Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 21/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Stéphanie MOUTET
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 21/00059 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OENV
Minute N° 25/143
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LE CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses Président, Directeur et Administrateurs en exercice,
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [R] [H] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, au titre de l’aide juridicitionnelle totale
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse exécutoire d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 24 janvier 2019, signifié le 9 mars 2020, définitif, le Crédit Logement a fait délivrer à [R] [H], par acte de Maître [I], huissier de justice à Grasse, en date du 9 février 2021, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis à [Adresse 8], cadastrés Section D n° [Cadastre 2].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 8 mars 2021 Volume 2021 S numéro 3.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 septembre 2020.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2021, le créancier poursuivant a fait assigner [R] [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 20 mai 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 avril 2021.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 28 octobre 2021, a, au visa de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 17 août 2021 ayant déclaré [R] [H] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par le Crédit Logement au préjudice de [R] [H].
Ce jugement a été signifié à cette dernière par acte de Maître [I] du 19 novembre 2021.
Le plan conventionnel définitif arrêté par la commission de surendettement le 17 août 2021 prévoyait le paiement de mensualités de 115,58 € destinées uniquement remboursement de 4 dettes fiscales. Pour la créance du créancier poursuivant, un moratoire 24 mois a été accordé à la débitrice afin de lui permettre de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis, au prix de 110 300 €. Ce moratoire était conditionné par la remise de 3 mandats de vente dans les 3 mois suivants le plan définitif, avec actualisation tous les 6 mois et communication des mandats de vente aux créanciers.
Le moratoire expiré le 17 août 2023. À l’absence de réception par le créancier poursuivant des mandats de vente, celui-ci a adressé la débitrice une mise en demeure le 13 février 2024 en lui rappelant que le plan de redressement dont a bénéficié prévoyait le report de sa dette pour une durée de 24 mois, que ce délai était dépassé, ce qui légitime sa demande en paiement de la totalité de la créance, soit la somme de 75 850,50 €, compte non tenu des indemnités, des pénalités et autres frais de justice, sous réserves des intérêts à courir.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure. En conséquence de quoi, les mesures préconisées par la commission de surendettement sont caduques.
Le 30 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a notifié au RPVA des conclusions aux fins de voir constater que les mesures préconisées par la commission de surendettement sont aujourd’hui caduques et donc la défaillance de [R] [H], d’ordonner la remise au rôle de l’affaire, la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire, en date du 27 février 2025, a notamment :
« Débouté [R] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, de sa demande de radiation des actes, de sa demande relative à la prétendue disproportion de la mesure d’exécution, de sa demande de délais de paiements et de sa d’arrêt du cours des intérêts ;;
« Mentionné la créance liquide et exigible du Crédit Logement à hauteur de la somme, en principal et intérêts, de 93.698,23 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 75.090,83 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
« Fixé la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 50.000 euros ;
« Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 10.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
« Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [R] [H] sis [Adresse 8], cadastré Section D n° [Cadastre 2] ;
« Fixé à la somme de 90.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
[R] [H] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2025.
A l’audience prévue à laquelle le dossier a été renvoyé le 12 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT a demandé au juge de l’exécution de tirer les conséquences de l’absence de production d’un acte écrit d’acquisition.
MOTIFS DE LA DECISION
Indépendamment de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, exécutoire par provision et dont la suspension de l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il appartient au juge d’exécution de tirer les conséquences de l’absence de production d’un acte écrit d’acquisition.
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
[R] [H] n’est pas en mesure de justifier à ce jour de la signature d’un engagement écrit d’acquisition.
Elle ne peut par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de le CREDIT LOGEMENT, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, la publicité sera aménagée dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate que [R] [H] ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes), [Adresse 10], cadastré Section D n° [Cadastre 2], saisis à la requête de le CREDIT LOGEMENT ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne Maître [W] [I], commissaire de justice à [Localité 6], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après:
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
— une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
— la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites ;
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Supermarché ·
- Procédure ·
- Sous-seing privé ·
- Adresses
- Incendie ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Groupement coopératif ·
- Adresses ·
- Sociétaire ·
- Paiement ·
- Location-accession
- Congo ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Service ·
- Dégradations ·
- Quittance ·
- Mer ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Communication des pièces ·
- Principal ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Consommation d'eau ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Émoluments ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.