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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mars 2025, n° 24/58585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OBR
N° : 2
Assignation du :
04 décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, la SAS [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDEURS
LE SERVICE DES DOMAINES
En sa qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur [G] [R] et Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rend la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], le 11 décembre 2024, à personne morale, au service des domaines, en sa qualité de curateur aux successions vacantes de M . [G] [R] et Mme [W] [D] et le 4 décembre 2024, à personne, à M. [Z] [R], occupant du lot n°108 situé au 2ème étage à droite, aux fins de les condamner in solidum à laisser l’accès à l’appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au syndic de copropriété et à toute entreprise spécialisée, en vue de la désinsectisation et extermination des nuisibles ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 3.500 euros au titre de la résistance abusive et de la somme de 1.160 euros correspondant au devis établi par la société L’Etoile ;
A l’audience du 21 février 2025, aucun des défendeurs n’a comparu ni constitué avocat.
Le Conseil du demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 23 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 8] et souligne que son intervention est nécessaire afin d’assurer la salubrité des biens et la santé des occupants de l’immeuble, en raison de l’infestation de grande ampleur constatée dans lot n°108 (présence de cafards, blattes, punaises de lit). Il ajoute que l’intervention s’est avérée impossible en raison du refus ou de l’inertie de M. [Z] [R].
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de visite initial du 24 septembre 2023 et du rapport de visite du 5 juillet 2024 par la société L’étoile, que lot n°108, occupé par M. [Z] [R], demeure le seul infesté par les punaises de lit après le traitement effectué dans la copropriété, la visite initiale ayant également permis de détecter la présence visuelle de cafards. En revanche, rien dans ces rapports techniques ne mentionne un refus de M. [R] de laisser l’accès à son logement, des photographies ayant été prises lors de la première visite et aucune mention d’un refus n’étant faite lors de la visite de contrôle.
Par ailleurs, est produit aux débats une mise en demeure adressée le 20 octobre 2023 à M. « [L] », par courrier recommandé, l’avis de réception ayant été signé, le mettant en demeure d’avoir à procéder à la désinsectisation de son appartement et d’en justifier auprès du syndic.
Enfin est produit aux débats le devis d’intervention aux fins de désinsectisation de l’appartement de M. [R] pour un montant de 1.116 euros TTC.
Par conséquent, il est constaté a minima un manque de diligences de M. [R] dans la prise en compte du problème d’infestation du logement qu’il occupe, présentant le risque de voir se propager à nouveau l’infestation à l’ensemble du bâtiment, ce qui oblige le syndicat des copropriétaires à procéder lui-même à la désinsectisation de l’appartement.
Par conséquent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, M. [Z] [R] est condamné à laisser accès au lot de copropriété n°108 au cabinet [K], syndic de la copropriété et à toute entreprise spécialisée, aux fins de procéder à la désinsectisation et extermination des nuisibles, punaises de lit et cafards présents dans les lieux, la date de l’intervention devant lui être notifiée par courrier recommandé 8 jours avant.
Le service des domaines, en la personne du Directeur régional chargé de la Direction nationale des interventions domaniales, est condamné in solidum avec ce dernier, sa qualité de curateur aux successions vacantes du lot n°108 étant rapportée par la production du jugement du 15 avril 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le nommant.
En revanche, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, aucune mise en demeure préalable d’avoir à laisser l’accès au logement n’ayant été délivrée aux défendeurs et le refus actuel et répété de M. [Z] [R] de laisser l’accès au logement qu’il occupe n’étant pas démontré. A ce titre, la demande de condamnation de M. [Z] [R] pour résistance abusive est également rejetée.
En revanche, M. [Z] [R] ayant été mis en demeure le 20 octobre 2023 d’avoir à procéder à la désinsectisation de son logement et n’en ayant pas justifié auprès du syndic comme sollicité et son logement apparaissant toujours infecté le 5 juillet 2024, lors de la visite de contrôle, il apparaît justifié de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.116 euros TTC (et non 1.1160 euros comme demandé), correspondant au montant du devis produit pour procéder à la désinsectisation de son appartement.
En revanche, en l’absence de toute mise en demeure préalable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum du service des domaines.
M. [Z] [R], partie succombante, est condamné aux entiers dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles. Les demandes de condamnations à l’encontre du service des domaines ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens, ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum M. [Z] [R], en sa qualité d’occupant, et le Service des domaines, en la personne du Directeur régional, chargé de la Direction nationale des interventions domaniales, en sa qualité de curateur aux successions vacantes, à laisser l’accès au lot de copropriété n°108 au cabinet [K], syndic de la copropriété, et à toute entreprise spécialisée pour ce faire, aux fins de procéder à la désinsectisation et extermination des nuisibles, punaises de lit et cafards présents dans les lieux, la date de l’intervention devant être notifiée à M. [R] huit jours avant par courrier recommandé ;
Condamnons par provision M. [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [K], la somme de 1.116 euros TTC, correspondant au montant du devis établi par la société L’étoile pour procéder à la désinsectisation de son appartement ;
Condamnons M. [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [K] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [R] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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