objet social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Achat
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Stage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit immobilier ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Banque ·
- Incident ·
- Développement ·
- Procédure ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Automatique ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Vendeur professionnel ·
- Acheteur
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Public
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Bœuf ·
- Déficit ·
- Jeune ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Espagne ·
- Retraite ·
- Erreur ·
- Assesseur ·
- Informatique ·
- Protection ·
- Nom de famille ·
- Identifiants
- Consorts ·
- Conformité ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Propriété
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.