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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 juin 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02770 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 07 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6364 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET
Madame [S] [O] [T] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-841 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Céline ROY
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Céline ROY
le à
le à
N° RG 24/02770 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL6L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 20 janvier 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [G] [M] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] [Localité 8] (VIETNAM)
— Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (86)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (VIETNAM) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 mars 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
— petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
CONSTATE que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant en raison de son impécuniosité ;
DEBOUTE la mère de ses demandes financières ;
CONDAMNE Monsieur [X] Madame [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
[M] GREFFIER [M] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET F. BRAVO
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