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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 mai 2024, n° 23/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262 391 274 |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 15 Mai 2024
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFC
==============
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[T] [L] [N], [K] [D], [C] [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
Me NOUVELLON T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
société anonyme au capital de 262 391 274, 00€ régie par le code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me François-Xavier WIBAULT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau d’ARRAS ;
DÉFENDEURS :
Madame [T] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [K] [D], [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (50), demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 Décembre 2023, à l’audience du 27 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 Mai 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2007, la Caisse d’épargne a consenti à M. [K] [V] et Mme [T] [N] un prêt immobilier d’un montant de 216.000 € remboursable en 360 mensualités, au taux de 4,70 % l’an.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Des échéances n’ayant pas été payées, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés avec accusé réception en date du 27 février 2023. La société Compagnie européenne de garanties et de cautions a désintéressé la Caisse d’épargne à concurrence de 144.207,94 € le 27 juillet 2023.
Subrogée dans les droits de la Caisse d’épargne, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [K] [V] et Mme [T] [N] de lui verser la somme totale de 144.207,94 € par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 août 2023. En vain.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2023, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a été autorisée par le juge de l’exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont M. [K] [V] et Mme [T] [N] sont propriétaires à [Localité 7] (28).
Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a assigné M. [K] [V] et Mme [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Chartres en demandant, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [T] [N] à lui payer la somme de 144.207,94 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— dire le cas échéant que M. [K] [V] et Mme [T] [N] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [T] [N] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [T] [N] aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement assignés à personne pour M. [K] [V] et à tiers présent à domicile pour Mme [T] [N], ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assigné à personne pour M. [K] [V] et à tiers présent à domicile pour Mme [T] [N], ceux-ci n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
S’agissant d’une subrogation légale, dérogeant aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur, que des intérêts au taux légal dus à compter du jour du règlement du créancier principal.
En l’espèce, au vu de la quittance subrogative en date du 27 juillet 2023, qui a pour seule fonction d’établir le principe de la créance, M. [K] [V] et Mme [T] [N] seront solidairement condamnés à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 144.207,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [K] [V] et Mme [T] [N], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais de l’hypothèque provisoire
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les frais de l’hypothèque provisoire seront à la charge solidaire de M. [K] [V] et Mme [T] [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K] [V] et Mme [T] [N], condamnés aux dépens, devront solidairement verser à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2.000 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [K] [V] et Mme [T] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 144.207,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [V] et Mme [T] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [V] et Mme [T] [N] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Florence Hénoux, juge, et Vincent Gref, greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFFlorence HENOUX
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