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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01539 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS73
AFFAIRE :
S.A.S. EDRELEC
C/
S.C.I. ADELPHOPOLIS
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Arnold VEVE
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. EDRELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Arnold VEVE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat constitué au barreau de TOULON,
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. ADELPHOPOLIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premeir ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ADELPHOPOLIS a fait appel à la SAS SETREAL pour la réalisation de travaux de construction.
La SAS EDRELEC est intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot électricité et a émis plusieurs factures :
— facture n°230018 du 30 janvier 2023 pour la mise à disposition d’un coffret de chantier d’un montant de 2.141,18 €,
— facture n°230340 du 31 mars 2023 pour la mise à disposition d’un coffret de chantier d’un montant de 3.099,77 €,
— facture n°230022 du 30 janvier 2023 pour la mise en place d’une alimentation pour des Algeco d’un montant de 996,30 €,
— facture n°230026 du 30 janvier 2023 pour la consommation d’énergie d’un montant de 739,18 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 18 avril 2023, la SAS SETREAL a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 5 juin 2023, la SAS EDRELEC a mis en demeure la société SETREAL représentée par la SELARL ALLIANCE MJ d’avoir à lui régler la somme de 6.975,48 €.
Par courrier du 13 juillet 2023, la SAS EDRELEC a mis en demeure le maître de l’ouvrage, la SCI ADELPHOPOLIS, d’avoir à lui régler la somme de 6.975,48 €.
Par exploit délivré le 27 février 2024, la SAS EDRELEC a fait assigner la SCI ADELPHOPOLIS devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 6.976,43 € au titre des factures n°230018, n°230022, n°230026 et N°230340.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
La SAS EDRELEC a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1338, 1343-2 et 1344 et suivants du code civil, de :
In limine litis, sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
— juger recevable et bien fondée sa demande de communication de pièces,
— ordonner avant-dire droit la communication par la SCI ADELPHOPOLIS des éléments suivants sous quinze jours à compter de la décision à intervenir :
• copie du courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la SCI ADELPHOPOLIS le 20 juillet 2023,
• copie des deux contrats de construction régularisés entre la SCI ADELPHOPOLIS et la société SETREAL concernant les chantiers situés à Aix en Provence et à Puget sur Argens,
— assortir la communication à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti,
In limine litis, sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité à agir de la demanderesse :
— juger qu’elle justifie avoir réalisé à la demande de la société SETREAL plusieurs travaux d’électricité sur les chantiers de la SCI ADELPHOPOLIS à la demande de la société SETREAL,
— juger qu’elle justifie de sa qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975,
— débouter la SCI ADELPHOPOLIS de sa demande tendant à voir juger irrecevable pour défaut de qualité à agir,
In limine litis, sur l’irrecevabilité de la demande au titre de l’action directe :
— juger qu’elle justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS SETREAL et d’avoir mis en demeure la SCI ADELPHOPOLIS,
— débouter la SCI ADELPHOPOLIS de sa demande tendant à la voir juger irrecevable au titre de son action directe,
A titre principal,
— la juger recevable et bien fondée dans son action directe à l’encontre de la SCI ADELPHOPOLIS,
— condamner la SCI ADELPHOPOLIS à lui payer la somme de 6.976,43 € au titre des factures n°230018, 230022, 230026 et 230340, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la première mise en demeure,
A titre subsidiaire,
— juger que le maître de l’ouvrage a commis une faute en s’abstenant d’exiger de la SAS SETREAL, agissant ès qualité d’entrepreneur principal, de se conformer aux exigences imposées par les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et susceptible d’engager sa responsabilité à son égard,
— condamner le maître de l’ouvrage à lui payer et porter la somme de 21.470,16 € au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SCI ADELPHOPOLIS à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ADELPHOPOLIS aux entiers dépens de l’instance,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SCI ADELPHOPOLIS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— constater l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SETREAL le 18 avril 2023,
— constater que la SAS EDRELEC a adressé une mise en demeure au liquidateur judiciaire le 5 juin 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture,
— dire et juger cette mise en demeure inefficace pour fonder l’action directe conformément à la jurisprudence applicable,
— dire et juger que la SAS EDRELEC a manqué à la formalité substantielle requise en s’abstenant de lui notifier une copie de la déclaration de créance, seul acte valant mise en demeure après la liquidation judiciaire,
— déclarer la SAS EDRELEC irrecevable en son action directe,
A titre subsidiaire,
— constater que la SAS EDRELEC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir été acceptée en qualité de sous-traitante et d’avoir fait agréer ses conditions de paiement par la SCI ADELPHOPOLIS, conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
— dire et juger qu’un agrément, en tout état de cause non intervenu avant la liquidation judiciaire, ne pouvait plus être accordé postérieurement, sous peine de rompre l’égalité entre les créanciers de l’entrepreneur principal,
— déclarer la SAS EDRELEC irrecevable en sa demande, faute de droit au paiement direct,
A titre très subsidiaire,
— débouter la SAS EDRELEC de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
— dire et juger que la SAS EDRELEC échoue à démontrer qu’elle avait connaissance de sa présence sur le chantier, condition nécessaire à l’engagement de sa responsabilité,
En tout état de cause,
— débouter la SAS EDRELEC de sa demande de communication de pièces comme étant dilatoire et visant à renverser la charge de la preuve,
— débouter la SAS EDRELEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et, à tout le moins, infondées,
— condamner la SAS EDRELEC à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner la SAS EDRELEC aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’ensemble des moyens soulevés par la SCI ADELPHOPOLIS s’analysent juridiquement plus justement en des moyens au fond au soutien du rejet des demandes, et non des fins de non-recevoir. Ils seront donc examinés comme tels.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 132 du même code dispose que : “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée”.
L’article 133 du code de procédure civile précise que : “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.”
La SAS EDRELEC demande avant-dire droit la communication de la copie du courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la SCI ADELPHOPOLIS le 20 juillet 2023 ainsi que la copie des deux contrats de construction régularisés entre la SCI ADELPHOPOLIS et la société SETREAL concernant les chantiers situés à Aix en Provence et à Puget sur Argens,
La communication de pièces sollicitée tend en réalité à obtenir du maître de l’ouvrage des éléments destinés à pallier les insuffisances de sa propre démonstration. Or, comme le souligne à juste titre la SCI ADELPHOPOLIS, la demande de communication de pièces ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
La SAS EDRELEC fonde sa demande à titre principal sur l’action directe prévue à l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. A titre subsidiaire, elle soutient que le manquement du maître de l’ouvrage à l’obligation imposée par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 engage sa responsabilité extracontractuelle.
Sur l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Selon l’ article 12 de la même loi, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Selon l’ article 13 de la cette loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article 12 de la même loi.
Pour que l’action directe soit recevable, plusieurs conditions doivent être réunies :
— le sous-traitant doit avoir adressé une mise en demeure à l’entrepreneur principal,
— le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître de l’ouvrage en application de l’article 3 de la même loi,
— le maître de l’ouvrage doit avoir agréé les conditions de paiement,
— l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance,
— l’obligation de paiement du maître de l’ouvrage est limité à ce qu’il doit encore à l’ entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure adressée à ce dernier.
Il est établi que, à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, cette déclaration de créance valant mise en demeure.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SAS EDRELEC n’a pas adressé à la SAS SETREAL de mise en demeure préalablement au jugement du 18 avril 2023 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SAS EDRELEC justifie avoir déclaré sa créance le 13 juin 2023. Toutefois, elle ne démontre pas avoir transmis au maître de l’ouvrage copie de cette déclaration de créance, alors que seule déclaration est de nature à tenir lieu de mise en demeure à l’encontre de l’entrepreneur principal.
Il convient de relever que l’envoi du courrier du 13 juillet 2023 à la SCI ADELPHOPOLIS ne saurait suppléer cette carence. En effet, ce courrier ne comporte qu’une copie de la mise en demeure du 5 juin 2023 adressé au liquidateur de la société SETREAL, mise en demeure qui est sans effet juridique dans le cadre de l’action directe. De plus, le numéro du recommandé figurant sur le courrier produit ne correspond pas à celui mentionné sur l’accusé de réception, et la SAS EDRELEC n’apporte aucun élément démontrant qu’il s’agirait d’une simple erreur de plume.
A cela s’ajoute qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que le sous-traitant aurait été accepté par le maître de l’ouvrage, ni que ce dernier aurait agrée les conditions de paiement de la SAS EDRELEC alors même que ces exigences constituent des conditions substantielles de l’action directe.
Dès lors, les conditions n’étant pas réunies, la demande en paiement fondée sur l’action directe doit être rejetée.
Sur la responsabilité extracontractuelle du maître de l’ouvrage
L’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés,
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Il incombe au sous-traitant de démontrer que le maître de l’ouvrage a eu connaissance de sa présence sur le chantier.
La preuve de la connaissance par la SCI ADELPHOPOLIS de la présence sur le chantier de la SAS EDRELEC, sous-traitant de la SAS SETREAL, n’est pas apportée. Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir une telle connaissance, tel que des comptes-rendus de chantier ou des correspondances. Celle-ci ne saurait se déduire ni de la seule qualité de maître de l’ouvrage de la SCI ADELPHOPOLIS, ni du simple fait que cette dernière ait pu savoir que l’exécution du lot électricité nécessitait le recours à un sous-traitant.
La demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EDRELEC, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS EDRELEC sera condamnée à payer à la SCI ADELPHOPOLIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS EDRELEC présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS EDRELEC de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
DÉBOUTE la SAS EDRELEC de l’ensemble de sa demande en paiement,
CONDAMNE la SAS EDRELEC à payer à la SCI ADELPHOPOLIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS EDRELEC aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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