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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
DOSSIER N°° : N° RG 25/00907 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRR6
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [K], [Q], [X],, [G], [T] C/, [O], [A], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à Me Florent DELPOUX
copie certifiée conforme à Mme, [J]
Délivrées le 27 Février 2026
DEMANDEURS
M., [K], [Q], [X]
né le 24 Mai 1973 à ORAN (ALGÉRIE),
demeurant 88 Cours Berriat – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Mme, [G], [T]
née le 11 Décembre 1973 à ZERIZER (ALGÉRIE),
demeurant 88 cours Berriat – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme, [O], [A], [J]
née le 01 Août 2001 à ANTALAHA (MADAGASCAR),
demeurant 27 rue République – 2ème étage – 38270 BEAUREPAIRE
non comparante
Débats tenus à l’audience publique des référés du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Ordonnance rendue le 27 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Exposé du litige
Suivant contrat de bail à prise d’effet le date du 26 avril 2024, Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] ont donné en location à Madame, [U], [A], [J] un logement sis 27 rue de la République – 38270 BEAUREPAIRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 aout 2025, Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] ont fait délivrer à Madame, [U], [A], [J] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1.590,00 euros correspondant au montant des loyers dus au mois d’août 2025 inclus, outre la somme de 74,23 euros correspondant au coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée à Madame, [U], [A], [J] le 24 octobre 2025, Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] sollicitent que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail à la date du 30 septembre 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus à la date de l’ordonnance à intervenir, et par conséquent que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel et la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2.060,00 euros au titre des loyers dus au mois d’octobre inclus, et tous les autres termes de loyers et charges venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le juge des référés et qui ne seraient pas inclus dans la somme précitée, outre celle de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification par LRAR à la Direction de la cohésion sociale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
En application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T], représentés par leur Conseil, précisent ne pas avoir été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [U], [A], [J], confirment leurs demandes avec actualisation de leur créance de loyers à la somme de 1.206,00 euros au 12 janvier 2026. Ils déclarent s’opposer à l’octroi de délais de paiement, arguant que la locataire qui avait procédé à certains règlements, n’a pas versé le loyer du mois de janvier à la date de l’audience.
Madame, [U], [A], [J] n’est ni présente ni représentée, l’assignation lui ayant été remise à personne.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 février 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] le 19 aout 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 12 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 30 septembre 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] s’opposent à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que si la locataire a effectué quelques règlements, le versement du loyer courant n’a pas repris avant l’audience dès lors qu’elle n’a pas versé le loyer du mois de janvier à cette date, lequel était dû « le premier jour » du mois au vu des stipulations contractuelles (clause 3 « modalités de paiement).
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame, [U], [A], [J] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T], à faire procéder à l’expulsion de Madame, [U], [A], [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [U], [A], [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame, [U], [A], [J] à payer à Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T], la somme de 1.206,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026, outre intérêts au taux légal et à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATONS à la date 30 septembre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] d’une part et Madame, [U], [A], [J] d’autre part ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame, [U], [A], [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame, [U], [A], [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNONS Madame, [U], [A], [J] à payer à Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] la somme de 1.206,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame, [U], [A], [J] à payer à Monsieur, [K], [Q], [X] et Madame, [G], [T] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [U], [A], [J] aux dépens.
Sur quoi la présente ordonnance a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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