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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01420 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3ZU
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES – 1726
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 15 juillet 2011, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [U] et Madame [W] un prêt relais de 154 000,00 Euros et un prêt immobilier de 176 000,00 Euros ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier.
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier le 4 juin 2015 au motif que les mensualités étant impayées depuis le mois de mars 2014.
Les emprunteurs ont contesté ce fait en Justice, indiquant que la banque avait créé de toutes pièces les incidents de paiement en affectant d’elle-même la totalité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au remboursement du prêt relais venu à échéance.
Par arrêt du 27 février 2020, la Cour d’Appel de [Localité 8] a dit que le CRÉDIT LYONNAIS avait prononcé abusivement la déchéance du terme du prêt immobilier.
Un différend a toutefois persisté, les consorts [U] [W] reprochant à la banque de ne pas exécuter cette décision qui imposait au prêteur de procéder à la régularisation de l’encours en prenant en considération tous les versements effectués à ce titre par les emprunteurs depuis le 15 mars 2014, et en présence d’un trop-perçu dont l’existence était admise par la banque qui refusait toutefois de le rembourser.
En 2021, le Juge de l’Exécution a débouté les consorts [U] de leur demande de remboursement du trop-perçu par la banque sur la base de l’arrêt précité, aucune condamnation en ce sens ne figurant au dispositif de la décision.
Monsieur [U] et Madame [W] ont donc fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction par acte en date du 11 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, ils demandent au Tribunal de condamner le CRÉDIT LYONNAIS :
— à leur rembourser la somme de 88 476,44 Euros au titre du trop-perçu calculé par la banque au 31 juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts
— à leur payer la somme de 10 000,00 Euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral
— à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils soutiennent, au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du Code Civil, et de l’article L.218-2 du Code de la Consommation :
— que la banque a avoué en justice avoir trop-perçu la somme de 88 476,44 Euros qu’elle refuse de restituer, somme qu’elle a d’une part imputé d’office sur l’arriéré du prêt immobilier (58 660,77 Euros) et d’autre part versé sur un compte pour rembourser les échéances de ce prêt (29 815,67 Euros)
— que le prêt relais est soldé, ce que la banque avait elle-même demandé au Tribunal puis à la Cour d’Appel de constater, de sorte qu’elle ne peut pas soutenir qu’il a été soldé fictivement
— que la décision de la Cour d’appel ne remet pas en cause le paiement du prêt relais
— que la demande en paiement au titre de ce prêt est prescrite, la banque n’ayant pas agi dans le délai de 2 ans, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une compensation avec sa prétendue créance de 58 660,77 Euros pour le prêt immobilier, montant qu’ils contestent au regard des erreurs de la banque et des versements effectués.
Les demandeurs relèvent enfin que ce contentieux perdure depuis 2014 et a entrainé la rédaction de nombreux courriers, un fichage à la Banque de France et quatre procédures judiciaires, et que le CRÉDIT LYONNAIS prélève indûment des sommes sur leurs comptes bancaires et refuse d’exécuter la décision de la Cour d’Appel, ce qui entraîne un préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, le CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal :
— de débouter les consorts [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes
— de les condamner à lui payer la somme de 35 613,79 Euros, outre intérêts au taux de 7,15 % à compter du 7 mars 2024 au titre du prêt amortissable
— de les condamner à lui verser la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La banque fait valoir, que le prêt relais a été soldé fictivement le 16 février 2016 et qu’il n’était plus soldé suite à l’arrêt de la Cour d’Appel et à la demande de Monsieur [U] et Madame [W] d’affecter les sommes qui avaient été affectées au prêt relais entre mars 2014 et février 2016 sur le prêt immobilier (58 660,77 Euros).
Elle explique que suite à l’arrêt elle a versé le trop-perçu (29 815,67 Euros) sur le compte de dépôt de son client après paiement de l’échéance de juillet 2020, ce qui permettait d’honorer les échéances du prêt amortissable, lesquelles ne sont plus réglées depuis le 15 mai 2022, ce qui fait un arriéré de 35 613,79 Euros au 7 mars 2024.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera relevé à titre préliminaire que les consorts [U] [W] opposent dans les seuls motifs de leurs conclusions, une prescription à la demande reconventionnelle en paiement de la banque.
Or, aux termes de l’article 678 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le dispositif des conclusions des demandeurs ne fait état d’aucune fin de non-recevoir ou prescription, au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile, de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.
Ce moyen ne sera donc pas examiné.
Au surplus, en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de sorte que ce moyen serait irrecevable.
Enfin, il n’est sollicité aucun paiement au titre du prêt relais, de sorte que cette fin de non-recevoir serait sans objet.
Sur les comptes entre les parties
Aux termes des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du Code Civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de la créance dont il entend se faire payer, et à celui qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve.
L’aveu et les écritures du créancier font foi contre lui.
La banque a admis dans ses conclusions devant le Tribunal puis devant la Cour d’appel que le prêt relais était soldé suite au versement du notaire (112 982,32 Euros).
Toutefois, cet aveu est intervenu avant la décision de la Cour d‘Appel qui a ordonné au CRÉDIT LYONNAIS de procéder à la régularisation de l’encours en prenant en considération tous les versements effectués à ce titre par les emprunteurs depuis le 15 mars 2014.
Ces versements sont les 58 660,77 Euros affectés à tort, aux dires même des époux [U], au remboursement du prêt relais et que la banque a donc à juste titre réaffecté au remboursement du prêt amortissable conformément à l’arrêt du 27 février 2020.
Ces versements ne pouvant être déduits deux fois, la reconnaissance de l’extinction de la dette au titre du prêt relais n’a plus de valeur probante.
Il s’en déduit que le prêt relais n’était pas soldé et il restait alors dû 58 660,77 Euros.
La banque reconnaît un trop perçu global de 88 476,44 Euros arrêté en juillet 2020, somme comprenant les 58 660,77 Euros précités, étant relevé qu’en octobre 2020, les demandeurs réclamaient par courrier de leur avocat le remboursement de la seule somme de 63 469,26 Euros trop-perçue.
Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment quant à la réafectation des 58 660,77 Euros, le trop perçu a été remboursé par compensation avec le solde du prêt relais et en application de l’arrêt de 2020 à hauteur de ce montant.
Reste donc un solde de trop-perçu de 29 815,67 Euros que la banque a imputés au fur et à mesure sur les échéances du prêt immobilier, indépendamment du point de savoir si elle pouvait décider de procéder ainsi sans l’accord des emprunteurs, pour un total de 12 324,42 Euros arrêté au 15 avril 2021.
Il ressort des décomptes du prêt immobilier fourni par les demandeurs et du récapitulatif des échéances fourni par la banque, que les emprunteurs ont versé pour le prêt immobilier les sommes de :
— 42 593,78 Euros entre août 2011 et février 2014 correspondant à 2 308,00 € de frais de dossier + 1 943,15 € pour l’échéance d’octobre 2011 + 28 échéances (et non 29) de 1 369,38 €
— 34 662,97 Euros de mars 2014 à avril 2016
— 84 694,88 Euros de mai 2016 et janvier 2020
— 58 660,77 Euros (réaffectation du remboursement de prêt relais)
— 12 324,42 Euros payés par compensation (9 mensualités jusqu’à celle d’avril 2021 comprise)
— 1 058,72 Euros le 17 mai 2022.
— total : 233 995,54 Euros.
Il est admis par les parties que cela entraîne un trop-perçu de 88 476,44 Euros.
Cependant, il s’agit des comptes arrêtés au 5 mai 2022, les autres échéances n’ayant pas été réglées alors que le prêt se poursuit jusqu’en septembre 2026 suite à la décision de la Cour d’Appel, les emprunteurs ne pouvant valablement reprocher à la banque d’avoir établi un nouvel échéancier alors qu’ils demandaient la reprise du prêt.
Les échéances contractuelles sont fixées à 1 369,38 Euros à compter du 25ème mois.
Les mensualités échues impayées du 15 mai 2022 au 7 mars 2024 s’élèvent à (22 x 1 369,38€ =) 30 126,36 Euros.
Le solde du trop-perçu non affecté au prêt relai est de (29 815,67 – 12 324,42 =) 17 491,25 Euros.
Dès lors l’imputation de ce trop-perçu sur le solde actuel du prêt amortissable laisse persister un impayé de (30 126,36 – 17 491,25 =) 12 635,11 Euros, hors échéances à échoir postérieurement au jugement.
Sur les condamnations
Monsieur [U] et Madame [W] seront donc condamnés à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 12 635,11 Euros correspondant aux mensualités échues impayées du prêt immobilier amortissable, outre intérêts au taux contractuel de 7,15 % (taux contractuel majoré) à compter du jugement portant arrêt des comptes.
Leur demande en remboursement d’un trop-perçu sera rejetée.
Par ailleurs, ils arguent d’un préjudice moral, invoquant un litige qui perdure depuis mars 2014, le fichage à la Banque de France, les procédures diverses judiciaires.
Leur demande sera rejetée dans la mesure où :
— ils succombent en leurs prétentions
— la banque a déjà été condamnée à les indemniser de leur préjudice moral suite aux diverses tracasseries et à leur l’inscription au FICP et a bien réaffecté les versements ainsi qu’ordonné par la Cour d’Appel.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] et Madame [W] de leur demande de remboursement dun trop-perçu ;
Condamne Monsieur [U] et Madame [W] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 12 635,11 Euros correspondant aux mensualités échues impayées du prêt immobilier amortissable arrêtées au 7 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du jugement ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Monsieur [U] et Madame [W] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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