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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IGL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[Y] [Q]
C/
S.A.R.L. PCA RCS 450 707 286 [Localité 2]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (GABON), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 4]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. PCA RCS 450 707 286 [Localité 2], [Adresse 5]
représentée par M. [B] [N], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant facture du 8 janvier 2023, M. [Y] [Q] a acheté à la Sarl PCA, vendeur automobile, un véhicule d’occasion de marque Peugeot 307, au kilométrage de 185901 Kms, pour le prix de 2490,00 euros lequel a rapidement présenté des désordres nécessitant l’intervention du garagiste puis l’organisation d’une mesure d’expertise amiable confiée à M. [T] [L] du cabinet Idea Nord de France Expertises qui déposa son rapport le 03 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice notifié le 08 juillet 2025, M. [Y] [Q] a fait citer la Sarl PCA devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant au visa des articles 1604, 1217, 1231-1 du code de la consommation de :
— condamner la société PCA au paiement de la somme de 2095,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société PCA au paiement de la somme de 872,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société PCA au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société PCA au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PCA aux entiers dépens.
M. [Y] [Q] expose que le lendemain de la vente un voyant défaut moteur s’allumant sur le tableau de bord, il conduisit son véhicule au garage PCA, puis fit établir un contrôle technique qui révélait des défaillances mineures et enfin le présenta dans un garage Peugeot qui diagnostiqua un défaut de la vanne EGR ;
Que le garage PCA procéda à diverses réparations qui lui furent facturées et qui ont aggravé la situation de telle sorte qu’une expertise amiable contradictoire était diligentée aboutissant à un rapport déposé le 03 octobre 2023 mettant en exergue l’incapacité de la défenderesse à solutionner la panne de la vanne EGR ;
Que le garagiste étant d’accord sur les réclamations de l’acquéreur un accord transactionnel était annexé à ce rapport qui cependant n’a pas été signé par le garage PCA de telle sorte qu’il saisissait le conciliateur de justice, cependant en vain.
Dans ce contexte M. [Y] [Q] entend engager la responsabilité contractuelle du garage PCA qui tantôt n’a pas délivré un véhicule conforme, tantôt n’a pas satisfait à son obligation de résultat en matière de réparation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à la demande de M. [Y] [Q] à celle du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
M. [Y] [Q], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Répondant aux arguments en défense qui lui sont opposés, le demandeur précise que l’accord transactionnel versé aux débats par le garagiste est celui rédigé par l’expert d’assurance de ce dernier et n’est pas signé de manière incontestable ; Que par ailleurs la demande reconventionnelle de la société PCA n’est pas sérieuse alors que les frais exposés par cette dernière résultent d’une situation qu’il a créée puisque sa responsabilité est démontrée par le seul fait que les rapports d’expertises lui sont défavorables.
La Sarl PCA, représentée par M. [B] [M], son gérant, demande au tribunal :
— le rejet intégral des demandes de M. [Y] [Q] ;
— la reconnaissance que le garage PCA a respecté pleinement ses obligations ;
— l’octroi de 3000,00 euros de dommages et intérêts pour les déplacements, le dérangement et le manque à gagner ;
— l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés inutilement par le garage dans cette procédure infondée.
Elle expose qu’après la vente elle a toujours répondu rapidement et avec diligence aux demandes du client ; Que le 13 février 2023 elle a remplacé toutes les pièces mécaniques réclamées par M. [Y] [Q], ne facturant que les pièces et prenant à sa charge intégralement le remplacement de la vanne EGR ;
Elle précise par ailleurs qu’elle ne peut être tenue pour responsable des défaillances, chocs ou détériorations apparus postérieurement aux travaux effectués par des tiers les 09 juillet 2023 et 1er septembre suivant.
La Sarl PCA précise encore qu’elle a formulé deux propositions de remboursement amiable du véhicule litigieux, une première fois immédiatement après les premières réclamations puis lors de l’expertise contradictoire du 13 avril 2023 et qu’enfin les deux experts mandatés par les parties l’ont totalement mise hors de cause puisque leurs rapports :
— n’ont démontré que le seul défaut affectant la vanne EGR du véhicule qui a été immédiatement remplacée ;
— n’ont retenu aucune responsabilité du garage sur les autres pièces ou défauts ultérieurs ;
— ont précisé que les pièces remplacées étaient en parfait état ;
— et que les conséquences des interventions externes par des tiers ne peuvent être imputées au garage PCA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce M. [Y] [Q] a saisi le conciliateur de justice, préalablement à la saisine du tribunal, qui lui en a délivré constat le 07 novembre 2024.
La demande de M. [Y] [Q] est en conséquence recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le fond
1. Sur les demandes de M. [Y] [Q]
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques. Tel est le cas d’un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques quelle que soit leur importance relative.
L’article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce par l’intermédiaire de leur assureur respectif les parties au litige ont organisé une mesure d’expertise contradictoire amiable dirigée par M. [T] [L], du cabinet Idea Nord de France Expertises, qui déposa son rapport le 03 octobre 2023.
Il résulte de celui-ci que les opérations ont été menées en deux temps : les 13 avril 2023 et 02 octobre 2023.
Une première réunion a eu lieu le 13 avril 2023 au cours de laquelle les parties et leur expert ses sont accordés pour reconnaître l’existence de problème sur la vanne EGR, l’endommagement du carter sous le ventilateur et une fuite de gaz de combustion aux joints d’injecteur du véhicule litigieux. Il est également précisé à cette occasion que le remplacement des bougies de préchauffage est imputable à l’acquéreur s’agissant de frais d’entretien.
Dans ce contexte un procès-verbal de transaction, produit par la Sarl PCA, est signé entre les parties, ce même 13 avril 2023, aux termes duquel et afin de faciliter la résolution à titre amiable du litige les établissement PCA proposent de prendre en charge en ses locaux :
— le remplacement de la vanne EGR par un élément d’origine avec apprentissage,
— un remplacement des joints d’injecteurs,
— refixer en conformité le carter sous ventilateur neuf que M. [Y] [Q] a fourni,
— refixer en conformité le conduit d’admission d’air, …
… selon un rendez-vous à convenir entre les parties avec mise à disposition d’un véhicule de courtoisie.
Aux termes de ce même procès-verbal de transaction, M. [Y] [Q], afin de faciliter la résolution du conflit à titre amiable accepte :
— de prendre à ses frais le remplacement des bougies de préchauffage ultérieurement,
— de retirer tout avis divulgué au sujet du garage PCA sous 48 heures,
— de prendre attache avec la DGCCRF pour communiquer l’issue amiable du litige sous 48 heures.
Lors de la deuxième réunion d’expertise qui s’est déroulée entre les mêmes participants le 02 octobre 2023, le propre expert du demandeur a expressément indiqué que « il nous est forcé de constater que les engagements tenus par le garage vendeur ont été respectés bien qu’ils ne satisfassent pas le propriétaire notamment au niveau de la fixation des carters sous le PC AV et sous moteur.
Il est vrai que les fixations assurées par des vis non d’origine ne sont donc pas conformes à ce que le constructeur prévoit.
Néanmoins et au gré des démontages après-vente pour intervention mécanique ou même pour une simple vidange, les emplacements de visserie se détériorent et il est alors nécessaire d’utiliser d’autres solutions pour fixer les carters.
Cette remarque est aussi valable pour le conduit d’air d’admission dont les ergots de fixation se détériorent au gré des démontages dans le cadre d’entretien ».
Et l’expert de conclure qu’à l’issue de la seconde réunion contradictoire, il ressort qu’en définitive, il reste à ce jour à parfaire une fixation de la conduite d’admission et des carters sous PC AV et sous moteur qui sont rejetés par la partie adverse dans le cadre des interventions réalisés par un tiers après l’intervention du garage PCA.
L’expert précise encore qu’un accord amiable a été trouvé, avec la signature d’un accord transactionnel.
Ces conclusions concordent avec celles de l’expert de la défenderesse qui, dans son rapport en date du 05 octobre 2023, précise que le véhicule vendu était atteint d’un défaut intrinsèque de la vanne EGR non visible ; Qu’un accord amiable est intervenu entre les partie qui s’est traduit par la signature d’un protocole d’accord ; Que le garage PCA a réalisé les travaux de remise en état conformément au protocole d’accord de telle sorte que les réclamations de M. [Y] [Q] sont infondées puisque celui-ci s’est engagé par écrit dans le protocole à prendre en charge le remplacement des bougies de préchauffage et que le garagiste ne peut être tenu pour responsable de désordres intervenus postérieurement à deux interventions réalisées sur le véhicule par un autre réparateur.
Et cet expert précise également en conclusions qu’un accord amiable a été trouvé, avec la signature d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce qui précède et des pièces produites par les parties que par acte sous seing privé du 13 avril 2023 M. [Y] [Q] et la Sarl PCA, en se faisant des concessions réciproques pour mettre fin à leur différent, ont entendu régulariser entre elles une transaction.
Celle-ci est régulière en la forme quel qu’en soit le rédacteur, pour être rédigée par écrit, en des termes non équivoques, signée par M. [Y] [Q] et par la Sarl PCA et qui peut d’autant moins être contestée qu’elle est expressément reprise par les experts, conseils respectifs des parties, aux termes des conclusions de leurs rapports.
Les engagements souscrits par la défenderesse aux termes du protocole d’accord du 13 avril 2023 ayant été exécutés par celle-ci, comme en atteste là encore les experts précités, M. [Y] [Q] est mal fondé en ses demandes lesquelles sont en conséquence rejetées.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl PCA
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier même d’office que les conditions d’application de la loi sont remplies. En procédant ainsi le juge n’introduit aucun élément nouveau dans le débat.
Par ailleurs l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce la Sarl PCA réclame tout à la fois la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts qui correspond en réalité à l’indemnisation de ses frais irrépétibles et également l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sans chiffrer le montant réclamé à ce titre.
En conséquence le tribunal indemnisera les préjudices invoqués par la défenderesse, et concernant les frais qu’elle a exposé pour recevoir M. [Y] [Q] à plusieurs reprises, pour participer aux deux réunions d’expertise et à celle du médiateur ainsi que pour sa comparution devant le tribunal, au seul titre des frais irrépétibles.
A ce titre M. [Y] [Q] est condamné à payer à la Sarl PCA la somme de 2000,00 euros.
3. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [Y] [Q] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
4. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M. [Y] [Q] est condamné à payer à la Sarl PCA la somme de 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de M. [Y] [Q] ;
DECLARE M. [Y] [Q] mal fondé en ses demandes et l’en déboute.
CONDAMNE M. [Y] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer à la Sarl PCA ls somme de 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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