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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24D2
,
[Q],, [S], [A],, [O], [A]
C/
,
[I], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Monsieur, [Q],, [S], [A]
né le 30 Septembre 1932 à, [Localité 1] (ESPAGNE),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE (AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES) avocat au barreau de Bordeaux,
Madame, [O], [A]
née le 08 Avril 1942 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE (AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES) avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [L]
né le 19 Septembre 1957 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte BOUYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 24 octobre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur, [Q], [A] et de Madame, [O], [A] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur, [I], [L] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 2], d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3600 euros au 21 juillet 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir.
À l’audience du 13 février 2026 après deux renvois, Monsieur, [Q], [A] et Madame, [O], [A] concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée sur l’irrecevabilité de l’action et au maintien de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur, [I], [L] sollicite un délai de paiement de 26 mois pour apurer sa dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux loués en rejetant les autres prétentions des requérants en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Monsieur, [I], [L] entend soulever l’irrecevabilité de l’action en ce que la preuve n’est pas rapportée de la qualité à agir des bailleurs en leur qualité de propriétaires de l’immeuble loué en vertu du contrat de bail signé par les parties le 11 janvier 2021.
Cette exception de fin de non recevoir soulevée apparaît surprenante ce qui dénote un caractère à tout le moins procédurier du défendeur représenté par son conseil alors qu’il a signé le contrat de bail et réglé les loyers aux bailleurs sans formuler d’objection sur leur qualité agir depuis cinq ans et qu’il est établi par une attestation notariée que les requérants sont bien propriétaires de l’immeuble par acte d’acquisition du 19 décembre 1994.
L’exception manifestement mal fondée sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 1er août 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mai 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 mai 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur, [I], [L] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3303,65 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 juillet 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2600 € au mois de décembre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur, [I], [L] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [I], [L].
Il convient au vu des garanties présentées et de l’engagement de verser 100 € par mois jusqu’à l’apurement de la dette locative que le défendeur a jusqu’à maintenant respecté et ce qui a diminué sensiblement sa dette, de lui accorder un délai de 26 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle y inclus le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur, [Q], [A] et de Madame, [O], [A] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 20 juillet 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Condamne Monsieur, [I], [L] à payer à Monsieur, [Q], [A] et à Madame, [O], [A] en deniers ou quittance valable la somme de 2600 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Accorde à Monsieur, [I], [L] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 26 mois à raison de 25 mensualités de 100 € égales suivies d’une 26e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [I], [L] .
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le condamne à payer à Monsieur, [Q], [A] et à Madame, [O], [A] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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