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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 18 juin 2025, n° 24/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/02970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACL
JFA
Assignation du :
13 Février 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OULA-OUP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010
DEFENDERESSE
[N] [B] [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
Tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Vu l’assignation signifiée le 13 février 2024 à la requête de la société OULA-OUP à [N] [B] [Z] [O] (dite « [N] [O] »), et dénoncée au procureur de la République le 20 février 2024, par laquelle elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 23, 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— juger que constitue une diffamation publique à l’égard de la société OULA-OUP, le fait pour [N] [O], d’avoir publié sur internet (Google My Business), le 29 janvier 2024, les propos suivants :
1. « Pas de panneau lisible à l’entrée sur la porte d’entrée et avant la caisse pour indiquer l’interdiction de consommer dans le parc. Le panneau (tout petit est après le guichet pour piéger les consommateurs) cela s’appelle de la tromperie. »
2. « Vous payez et après on vous confisque (de quel droit ?) vos sacs et en prime, on essaie de vous obliger à payer 2€ de consigne : cela s’appelle de l’extorsion »
3. « De plus, elle est discriminatoire et sort des clientes qui ont payé, sans aucunement les rembourser parce que celles-ci portent des foulards !!!!! Quelle honte ! »
4. « Il s’arroge le droit d’hurler sur des enfants qui sont dans une aire de jeux et qui par conséquent s’en donne à cœur joie dans un lieu fait pour cela ! »
5. « Il frappe des enfants ce qui est innaceptable et illégal ! »
6. « De plus la violence sur des enfants est réprimée par la loi et un stage en garde à vue pourrait peut être amené la personne concernée à réfléchir sur ses agissements »
7. « Je ne peux malheureusement rien faire que mettre en garde d’éventuels clients à se protéger et enfin réagir comme il se doit pour mettre fin à tous ces agissements intolérables !
De même les services fiscaux, anti-fraude, concurrence déloyale, hygiène et sanitaire devraient se pencher sur le cas de cet établissement ! »
8. « si mon opinion ne sert même seulement qu’à faire cesser les violences à l’encontre des enfants, je m’estimerai satisfaite car les adultes peuvent se défendre, les enfants, non ! »
9. « un autre dit qu’elle achète des avis positifs en offrant des cadeaux et effectivement la cadence avis négatif/ avis positifs le laisse fortement penser »
En conséquence,
— Condamner [N] [O] à verser à la société OULA-OUP, la somme de 11.000 euros au titre de dommages et intérêts, pour avoir commis le délit de diffamation publique à l’encontre d’un particulier, le 29 janvier 2022 ;
— Condamner [N] [O] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [N] [O] au remboursement des frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure, à savoir 477,20 euros ;
— Condamner [N] [O] aux entiers dépens.
Les dernières conclusions du demandeur, signifiées le 1er avril 2025 à [N] [O], qui reprennent les demandes formées dans l’assignation initiale
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, le demandeur a soutenu ses écritures et il a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 18 juin 2025.
La défenderesse, régulièrement assignée par acte signifié à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les faits
La societe OULA-OUP exploite, sous l’enseigne « [Adresse 6] » (pièce n°1), un établissement dans le secteur des activités des parcs d’attraction et des parcs à thèmes, situé a [Localité 5].
Elle est titulaire d’une page Google My Business sur lesquels les utilisateurs peuvent partager des avis relatant leurs expériences.
[N] [O] est titulaire d’un compte gmail sur Google sous le nom de « [N] [O] » depuis lequel elle publie des avis sur différentes pages Google.
Le 29 janvier 2024, celle-ci a publié sur la page Google My Business de [Adresse 6] un avis négatif, attribuant au parc la note d’une étoile sur cinq, assorti d’un long commentaire (constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024, pièce n° 2).
La société OULA OUP, dans ses écritures, explique qu’un précédent avis avait été posté par la défenderesse quelques jours auparavant le 23 janvier 2024 mais qu’il avait été supprimé.
Cet avis du 29 janvier 2024, qu’il convient de reproduire intégralement, dans son orthographe d’origine, est ordonné autour de six points, qui contiennent chacun partie des propos visés (mis en gras par le tribunal pour les besoins de la motivation :
« En tant que professionnelle du tourisme et de l’accueil je suis effarée :
1. Pas de panneau lisible à l’entrée sur la porte d’entrée et avant la caisse pour indiquer l’interdiction de consommer dans le parc. Le panneau (tout petit est après le guichet pour piéger les consommateurs) cela s’appelle de la tromperie.
2. Vous payez et après on vous confisque (de quel droit ?) vos sacs et en prime, on essaie de vous obliger à payer 2€ de consigne : cela s’appelle de l’extorsion.
3. La personne se présentant comme la gérante est irrespectueuse, familière, vulgaire, grossière, insultante. Elle n’a rien à faire dans un métier d’accueil et commercial…
De plus, elle est discriminatoire et sort des clientes qui ont payé, sans aucunement les rembourser parce que celles-ci portent des foulards !!!!! Quelle honte !
4. Le vigile se prend pour un cow-boy et colle au modèle de « la gérante ».
5. Il s’arroge le droit d’hurler sur des enfants qui sont dans une aire de jeux et qui par conséquent s’en donne à cœur joie dans un lieu fait pour cela !
6. Il frappe des enfants ce qui est innaceptable et illégal !
Les parents se contentent de rédiger des avis négatifs qui sont légion et se multiplient mais personne ne réagit de la façon qu’il se doit :
A savoir : filmer, enregistrer et faire venir les autorités à chaque incident afin de témoigner, déposer des plaintes en bonne et due forme afin de faire fermer cet établissement qui est une honte !
De plus la violence sur des enfants est réprimée par la loi et un stage en garde à vue pourrait peut être amené la personne concernée à réfléchir sur ses agissements.
N’étant pas une des victimes car si mes enfants l’avaient été, j’aurais fait intervenir les autorités immédiatement, je ne peux malheureusement rien faire que mettre en garde d’éventuels clients à se protéger et enfin réagir comme il se doit pour mettre fin à tous ces agissements intolérables !
De même les services fiscaux, anti-fraude, concurrence déloyale, hygiène et sanitaire devraient se pencher sur le cas de cet établissement !
El le propriétaire devrait d’urgence sélectionner de nouveaux salariés avant que son affaire ne périclite !
Sur ce bonne année et bonne santé !
Post-Scriptum : si mon opinion ne sert même seulement qu’à faire cesser les violences à l’encontre des enfants, je m’estimerai satisfaite car les adultes peuvent se défendre, les enfants, non !
Nota bene : Allez-y chère madame, déchainez vous sur moi dans votre droit de réponse pour y révéler votre visage à tous !
La honte soit sur vous et votre comparse ! Cordialement
Avis aux futurs clients : lisez bien tous les avis ! Ils sont édifiants!!!et les avis condamnant l’attitude de la « responsable » sont récurrents !
Comme c’est curieux….un avis, deux voire même 3….mais autant ? Il y a un loup !
Un autre dit qu’elle achète des avis positifs en offrant des cadeaux et effectivement la cadence avis négatif/ avis positifs le laisse fortement penser.»
Dans la suite de l’avis, l’auteur invite « la responsable » à « faire un stage en analyse de texte » en indiquant « où avez lu que j’ai écrit que vous m’avez personnellement insulté (…). J’ai au contraire écrit que je n’étais pas une des victimes » puis lui reproche « de ne pas assumer sa réponse et de l’avoir retirée tellement elle n’avait pas d’argument », tout en expliquant qu’en ce qui la concerne, elle a « en revanche, construit [s]on commentaire et analysé tous les avis déjà publiés pour en faire une synthèse ! », assurant « n’en avoir pas changé un mot ».
La société demanderesse estime que les propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire à son encontre dès lors qu’ils lui imputent la commission des infractions pénales de tromperie, d’extorsion, de violences commises sur des enfants, de discrimination et encore de fraude, ce qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte introductif d’instance et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
La publication des propos sur la page Google My Business de la demanderesse, librement accessible au public, est établie par le constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024 (pièce 2 en demande).
Le propos de [N] [O], qui se présente comme « professionnelle du tourisme et de l’accueil »,
et par lequel elle entend faire part de son effarement, souligne dans un premier temps les manquements de l’établissement à la réglementation en matière de contrat de consommation, en raison, en premier lieu, de l’absence d’information du client, avant l’entrée et la caisse, de l’interdiction qui lui est faite de « consommer dans le parc » (point 1), qualifiée de « tromperie » et en raison, en second lieu, de l’obligation qui est faite aux clients de déposer leurs sacs à la consigne payante, qualifiée « d’extorsion » (point 2). À ces premiers griefs s’ajoute en fin de propos celui fait à l’établissement « d’acheter des avis positifs » en contrepartie de cadeaux, formulé sous une forme dubitative mais parfaitement explicite (point 6).
La gravité de ces comportements (« agissements intolérables ! ») est telle que l’auteur invite à leur dénonciation immédiate à l’ensemble des services de l’État chargé du contrôle des activités économiques et commerciales et notamment à la direction chargée de la répression des fraudes (« services fiscaux, anti-fraude, concurrence déloyale, hygiène et sanitaire »).
Les faits avancés et ainsi précisés sont susceptibles de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire et portent atteinte à l’honneur et à la considération de la société OULA-OUP dès lors que les propos poursuivis ne se limitent pas à une simple critique de ses prestations et de ses services mais lui imputent la mise en œuvre de pratiques commerciales trompeuses et de vente liée explicitement présentés comme frauduleuses et pénalement sanctionnées.
Dans un deuxième temps, le propos présente la « représentante » de la société OULA OUP comme ayant procédé à l’exclusion de clientes, qui s’étaient pourtant acquittées de leur droit d’entrée, pour la raison qu’elles portent des foulards, avant de préciser que cette exclusion ne donne pas lieu à remboursement. Par ce propos, il est avancé que des femmes (« des clientes ») sont exclues du parc d’attraction au seul motif du port d’un foulard, cette pratique ne procédant d’aucune justification et présentant de ce fait un caractère purement discriminatoire, ici fondée sur l’appartenance supposée à une religion déterminée. La locution « quelle honte » vient renforcer l’indignité attachée à un tel comportement.
Ces faits portent en atteinte à l’honneur et la considération de la partie civile dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du code pénal.
Enfin, une troisième partie du propos détaille les violences dont les enfants utilisateurs du parc de loisirs feraient l’objet, qu’elles soient d’ordre verbal lorsque les enfants se font « hurler » dessus (point 5) alors qu’ils s’amusent, et même de nature physique, lorsque ceux-ci se font « frapper » (point 6).
Si l’auteur des maltraitances commises à l’égard des enfants est ici désigné comme étant « le vigile », le propos inscrit le comportement de celui-ci dans le contexte d’une violence généralisée et institutionnalisée dont la société exploitante est la responsable, dès lors qu’il est expliqué que ce salarié se conforme (« colle ») au modèle de la gérante.
Ici encore, l’auteur insiste sur la gravité et le caractère pénalement répréhensible des agissements dénoncés en rappelant qu’ils sont « réprimés par la loi », de nature à emporter un placement « en garde à vue » et justifieraient de la part des parents des victimes qu’ils fassent « intervenir les autorités immédiatement »
L’imputation faite à la société OULA-OUP d’exercer, de manière systémique, des violences tant psychologiques que physiques à l’encontre des enfants qu’elle accueille et qui sont de nature à emporter l’application de la loi pénale, est à l’évidence diffamatoire.
La prévenue, absente à l’audience, n’a pas fait valoir de fait justificatif tiré de la vérité des faits diffamatoires ou de la bonne foi. Une sanction civile, dans ces circonstances et sans qu’aucun élément ne soit produit à l’appui d’accusations d’une gravité manifeste, émises alors même qu’elle n’a pas été victime des agissements dénoncés et ne les a pas personnellement constatés puisqu’elle revendique ne s’être jamais rendue sur les lieux mais avoir compilé des avis pour rédiger son commentaire, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression de [N] [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la seule constatation de l’atteinte à la réputation par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, le demandeur doit toutefois justifier de l’existence et de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Il y a lieu de constater en l’espèce l’existence d’un préjudice réel et concret, lié tant à la multiplicité qu’à la particulière gravité des imputations diffamatoires. S’agissant de l’étendue du dommage, la société OULA OUP n’établit pas la réalité des répercussions qu’elle invoque.
Dans ces circonstances, il convient de condamner [N] [O] à verser à la société OULA OUP la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’équité, [N] [O] sera condamnée à verser à la société OULA OUP la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’établissement du constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024.
[N] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Retient que [N] [O] a commis une faute civile du fait de la publication, le 29 janvier 2024, de propos constituant le délit de diffamation publique envers particulier, au sein d’un commentaire publié sur la page Google My Business de [Adresse 6] ;
Condamne [N] [O] à verser à la société OULA OUP la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne [N] [O] à verser à la société OULA OUP la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’établissement du constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024 ;
Déboute la société OULA OUP du surplus de ses demandes ;
Condamne la société OULA OUP aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
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