Cassation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2019, n° 19-82.434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-82.434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2019 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039156973 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01989 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 19-82.434 F-D
N° 1989
EB2
17 SEPTEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. V… L…,
— M. A… E…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 18 janvier 2019, qui, dans l’information suivie contre eux notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et participation à association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d’annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 2019, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, commun aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 19 octobre 2017, des agents des douanes, saisis d’un renseignement, ont contrôlé le véhicule Volkswagen immatriculé […] conduit par M. E… comportant deux caches aménagées derrière la garniture des ailes arrière et contenant notamment des plaques d’immatriculation, des téléphones mobiles, des cartes sim et une cagoule, ainsi que le véhicule Peugeot 308 immatriculé […] piloté par M. J… O…, doté de caches similaires contenant 60,790 kgs de cocaïne d’une valeur de 2 431 600 euros ; que ceux-ci ont été placés en retenue douanière, avant que la police judiciaire de Grenoble ne soit chargée d’une enquête flagrante et qu’une instruction ne soit ouverte le 23 octobre 2017, laquelle a donné lieu à la mise en examen de M. E… le jour même pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, puis à la mise en examen de M. L… le 29 mars 2018 des mêmes chefs ; qu’à la suite d’un dessaisissement d’un juge d’instruction de Rennes saisi d’une affaire de blanchiment aggravé mettant en cause M. E…, celui-ci a fait l’objet d’une mise en examen supplétive le 1er août 2018 ; que MM. E… et L… ont déposé une requête en nullité respectivement les 19 avril et 28 juin 2018, puis des mémoires en nullité le 28 juin 2018 ; que l’affaire, appelée à l’audience du 29 juin 2018, a été renvoyée à l’audience du 25 septembre suivant, en vue de laquelle les intéressés ont déposé de nouveaux mémoires le 24 septembre 2018 ; qu’à l’audience du 25 septembre 2018, un nouveau renvoi a été ordonné au 27 novembre 2018 et que MM. E… et L… ont déposé, à nouveau, des mémoires le 26 novembre 2018 ;
En cet état ;
Sur les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e moyens de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 173-1, 174, 198, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de Ia Convention européenne des droits de l’homme et des droits de la défense ; défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen soutenu pour M. E… dans le mémoire déposé le 26 novembre 2018 sur la nullité de la contrainte subie de 15 heures 50 à 16 heures le 19 octobre 2017 et les moyens développés pour M. L… dans le mémoire déposé le 24 septembre 2018, aux rubriques 3.9.1 à 3.12 et dans le mémoire déposé le 26 novembre 2018 aux rubriques 3.9 à 3.11 et a rejeté la requête et les mémoires en nullité ;
« 1°) alors que la partie qui a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité est admise à proposer par mémoire, jusqu’à la veille de l’audience, de nouveaux moyens de nullité ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction qui a constaté que les requêtes en nullité de la procédure de l’enquête préliminaire avaient bien été déposées dans les délais prévus à l’article 173-1, mais a néanmoins refusé d’examiner les moyens de nullité ajoutés dans les mémoires ultérieurs, bien qu’ils soient soulevés dans le délai de six mois prévus par l’article 173-1 du code de procédure pénale, a violé les textes précités et les droits de la défense ;
« 2°) alors qu’ayant fait valoir dès sa requête en nullité du 19 avril 2018, l’irrégularité de l’ensemble de la procédure douanière et le détournement de procédure de la part des agents de la douane qui avaient exercé à son égard des actes coercitifs illégaux, le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte douanière ne pouvait être considéré comme nouveau ; qu’en décidant le contraire, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le moyen en ce qu’il concerne M. E…
Attendu que la chambre de l’instruction était fondée à juger hors délai le moyen de nullité soulevé par M. E… dans son mémoire du 26 novembre 2018 relatif à la retenue douanière du 19 octobre 2017, dès lors qu’elle a répondu au moyen figurant dans sa requête en nullité du 19 avril 2018 et qu’elle était saisie, en réalité, de nouveaux moyens portant sur cette même retenue douanière qui auraient dû être soulevés dans les six mois suivant sa mise en examen du 23 octobre 2017, soit au plus tard le 23 avril 2018 ;
Que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen en ce qu’il concerne M. L…
Vu les articles 173-1 et 198 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le moyen de nullité soumis par une personne mise en examen à la chambre de l’instruction est recevable dès lors qu’il intervient dans le délai de six mois prévu par l’article 173-1 alinéa 1 et fait l’objet d’un mémoire qui peut être déposé au plus tard la veille de l’audience au cours de laquelle la chambre de l’instruction examine la requête en nullité, en application de l’article 198 alinéa 1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens de nullité développés par M. L… dans son mémoire du 24 septembre 2018 aux rubriques 3.9.1 à 3.12 et dans son mémoire du 26 novembre 2018 aux rubriques 3.9 à 3.11, l’arrêt énonce qu’en application de l’article 174 du code de procédure pénale, tous les moyens pris de la nullité de la procédure doivent être proposés à la chambre de l’instruction, les parties n’étant plus recevables à en faire état sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître et que les moyens litigieux n’ont pas été exposés dans son mémoire initial du 28 juin 2018, bien que portant sur la contestation de pièces d’enquête dont le conseil avait connaissance à cette date ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’examen du mémoire du 24 septembre 2018 qu’en premier lieu, les moyens de nullité invoqués dans les rubriques 3-10, 3-11 et 3-12 portaient sur des actes de procédure antérieurs à la mise en examen de M. L… du 29 mars 2018, de sorte qu’ils étaient recevables dans les six mois de celle-ci, soit jusqu’au 29 septembre 2018, qu’en deuxième lieu, les moyens de nullité allégués aux rubriques 3-9-1 à 3-9-3 concernaient des investigations postérieures à son interrogatoire du 17 mai 2018 dont il pouvait encore invoquer la nullité le 24 septembre 2018 et qu’en troisième lieu, s’agissant du mémoire du 26 novembre 2018, les moyens de nullité soulevés dans les rubriques 3.9, 3.10 et 3.11 ne constituaient que la reprise des moyens déjà valablement invoqués dans son mémoire du 24 septembre 2018 et ne pouvaient être déclarées irrecevables comme nouveaux, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 18 janvier 2019, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les moyens de nullité développés par M. L… dans son mémoire du 24 septembre 2018 aux rubriques 3.9.1 à 3.12 compris et ceux figurant dans son mémoire du 26 novembre 2018, aux rubriques 3.9 à 3.11 compris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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