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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NP6B
ORDONNANCE REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [D] [Z]
Krasnoproletarskaya
9k2 – Appt 21
MOSCOU
Représenté par Me KRAIEM substituant Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [Z]
Krasnoproletarskaya
9k2 – Appt 21
MOSCOU
Représentée par Me KRAIEM substituant Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [O]
1 bis rue Alfred Duthil
76160 DARNÉTAL
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2009, Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] ont donné à bail à Mme [Y] [O] un logement situé 1 bis Alfred Duthil à DARNETAL (76160), moyennant un loyer mensuel initial de 415 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 617,57 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 24 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 21 octobre 2025, Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] ont fait assigner en référé Mme [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Y] [O] par acquisition de la clause résolutoire;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Y] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [Y] [O] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [Y] [O] au paiement par provision de la somme principale de 3 862,45 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire ;
— Condamner Mme [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
À l’audience du 12 janvier 2026, Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] étaient représentés par Maître [S] substituée par maître KRAIEM qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance,
Mme [Y] [O], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Y] [O] le 24 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [Y] [O] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] versent aux débats un décompte arrêté au 05 janvier 2026 dont il ressort que la dette en principale est de 6 253,12 euros après déduction des frais de procédure.
Mme [Y] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] la somme de 6 253,12 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 2 617,57 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [O] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [Y] [O] à payer à Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 05 janvier 2009 concernant le logement situé 1 bis Alfred Duthil à DARNETAL (76160), donné en location à Mme [Y] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 septembre 2025 ;
DIT que Mme [Y] [O] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [Y] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 bis Alfred Duthil à DARNETAL (76160) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 611,44 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] la somme provisionnelle de 6 253,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 2 617,57 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 21 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à Mme [R] [Z] et M. [D] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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