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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03405
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNF
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EHOL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0373
DÉFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03405 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNF
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné auxparties que la décision serait rendue le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER EST et EHOL ont conclu un contrat d’assistance à Maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération immobilière de construction de la Cité [7] et du Vin à [Localité 6].
Le contrat devait prendre fin au plus tard deux mois après l’ouverture de l’ensemble immobilier, mais il était stipulé que sur demande spécifique du Maître d’Ouvrage, et au cas par cas, le prestataire (EHOL) pourrait poursuivre sa mission d’assistance et dans cette hypothèse, la prolongation de sa mission ferait l’objet d’une rémunération complémentaire à définir entre les parties sur la base d’un coût journalier du directeur technique de 1.000 euros HT et du chargé d’affaires de 850 euros HT.
Le contrat détaillait par ailleurs les missions confiées à EHOL.
Au titre de la mission de base, la société EHOL a facturé une somme totale de 214.350 euros HT et elle soutient que sur cette somme la société EIFFAGE IMMOBILIER EST reste lui devoir la somme de 14.614,80 euros TTC.
Au titre des missions complémentaires, la société EHOL estime que la société EIFFAGE IMMOBILIER EST reste lui devoir la somme de 13.950 euros TTC.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, la société EHOL a fait assigner la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des dites sommes outre des pénalités de retard et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société EHOL demande au tribunal de :
« - CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER EST au paiement de la somme de 14.614,80 euros TTC à la société EHOL, correspondant aux factures relatives aux missions de base, émises n° 202111_01 et n° 2022_05_01 ;
— CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER EST au paiement de la somme de 13.950,00 euros TTC à la société EHOL au titre des factures portant sur la mission complémentaire, n°2022 10 03, n° 2022 01 01 et n°2022 04 001 ;
— CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER EST au paiement des pénalités de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, au taux égal à trois fois le taux légal ;
— CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER EST au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement introduite par le décret n° 2012-115 du 2 octobre 2012 ;
— CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER EST au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, au titre de l’article 514 du CPC."
Au soutien de ses prétentions, la société EHOL expose pour l’essentiel, au visa des articles 1217, 1220, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, que tant dans le cadre de la mission de base que de la mission complémentaire, certaines de ses factures n’ont pas été réglées et qu’elle est donc bien fondée à en poursuivre le recouvrement.
Elle explique que sur la mission de base, il lui était dû la somme de 214.350 euros HT et que sur les 18 factures émises, 2 ne lui ont pas été réglées à hauteur de 12.179 euros HT.
Elle soutient que la société EIFFAGE ne prouve pas les paiements dont elle se prévaut, et impute sur la mission de base la somme de 2.822,40 + 6.840 = 9.662,40 euros TTC qu’elle a touchée en paiement des factures émises au titre de sa facturation complémentaire au temps passé.
S’agissant de la mission complémentaire, elle fait observer que la mission s’est poursuivie au-delà de la date contractuellement fixée ce qui justifie une facturation supplémentaire au temps passé.
Elle fait observer que la société EIFFAGE IMMOBILIER EST a d’ailleurs procédé au règlement de certaines factures relatives à la mission complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société EIFFAGE IMMOBILIER EST demande au tribunal de :
« - DEBOUTER la société EHOL de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société EHOL à payer à la société EIFFAGE IMMOBILIER EST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens."
A l’appui, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST fait essentiellement valoir, au visa de l’article 1793 du code civil, que le contrat conclu entre elle et la société EHOL est un marché à forfait, et que dans ce cas le paiement de travaux supplémentaires ne peut être réclamé que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage.
Elle soutient donc que le contrat ne stipule pas qu’en cas de dépassement des temps de présence nécessairement indicatifs figurant à l’annexe 2, l’AMO aura droit à une rémunération supplémentaire au temps passé.
Elle explique, que la [Adresse 5] a ouvert ses portes au public le 6 mai 2022, et qu’en application des dispositions contractuelles la mission de la société EHOL a pris fin le 6 juillet 2022, sauf demande spécifique de la part du maître de l’ouvrage.
Elle ajoute que la date d’ouverture « prévue » au 21 décembre 2021 était nécessairement indicative et qu’un certain retard dans ce type de réalisation est tout à fait habituel.
Elle s’oppose donc au calcul opéré par la société EHOL qui considère que la date du 21 décembre 2021 figurant au planning prévisionnel permettait automatiquement une facturation supplémentaire au temps passé à compter du 21 février 2022.
S’agissant des comptes entre les parties, elle rappelle que la somme forfaitaire prévue par le contrat était de 214.350 euros HT et qu’elle a reconnu avoir confié une mission supplémentaire de modification des carnets de coque pour laquelle la société EHOL a facturé la somme de 2.352 euros HT qu’elle a accepté de payer à hauteur de la moitié en raison du résultat insatisfaisant, de sorte qu’elle a réglé au total la somme de 215.502 euros HT, estimant ainsi avoir rempli l’intégralité de ses obligations à l’égard de la société EHOL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la mission objet du contrat est ainsi définie :
Réalisation des travaux
Le Prestataire apporte une assistance et conseil au Maître d’Ouvrage :
En ce qui concerne le planning :
— pour l’analyse et le suivi du planning prévisionnel du Projet par le Constructeur,
— pour le suivi permanent du respect du planning prévisionnel,
— pour le cas échéant, la validation de l’ajustement du planning.
En ce qui concerne l’animation et la coordination avec le Constructeur :
— pour le suivi des relations avec le Constructeur et l’Aménageur pour les aspects techniques, le bureau de contrôle, le coordinateur SPS, le Pilote B,
— pour l’assistance à la relecture des comptes-rendus des réunions de Comité d’Organisation d’Acquisition ou de Coordination établis par le Promoteur,
— pour l’organisation de toutes réunions d’étude de Comité d’Organisation d’Acquisition ou de Coordination, et la visite périodique du chantier,
o ces réunions sont basées sur la fréquence suivante, une réunion par mois avec chaque Acquéreur (comités de coordination),
o une réunion par semaine avec Eiffage construction lors de la réunion hebdomadaire sur les mêmes temps de présence dans la mesure du possible.
En ce qui concerne le contrôle des objectifs :
— pour le contrôle de la préparation des demandes de raccordement ou déclarations aux services publics ou concessionnaires chargés de la distribution des fluides pour les besoins de l’exploitation,
— pour la vérification de la conformité des documents et ouvrages exécutés avec les objectifs du Maître d’Ouvrage, notamment les certifications breeam,
— pour la vérification des ordres de service émis par le Promoteur.
En ce qui concerne les choix en cours de chantier :
— vérification de toutes les demandes de modifications de travaux, provenant, soit du Promoteur, soit des Acquéreurs et leurs éventuels Preneurs,
— pour l’aide à la validation des choix des prestations de second œuvre, et le suivi des trames témoins,
— pour toutes les questions venant du MO ou des Acquéreurs et leurs Preneurs concernant la sécurité des personnes et des biens, le respect de la démarche environnementale, des performances énergétiques, confort et santé, la bonne gestion des déchets, à la réduction des nuisances, la prise en compte des aspects qualité, à la recherche d’un optimum de coût global pour l’opération : travaux + exploitation du bâtiment (maintenance, nettoyage, gestion technique).
En ce qui concerne les évolutions du Programme :
— pour le cas où le Maître d’Ouvrage, les Acquéreurs et leurs éventuels Preneurs ou l’Entreprise souhaiteraient faire procéder à l’exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Prestataire analysera les conséquences techniques, juridiques et financières des éventuelles modifications du Programme souhaitées et soumettra par écrit au MO les éléments d’appréciation nécessaires à sa décision.
Mise à disposition et Réception de l’ouvrage
Le prestataire apporte assistance et conseil au Maître d’Ouvrage :
— pour toutes questions concernant la Mise à Disposition anticipée de locaux ;
— pour l’organisation, dans le respect des dispositions contractuelles (notamment les baux commerciaux ou les promesses de baux commerciaux,..), du processus de mise à disposition anticipée des locaux de l’Entreprise au Maître d’Ouvrage puis aux acquéreurs ;
— pour l’organisation, dans le respect des dispositions contractuelles, du processus de Réception / Livraison des travaux.
— à l’occasion des opérations de réception, le cas échéant de livraison,
— de visite de la commission de sécurité,
— sur le principe même de l’acceptation de l’ouvrage avec ou sans réserve,
— pour l’analyse des documents des procès-verbaux au Maître d’Ouvrage après avis en vue de la signature,
— pour le suivi de la levée des réserves, le contrôle des procès-verbaux de levée de réserves.
Diligences finales
Le Prestataire apporte assistance et conseil au Client :
— pour la surveillance de la constitution au cours du chantier du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) afin que le Client soit en possession dudit dossier dans les délais fixés,
— pour la surveillance de la construction du dossier des ouvrages exécutés (DOE) par le Promoteur et, généralement, tous documents nécessaires au futur gestionnaire de l’immeuble.
Tâches administratives
Autorisations administratives
Le prestataire apporte assistance et conseil au Maître d’Ouvrage :
— pour l’analyse de tous recours ou toutes contestations des autorisations administratives obtenues ou à obtenir,
— pour l’obtention des certificats de non-recours et non retrait des autorisations administratives obtenues,
— pour le suivi de l’instruction des demandes d’autorisation d’ouverture, d’enseigne, etc…
— pour l’analyse de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des Travaux établie sur formulaire n° 13408 constatant l’achèvement,
— pour l’analyse de l’obtention des labellisations et certifications environnementales du projet.
Relations avec les tiers
Le Prestataire apporte assistance et conseil au Maître d’Ouvrage :
— dans les relations du Client avec les autorités administratives locales, départementales ou nationales, telles que notamment la mairie, les services de la [9], etc…
— dans les relations avec les Acquéreurs et leurs éventuels preneurs et exploitants futurs éventuels pour les points qui ne pourraient être traités par le pilote B,
— dans les relations avec le Promoteur et les Acquéreurs pour les demandes de travaux modificatifs, le choix des matériaux, etc… »
S’agissant de la rémunération, elle est ainsi définie :
— pour l’Audit et la prise de connaissance du dossier 5.450 euros HT
— pour la consultation lots études complémentaires : 6.500 euros HT
— pour l’aide à la préparation des autorisations complémentaires : 3.750 euros HT
— pour le suivi des travaux : 79.750 euros HT
— pour la mise à disposition des ouvrages : 7.500 euros HT
— pour la réception des ouvrages : 14.000 euros HT
— pour la vérification des pièces contractuelles : 4.500 euros HT
— pour le suivi des réserves : 8.750 euros HT
— pour le passage de la commission de sécurité : 14.750 euros HT
— pour le suivi contractuel des Vefa : 69.400 euros HT
L’ensemble des missions telles que décrites précédemment s’élèvent à 214.350 euros HT le prix ainsi déterminé étant qualifié de ferme et définitif.
En l’absence de tout quantitatif et de prix unitaires, la ventilation du prix du marché en 10 grands postes ne modifie pas le caractère forfaitaire du marché.
A) sur les demandes au titre du marché initial et de la commande complémentaire au titre des carnets de coques
La société EIFFAGE IMMOBILIER EST ne conteste pas l’exécution de l’intégralité de la mission telle que prévue au contrat et admet avoir également commandé une prestation complémentaire à savoir la modification des carnets de coques pour 2.352 euros HT dont elle dit n’avoir payé que la moitié en raison du rendu jugé insuffisant.
La société EIFFAGE IMMOBILIER EST n’apporte aucun élément qui justifierait que le montant des travaux supplémentaires qu’elle reconnaît avoir commandés ne soit payé qu’à hauteur de la moitié, de sorte qu’elle est redevable de 214.350 + 2.352 = 216.702 euros HT
Sur cette somme, la société EHOL ne conteste pas le règlement invoqué à hauteur de 202.171 euros HT et elle indique elle-même avoir en outre enregistré deux règlements à hauteur de 2.822,40 (2.352 HT) + 6.840 (5.700 HT) = 9.662,40 euros TTC (soit 8.052 euros HT).
Rien ne permet d’imputer, comme le fait la société EHOL, ces deux versements à la facturation supplémentaire au temps passé, et ce d’autant que le montant de 2.822,40 euros TTC correspond à 2.352 euros HT soit très exactement le montant de la facturation au titre des carnets de coques.
Il s’ensuit que les pièces produites permettent de constater que sur une somme de 216.702 euros HT les versements admis par la demanderesse s’élèvent à 210.223 euros HT.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation dont se prévaut la société EHOL est suffisamment prouvée par le contrat liant les parties et la reconnaissance par la société EIFFAGE IMMOBILIER EST de la commande de la modification des carnets de coques, en revanche, face aux contestations de la société EHOL quant à ses paiements, elle n’apporte pas la preuve des paiements au-delà de la somme de 210.223 euros admise par la demanderesse.
Dès lors, la société EIFFAGE IMMOBILIER EST sera condamnée à payer à la société EHOL la somme de 216.702 – 210.223 = 6.479 euros HT soit 7.774,80 euros TTC.
Comme l’imputation exacte sur les factures est impossible, cette somme portera intérêts à 3 fois le taux légal à compter, non pas du lendemain de chaque facture, mais à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022.
La société EIFFAGE IMMOBILIER OUEST sera également condamnée à payer 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
B) sur les demandes au titre des missions complémentaires
Au titre du temps de présence supplémentaire, la société EHOL réclame le paiement de :
— une facture n° 2021.10.003 du 01/10/21 (numérotée par erreur 2022.10.03 dans le dispositif des conclusions) de 8.370 euros TTC
— une facture n° 2022.01.001 du 04/01/2022 de 3.180 euros TTC
— une facture n° 2022.04.001 du 01/04/22 de 2.400 euros TTC
S’agissant de la possibilité de facturation complémentaire, l’article 7.1 du contrat stipule :
« 7.1 Durée de la mission et des missions
Le présent contrat prend effet le 18 mai 2020 et prendra fin à la plus tardive des dates suivantes, sans que celle-ci puisse excéder deux mois à compter de la date d’ouverture de l’Ensemble Immobilier :
— ouverture au public de l’ensemble immobilier, prévue le 21 décembre 2021,
— les DGD définitivement arrêtés et approuvés par le Maître d’Ouvrage.
Toutefois, sur demande spécifique du Maître d’Ouvrage et au cas par cas, le Prestataire (EHOL) pourra poursuivre son assistance au Maître d’Ouvrage.
Dans cette hypothèse, la prolongation de sa mission fera l’objet d’une rémunération complémentaire à définir entre les parties. Le coût journalier du Directeur Technique s’élève à 1000 € HT, et le Chargé d’Affaire à 850 € HT."
S’agissant d’un marché à forfait, le libellé rappelé ci-dessus ne suffit pas à justifier que tout retard pris par l’opération faisant dépasser la date du 21 décembre 2021 permette automatiquement à l’assistant maître de l’ouvrage de facturer au temps passé dans les termes de l’article 7.1.
En effet, pour ce qui concerne la durée du contrat, la mention « prévue le 21 décembre 2021 » et non « fixée au 21 décembre 2021 » suffit à démontrer qu’il ne s’agit que d’une date indicative.
La société EHOL ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir exécuté durant la période litigieuse des tâches non comprises dans la mission de base et en l’absence de « demande spécifique » du maître de l’ouvrage, la facturation supplémentaire au temps passée n’est pas justifiée.
En conséquence, la société EHOL sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS EHOL la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, notamment au regard du montant de la condamnation, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST à payer à la SAS EHOL la somme de 7.774,80 euros TTC au titre du solde dû sur la mission de base et le complément au titre de la modification des carnets de coques, et ce avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST à payer à la SAS EHOL la somme de 40 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L.441-10 du code de commerce ;
DEBOUTE la SAS EHOL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST à payer à la SAS EHOL la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Thierry CASTAGNET
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