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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [Z] épouse [O], [V] [Z], [X] [Z] épouse [B] c/ [R] [J] veuve [M], [H] [S] [J], [K] [N] [J], [L] [Z] épouse [Y]
MINUTE N° 25/
Du 11 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/04025 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQIH
Grosse délivrée à
la SELARL [26]
, Me Claude RAMOGNINO
expédition délivrée à
Me [G] [D], notaire en LRAR
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame GILIS, rapporteur
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 4 février 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
Madame [E] [Z] épouse [O]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [V] [Z]
[Adresse 35]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [X] [Z] épouse [B]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Madame [R] [J] veuve [M]
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [S] [J] décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [K] [N] [J]
[Adresse 22]
[Adresse 36]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [L] [Z] épouse [Y]
[Adresse 18]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Monsieur [IN] [J], venant aux droits en qualité d’héritier de son père [H] [J]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [A] [J], représenté par son frère tuteur M.[IN] [J] par ordonnance du 06/10/2015 du Juge des Tutelle de [Localité 33], venant aux droits en qualité d’héritier de son père [H] [J], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
PROCÉDURE
Par actes d’huissier des 4, 5, 12 et 21 novembre 2013, [X] [Z] épouse [B], [E] [Z] épouse [O] et [V] [Z], venant aux droits de leur père [W] [Z], décédé le [Date décès 10] 1976, ont fait assigner leur tante, [L] [Z] épouse [Y], ainsi que [R] [J], [H] [J], [K] [J], devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux, suite au décès de [X] [U] veuve [J], décédée le [Date décès 17] 2008..
Par ordonnance du 13 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’EVRY s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice.
Le [Date décès 21] 2019, [H] [J] est décédé en laissant pour lui succéder ses deux fils, [IN] et [A] [J],
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a renvoyé l’affaire devant la 3ème chambre civile de ce même tribunal, s’agissant d’un partage successoral ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales mais du tribunal.
Par message RPVA du 2 janvier 2023, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile, saisi par M°[PD], d’une demande de clôture et fixation de l’affaire à plaider, a alerté celui-ci ainsi que M°[I], avocat de la partie adverse, que 3 des défendeurs étant non comparants devant la juridiction niçoise, il ne pouvait pas être procédé à une clôture de la procédure tant que le jugement d’incompétence du juge aux affaires familiales de [Localité 33] et des conclusions devant la 3ème chambre civile ne leur auraient pas été signifiées.
Les parties n’ayant pas, malgré cet avertissement, fait notifier de conclusions devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, ce dernier a, par jugement du 23 novembre 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant les parties:
— à conclure sur le fond devant la 3ème chambre civile,
— et à produire l’acte de notoriété de [X] [U], dont la succession est l’objet du litige.
Le 10 janvier 2024, M°[PD], avocat des demanderesses a adressé au tribunal un projet d’acte de notoriété (non daté ni signé) de feue [X] [U]veuve [J] et l’a communiqué à son adversaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023 , [X], [E] et [V] [Z] ( ci-après désignées comme les consorts [Z]), venant aux droits de leur père, [W] [Z], décédé le [Date décès 10] 1976, fils de [X] [U] veuve [J], ont sollicité :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
— de l’indivision successorale de leur grand-mère, [X] [U] veuve [J], décédée le [Date décès 17] 2008 à [Localité 27],
— et de l’indivision successorale d'[S] [J], second époux de [X] [U] veuve [J], prédécédé le [Date décès 8] 2001 à [Localité 33],
— la désignation d’un notaire aux fins de procéder auxdites opérations,
— et la condamnation in solidum des défendeurs leur verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, [IN] et [A] [J], venant aux droits de leur père, [H] [J], décédé le [Date décès 21] 2019, sont intervenus volontairement à l’instance, aux fins de voir:
— déclarer recevable leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de feu leur père [H] [J],
— ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions de [X] [U] veuve [J] et d'[S] [J], avec au préalable l’ouverture des opérations du partage de leur régime matrimonial,
— désigner un notaire pour procéder à ces diverses opérations,
— dire que le notaire devra rechercher l’actif et le passif indivis, toutes les sommes qui devront être rapportées à la succession ainsi que les différentes reprises et récompenses dues par les héritiers à l’indivision successorale,
— dire qu’il y aura lieu de rechercher le règlement fait pas [S] [J] à [X] [U] veuve [J] en juin 2000 d’un montant de 30 000 € ainsi que tout actif immobilier de [X] [U] veuve [J] en Espagne,
— de rechercher les modalités de financement de cet actif immobilier en Espagne,
— et de condamner solidairement les consorts [Z] à leur verser la somme de 4 000 €,
Ces conclusions des 30 novembre 2023 et 7 décembre 2023 n’ont pas été signifiées par voie d’huissier aux 3 défendeurs non comparants de même que le jugement d’incompétence du juge aux affaires matrimoniales de [Localité 33] du 5 octobre 2022.
En conséquence, par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les consorts [Z], demandeurs ayant pour avocat M°[PD], et [IN] et [A] [J], défendeurs ayant pour avocat M°[I], fassent procéder à la signification par voie de commissaire de justice aux trois défendeurs non comparants ([L] [Z] épouse [Y], [R] [J] veuve [M] et [K] [J] ) :
— d’une part, du jugement d’incompétence du juge aux affaires familiales de [Localité 33] en date du 5 octobre 2022,
— et d’autre part, de leurs dernières conclusions en date respectivement des 30 novembre 2023 et 7 décembre 2023, lesquelles n’ont été notifiées que par la voie du RPVA auquel les défendeurs non comparants n’ont pas accès.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 [IN] et [A] [J] ont fait signifier aux trois défendeurs non comparants ([L] [Z] épouse [Y], [R] [J] veuve [M] et [K] [J] ) leurs conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023 et le jugement du 5 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 les consorts [Z] ont fait signifier aux trois défendeurs non comparants leurs conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023.
[L] [Z] épouse [Y], [R] [J] veuve [M] et [K] [J] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le juge la mise en état le 24 juin 2024 avec effet différé au 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024.
SUR QUOI :
Il résulte des pièces versées aux débats les faits suivants:
[S] [J] , né le [Date naissance 9] 1905 à [Localité 25] ( Algérie), est décédé ab intestat le [Date décès 8] 2001 à [Localité 33], en laissant pour lui succéder :
— son épouse en 3èmes et dernières noces : [X] [U], avec laquelle il était marié, depuis le [Date mariage 16] 1970, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
— ses deux fils , [K] et [H] [J] , issus de sa première union avec [SC] [T],
— et sa fille, [R] [J], née de sa seconde union avec [F] [P].
Aucun enfant n’était issu de la 3ème union d'[S] [J] avec sa dernière épouse, [X] [U].
[F] [U] veuve [S] [J] , née le [Date naissance 11] 1907, est elle-même décédée le [Date décès 17] 2008, à [Localité 27] ( Essonne), en laissant pour lui succéder :
— sa fille, [L] [Z] épouse [Y], issue de son premier mariage avec [W] [Z],
— et ses 3 petites filles, [X] [Z] épouse [B], [E] [Z] épouse [O], et [V] [Z], venant en représentation de leur père, [W] [Z], prédécédé le [Date décès 10] 1976.
Aucune des deux successions n’a pu être réglées, les héritiers respectifs des défunts se réclamant réciproquement des rapports à succession :
— les hoirs [Z] sollicitant des hoirs [J] le rapport à la succession de la somme de 7 622 € qu’ils auraient reçue chacun,
— et [IN] [J] et [A] [J], venant aux droits d'[H] [J], leur père héritier, décédé le [Date décès 21] 2019, refusant de tels rapports à la succession, mais réclamant de leur côté le rapport à la succession de leur grand-père la somme de 30 000 €, perçue par [X] [U] en juin 2000, et faisant état d’un bien situé en Espagne que cette dernière aurait acquis en Espagne, financé, au moins partiellement, par feu [S] [J], commun en biens avec son épouse.
L’intervention volontaire de [IN] [J] et de [A] [J] sera déclarée recevable.
1°) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 336 et 337.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, et ce quelque soient les motifs de cet échec, depuis le décès de [X] [U] et d'[S] [J].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U] et d'[S] [J] dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il convient toutefois de relever que les parties sont en accord sur les modalités classiques de la mission qui doit être donnée au notaire, sauf deux demandes complémentaires des consorts [J] qui seront examinées ci-après.
Pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U] et d'[S] [J] , il est également nécessaire d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [J]/[U].
Sera désigné, pour y procéder, Maître [D] [G], notaire à [Localité 33], demeurant [Adresse 7], le patrimoine successoral comprenant de nombreuses liquidités et le conflit entre les parties imposant de désigner un notaire qui ne soit pas celui choisi unilatéralement par chacune d’elles.
[IN] et [A] [J] demandent à ce qu’il soit dit qu’il appartiendra au notaire commis dans le cadre de sa mission de rechercher l’actif et le passif indivis et toutes les sommes qui devront être rapportées à la succession ainsi que les différentes reprises des récompenses dues par les héritiers à l’indivision successorale. Ils font état de diverses sommes reçues les uns et les autres, les consorts [Z] sollicitant des défendeurs le rapport à la succession de la somme de 7622 € qu’ils auraient chacun reçue, refusant eux-mêmes de rapporter à la succession d'[S] [J] la somme de 30 000 € que [X] [U] aurait perçue en juin 2000. Bien qu’il n’y ait aucune communication de pièces produites aux débats relatives à ces sommes d’argents qui auraient été remises par [S] [J], les parties ne font pas d’observations particulières de ce chef dans leurs conclusions.
Il appartiendra donc au notaire de faire utilement toutes investigations utiles afin de vérifier si des sommes d’argent ont été données par [S] [J], à [X] [U] notamment, leur rapport pouvant être du.
[IN] et [A] [J] entendent qu’il soit demandé au notaire de rechercher également tout actif immobilier appartenant à [X] [U] en Espagne et les modalités de financement de cet actif immobilier. Il doit être relevé que les héritières demanderesses ne nient pas l’existence de ce bien immobilier acquis en Espagne et qu’elles s’interrogent elles-même sur la manière dont il a été financé, précisant qu’il est occupé par [C] [Y] représentant de leur tante [L] [Z]. [S] [J] ayant pu financer ce bien au-delà de ses obligations, cette question intéresse les opérations de liquidation -partage et il sera fait droit à la demande.
Le notaire déterminera le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de ce bien dépendant de l’indivision et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
2°) sur les autres demandes
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la nature familiale du litige et de l’issue de celui-ci de débouter les parties de leurs demandes de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de [IN] [J] et de [A] [J],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [U] décédée le [Date décès 17] 2008 à [Localité 27],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession d'[S] [J] décédé le [Date décès 8] 2001 à [Localité 33],
Préalablement ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [X] [U] et [S] [J],
Commet, pour y procéder, Maître Maître [D] [G], notaire à [Localité 33], demeurant [Adresse 7],
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 31] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [28], [29], OEIL, [34] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Dit que le notaire fera utilement toutes investigations afin de vérifier si [S] [J] a donné des sommes d’argent, à [X] [U] notamment, et si elles doivent ou non faire l’objet d’un rapport à la succession,
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de rechercher tout actif immobilier appartenant à [X] [U] en Espagne et de rechercher les modalités de son financement, étant précisé que le notaire devra se voir remettre tous les éléments justificatifs à cet effet,
Dit que le notaire déterminera le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de ce bien dépendant de l’indivision et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi la Présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
.
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