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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 24/05913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05913 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XUQ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB141
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES -
BÂTIMENT [Localité 5] -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [N],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05913 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juin 2010, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 septembre 2010 puis à l’audience de jugement du 10 mai 2011.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 23 janvier 2012, 5 novembre 2012 et 30 juillet 2013, date à laquelle elle a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite par demande reçue au greffe le 23 septembre 2015.
Les parties ont ensuite été convoquées aux audiences de jugement des 26 août 2016, 23 mai 2017 et 9 janvier 2018, date à laquelle l’affaire a de nouveau été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite par demande reçue au greffe le 27 décembre 2019.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 17 avril 2020, reportée d’office en raison de l’état d’urgence sanitaire à celle du 10 septembre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 octobre 2020.
Le 11 décembre 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2023. La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 22 novembre 2023.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [R] a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de cette assignation, M. [R] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [K] Lowy ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice et qu’outre un préjudice moral constitué par la tension et la souffrance psychologiques subies dans l’attente d’une décision de justice importante pour lui, il a subi un préjudice financier correspondant « aux intérêts assortissant les condamnations prononcées à compter de la décision ».
Par conclusions du 18 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au-delà de 18 mois sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [R] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter M. [R] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que :
— la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 18 mois ;
— le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 2 700 euros ;
— le préjudice financier allégué n’est pas démontré.
Par message du 8 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [L] c. Italie, 1991, § 17 ; [X] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, les radiations prononcées aux audiences devant le bureau de jugement des 30 juillet 2013 et 9 janvier 2018 démontrent que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée avant ces dates de sorte que la durée de la procédure antérieure à ces mesures n’est pas excessive. Les délais séparant la dernière radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice. Ne sont pas excessifs, le délai séparant la réinscription de l’affaire de l’audience de jugement du 17 avril 2020, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai séparant cette échéance et l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2020 ainsi que le délai entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision, de même que le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel. En revanche, le délai de 33 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’État. L’Agent judiciaire de l’État reconnaissant un délai excessif global de 18 mois pour l’ensemble de la procédure, il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [R] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [R] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.500 euros.
M. [R] fait également valoir que s’y ajoute un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il évalue ce préjudice de façon forfaitaire et globale, en contradiction avec le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit. Par suite, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme le demande M. [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [Z] [R] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE M. [Z] [R] de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
DIT que Maître [K] Lowy peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [Z] [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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