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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVRK
Monsieur [A], [E], [L], [S] [D]
Monsieur [U], [N] [D]
Monsieur [Y], [K] [D]
Monsieur [P], [M] [D]
Madame [G], [J] [D] épouse [X]
Société SEYNA
C/
Monsieur [Z] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A], [E], [L], [S] [D], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U], [N] [D], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y], [K] [D], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P], [M] [D], demeurant [Adresse 1], non-comparant, représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS
Madame [G], [J] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 2], non-comparante, représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, en qualité de caution, société anonyme enregistrée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 843 974 635, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B], dernière adresse connue : [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [W] [O], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Marion LACOME D’ESTALENX
RAPPEL DES FAITS
L’indivision [D] – composée de Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X] et Monsieur [P] [D] – a donné à bail à Monsieur [Z] [B] un appartement à usage d’habitation, une place de stationnement et une cave, situés au [Adresse 3] à [Localité 9] par contrat du 8 mars 2023, pour un loyer mensuel de 1.810 euros et 270 euros de provision sur charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1.810 euros.
Monsieur [P] [D] a souscrit à la garantie GARANTME. Le 11 mars 2023, la société SEYNA s’est portée caution à hauteur de 90.000 euros maximum.
Monsieur [Z] [B] a quitté les lieux le 15 octobre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X], Monsieur [P] [D] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X], Monsieur [P] [D] et la société SEYNA – représentés par leur conseil – demandent de :
— Constater que Monsieur [Z] [B] est redevable d’une dette locative d’un montant de 11.786,50 euros,
— Autoriser Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X] et Monsieur [P] [D] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 1.810 euros versé par Monsieur [Z] [B] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,
— Condamner Monsieur [Z] [B] à verser la somme de 9.976,50 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 15 octobre 2024, selon la répartition suivante :
— la somme de 7.833,50 euros à Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X] et Monsieur [P] [D],
— la somme de 2.143 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X] et Monsieur [P] [D] à hauteur de ce montant,
— Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédire civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024 par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 22 de la même loi précise que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie versé aux débats que Monsieur [Z] [B] a quitté les lieux le 15 octobre 2024.
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur [Z] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9.976,50 euros, correspondant à l’impayé des loyers de juin à octobre 2024 (11.786,50 euros) auquel a été déduit le montant du dépôt de garantie de 1.810 euros.
Au demeurant, les demandeurs versent le contrat de cautionnement de la société SEYNA, la garantie GARANTME, un décompte des sommes versées par la société SEYNA aux bailleurs de 2.143 euros le 19 septembre 2024 et la quittance subrogative afférente.
Le défendeur, non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ni l’utilisation du dépôt de garantie, ni la subrogation de la caution.
Monsieur [Z] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.833,50 euros à Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X] et Monsieur [P] [D] et la somme de 2.143 euros à la société SEYNA, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEYNA, Monsieur [Z] [B] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X] et Monsieur [P] [D] la somme de 7.833,50 euros (décompte arrêté au 15 octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE recevable l’action de la société SEYNA et CONSTATE qu’elle est subrogée dans les droits de Monsieur [A] [D], Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [D], Madame [G] [D] épouse [X] et Monsieur [P] [D] à hauteur de 2.143 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à la société SEYNA la somme de 2.143 euros (décompte arrêté au 19 septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à la société SEYNA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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