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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 sept. 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ICADE c/ S.A.R.L. JUNGLE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02599 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6AE
N° de minute :
Procédure n°24/02599
S.A. ICADE,
c/
S.A.R.L. JUNGLE ARCH
Procédure n°25/00830
S.A.R.L. JUNGLE ARCH
c/
S.A.R.L. NHCS,
S.A. AXA FRANCE IARD
Procédure n°24/02599
DEMANDERESSES
S.A. ICADE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JUNGLE ARCH
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
Procédure n°25/00830
DEMANDERESSES
S.A.R.L. JUNGLE ARCH
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NHCS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A436
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, la société ICADE a consenti un bail commercial à la société KYOTO DE [Localité 9] sur des locaux situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment dénommé « Terrasse 16 » sis [Adresse 5] à [Localité 10], afin d’y exploiter une activité de restaurant-bar.
Par acte sous seing privé en date du 09 juin 2017, la société KYOTO DE [Localité 9] avait cédé le fonds de commerce à la société JUNGLE ARCH.
Par un avenant en date du 18 décembre 2019, la société ICADE a autorisé la société JUNGLE ARCH à mettre en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux.
Suivant un acte en date du 17 décembre 2019, la société JUNGLE ARCH avait confié en location-gérance à la société NHCS le fonds de commerce pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, ce contrat étant renouvelable d’année en année par tacite reconduction. Ce contrat a pris fin le 31 décembre 2022.
Arguant d’une surconsommation imputable au commerce exploité dans les locaux loués, la société ICADE a, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 assigné la société JUNGLE ARCH devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 38.581,49 €, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/2599.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 24 mars 2025, à l’issu de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins de jonction avec une autre procédure mettant en cause le locataire gérant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société JUNGLE ARCH a assigné en intervention forcée la société NHCS et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation in solidum avec elle du paiement des sommes qu’elle serait amenée éventuellement à payer à la société ICADE.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/830.
Les deux affaires ont été rappelées à l’audience du 24 juin 2025.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société ICADE a demandé à la présente juridiction de :
Condamner Jungle Arch à payer à Icade la somme provisionnelle de 38.581,49 € correspondant au solde de la facture de régularisation de charges due en exécution du Bail au titre de l’année 2022,
Condamner Jungle Arch à payer à Icade la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de ses dernières conclusions écrites, la société JUNGLE ARCH a demandé de :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
SE DÉCLARER incompétent, et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNER la société ICADE à payer à la société JUNGLE ARCH la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTER la société ICADE de sa demande de condamnation de la société JUNGLE ARCH au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au visa de ses dernières conclusions écrites, la société NHCS a demandé de :
— Se déclarer matériellement incompétent s’agissant des demandes formulées par la société JUNGLE ARCH à l’encontre de la société NHCS,
— Renvoyer l’affaire et la société JUNGLE ARCH devant le Président du Tribunal de commerce de Nanterre,
A titre subsidiaire, si le juge des référés se déclarait matériellement compétent,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses,
— Débouter la société JUNGLE ARCH de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société NHCS,
— Condamner la société JUNGLE ARCH aux entiers dépens, comprenant notamment l’intégralité des frais d’expertise,
— Condamner la société JUNGLE ARCH au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Assignée à personne morale, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction de la procédure 25/830 à la procédure 24/02599
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Suivant l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
Au cas particulier, les sociétés NHCS et AXA FRANCE IARD ont été mises en cause par la société JUNGLE ARCH par la délivrance d’une assignation en intervention forcée, faisant référence à la dénonciation de l’assignation signifiée par la société ICADE devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le 31 octobre 2024, et enrôlée sous le N°RG 24/02599.
Nonobstant le fait que cette assignation a fait l’objet par le greffe d’un enrôlement sous un nouveau numéro RG (25/830), l’intervention forcée constitue une demande incidente ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle, instance.
Dans la mesure où il n’existe pas deux instances différentes, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction, la présente juridiction devant juger ensemble les prétentions des différentes parties.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société NHCS
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de gérance libre passé entre les sociétés JUNGLE ARCH et NHCS comporte une clause d’attribution de juridiction mentionnant que pour toutes contestations relatives à l’exécution du contrat, les parties font expressément attribution de juridiction au Tribunal de commerce de Nanterre.
Cependant, une telle clause étant seulement opposable aux parties signataires à l’acte, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société NHCS.
Sur la demande de provision formée par la société ICADE
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au regard des explications de la demanderesse, la provision à hauteur de 38.581,49 € est réclamée par elle sur la base d’une facture n°0000918 en date du 02 février 2024 portant sur un montant de 42.698,72 €, relative à une régularisation de charges sur l’année 2022.
La différence entre les sommes s’explique par le fait que la bailleresse aurait déduit en faveur du preneur une somme de 4117,23 € au titre de loyers qu’elle lui aurait facturée en trop.
Le détail de cette facture mentionne un montant de 50.490,19 € au titre des charges locatives, étant observé qu’elle fait également figurer une reprise de charges à hauteur de 10.915,24 € venant en déduction du montant de la créance alléguée.
Au vu du relevé individuel de charges concernant la société JUNGLE ARCH produit par cette dernière, la plus grande partie de ce montant provient du poste « Eau froide » s’élevant à 44.987,31 € correspondant à une consommation de 9521,50 m³.
A ce sujet, il n’est pas contesté que cette consommation d’eau de cette importance présentait un caractère anormal et qu’elle excédait largement la consommation nécessaire à l’exercice de l’activité commerciale du preneur, étant observé que sa cause aurait pour origine une arrivée d’eau située dans l’une des chambres froides du restaurant laissant passer de façon permanente de l’eau dans une canalisation d’évacuation, ainsi que cela découle d’une note de l’IDEX en date du 13 décembre 2023.
D’autre part, il n’est pas contesté non plus que l’ensemble des compteurs d’eau étaient installés dans les murs du bailleur et non au sein des locaux loués.
Aux termes des clauses du bail commercial du 27 mars 2017 et plus spécifiquement de son article 16, le preneur est effectivement tenu au paiement des charges locatives incluant les consommations afférentes aux fluides et aux énergies communes et/ou privatives du bâtiment (électricité, gaz, eau, fuel, réseau de chaleur, climatisation, etc.).
En outre, suivant l’avenant du 18 décembre 2019 autorisant le preneur à mettre le fonds de commerce en location gérance, la société JUNGLE ARCH restait seule responsable envers la société ICADE, tant du paiement des loyers et accessoires que de l’entière exécution des charges, clauses et conditions du bail.
Cependant, si la société ICADE peut se prévaloir d’une créance vis-à-vis de la société JUNGLE ARCH au titre des factures d’eau qu’elle a été amenée à régler auprès de la société distributrice d’eau potable, c’est à juste titre qu’il est fait observer que le bailleur a une obligation d’informer le preneur de toute anomalie constatée dans la consommation d’eau et de lui notifier de potentielles fuites d’eau.
Or, selon les éléments produits par la demanderesse elle-même, la société ICADE avait été avisée dès le 12 février 2022 par la société SUEZ d’une consommation d’eau anormale par rapport au compteur n° C19SE002919. C’est seulement, le 19 octobre 2022, soit plus de huit mois après, qu’un technicien de l’IDEX s’est présenté auprès de l’exploitant de ce commerce pour lui demander s’il avait rencontré des problèmes de fuites sur ses réseaux, sachant que le problème sera finalement résolu le 13 janvier 2023. Au demeurant, il convient également de relever que l’intervention de ce technicien a été sollicitée le 08 juin 2022, soit presque quatre mois après le mail de la société SUEZ.
Enfin, le gérant de la société JUNGLE ARCH a été à priori informé personnellement de cette consommation excessive d’eau qu’à compter du 22 novembre 2023 au vu de l’échange de mails avec sa bailleresse, cette dernière ne justifiant pas le lui avoir notifié avant cette date.
On ne peut dès lors écarter l’hypothèse d’une négligence fautive de la part de la société ICADE, alors que tant le preneur que son locataire gérant n’avaient pas la possibilité d’accéder au sous-compteur rattaché aux locaux loués pour leur permettre de relever eux-mêmes toute anomalie dans leur consommation d’eau.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la part de responsabilité qui pourrait être imputable à la SCI ICADE dans la survenance de cette surconsommation, par rapport à cette faute susceptible d’être retenue à son encontre.
Par conséquent, sa demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y pas lieu à référé sur celle-ci.
Au vu de la solution adoptée, il n’y a pas besoin de statuer sur les prétentions de la société JUNGLE ARCH à l’encontre des sociétés NHCS et AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ICADE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société JUNGLE ARCH la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. La société ICADE sera donc condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ICADE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions au profit de la société NHCS.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’assignation en intervention forcée délivrée par la société JUNGLE ARCH vis-à-vis des sociétés NHCS et AXA FRANCE IARD enrôlée sous le n°25/830 ne constitue pas une instance différente de celle originaire enrôlée sous le N° RG 24/2599, de sorte qu’il y a lieu d’examiner toutes les prétentions des parties ensemble ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société NHCS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société ICADE ;
CONDAMNONS la société ICADE à payer à la société JUNGLE ARCH la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
CONDAMNONS la société ICADE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 08 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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