Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BAILLE LODI c/ S.A. GENERALI IARD, SERVICE D' ASSAINISSEMENT [ Localité 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AQG
Expédition délivrée le 23.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Maître AZAÏS
— Me THERMOZ
— Me DE ANGELIS
— Me CAPDEFOSSE
— Me DURAND
— Me PENSO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAILLE LODI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice, l’IMMOBILIÈRE DE LA PAIX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 16] MÉTROPOLE (SER AMM)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
VILLE DE [Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Candice THERMOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
METROPOLE [Localité 13]-[Localité 16]-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. HB DISTRIB
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. AB DISTRIB
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] s’est plaint de désordres constitués par des fissures présentes à tous les niveaux de son immeuble et qui seraient en lien avec des canalisations défectueuses de l’immeuble du [Adresse 7], lequel appartient à la société civile immobilière BAILLE LODI.
Monsieur [B] [S] est propriétaire usufruitier d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 9], ainsi que de deux appartements situés au 1er étage.
Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [F], à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et au contradictoire de la société BAILLE LODI et de la société SERAMM.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 février 2025, la société BAILLE LODI a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société BAILLE LODI, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX et la société SERAMM aux fins que soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la société GENERALI IARD.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00654.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé Monsieur [B] [S], la Ville de Marseille et la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03161.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [B] [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société HB DISTRIB et la société AB DISTRIB aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de les condamner au besoin à le relever et garantir de toute condamnation qu’il pourrait encourir et de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04036.
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société BAILLE LODI représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions, maintient ses demandes, émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par la société BAILLE LODI et sollicite que la Ville de [Localité 16] soit déboutée de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions, maintient ses demandes, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais à venir de l’expertise soient à la charge du demandeur et que les dépens soient réservés.
La Ville de [Localité 16], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] formées à son égard et la mettre hors de cause ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formulées à son encontre et ses plus expresses réserves de garantie,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société GENERALI IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de débouter la société BAILLE LODI de l’intégralité de ses demandes, de la mettre hors de cause et de condamner la société BAILLE LODI à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société SERAMM, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par la société BAILLE LODI visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à son assureur, la société GENERALI IARD,
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [B] [S], la Ville de [Localité 16] et la METROPOLE [Localité 13] [Localité 16] PROVENCE,
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par Monsieur [B] [S] visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés HB DISTRIBUTION et AB DISTRIBUTION,
— réserver les dépens.
La METROPOLE [Localité 13] [Localité 16] PROVENCE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La société AB DISTRIB valablement assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La société HB DISTRIB valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD :
La société GENERALI IARD fait valoir qu’aucune garantie n’est due à son assurée dans la mesure où les dommages sont apparus et ont été signalés à la société BAILLE LODI dès 2018, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance.
Elle produit aux débats un compte rendu de visite technique des 15 décembre 2018 et 16 mars 2019 portant sur des désordres de fissures en façade de l’immeuble situé [Adresse 6] ainsi qu’un courrier du 2 mai 2019 du conseil de la société BAILLE LODI mentionnant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] avait interpelé la société BAILLE LODI au sujet des fissures.
Il est constant que le contrat d’assurance souscrite par la société BAILLE LODI auprès de la société GENERAL IARD a pris effet à partir du 30 novembre 2020.
Il ressort du dernier accédit du 28 octobre 2024 que l’expert a constaté « la présence d’eau en abondance au pied du mur mitoyen avec le n°68 issue du commerce ».
Or, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie d’une assurance.
Il est par ailleurs relevé que l’expertise a notamment pour objet de déterminer la cause et la date d’apparition des désordres.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société GENERAL IARD.
Sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 16] :
La Ville de [Localité 16] sollicite sa mise hors de cause, arguant de ce que l’entretien des arbres désignés par l’expert comme potentiellement responsable des dommages causés au bâti du [Adresse 9] relève de la compétence exclusive de la METROPOLE [Localité 13] [Localité 16] PROVENCE. Elle expose que suite au délibéré du conseil municipal du 5 mai 2023, la compétence en matière d’entretien des arbres est partagée entre la METROPOLE [Localité 13] [Localité 16] PROVENCE et la Ville de [Localité 16] selon qu’il s’agisse de plantation d’alignement ou d’espace vert.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette argumentation indiquant que les arbres en question se situent sur le domaine public et en bordure d’une voie de circulation de sorte qu’il pourrait s’agir de végétaux relevant des espaces verts accessoires à la voie communale.
Il ressort de la note aux parties n°11 de l’expertise judiciaire du 24 avril 2025 versée aux débats que l’origine des désordres serait notamment liée au développement des racines des arbres situés dans la rue. L’expert relève que « la Ville ou Métropole » sont susceptibles d’être concernées par cette procédure du fait de la gestion des plantations en voirie.
Il résulte des pièces versées aux débats par la Ville de [Localité 16] que l’entretien des arbres et des espaces verts font l’objet d’un partage de compétence avec la Métropole régit par des conventions successives, la première ayant pris effet à compter du 30 janvier 2018.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier si les arbres litigieux relèvent de la compétence de la Ville de [Localité 16] ou de la Métropole ; cette appréciation relève exclusivement du juge du fond. La mise hors de cause de la Ville de [Localité 16] apparait donc prématurée au stade du présent référé.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 16].
Sur les demandes visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/05808).
D’une part, il est constant que la société BAILLE LODI, propriétaire de l’immeuble [Adresse 8], est assurée auprès de la société GENERAL IARD depuis le 30 novembre 2020.
La société BAILLE LODI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GENERAL IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
D’autre part, il ressort de la note aux parties n°11 de l’expertise judiciaire du 24 avril 2025 versée aux débats que l’origine des désordres serait notamment liée au développement des racines des arbres situés dans la rue. L’expert relève que « la Ville ou Métropole » sont susceptibles d’être concernées par cette procédure du fait de la gestion des plantations en voirie.
Il résulte également de cette note aux parties n°11 que l’expert relève des « fuites actives sur évacuation de condensats d’un frigo (Supérette située en rdch du N°70) ». Il est constant que Monsieur [B] [S] est le propriétaire usufruitier du local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 9].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Ville de [Localité 16], à la METROPOLE [Localité 13] [Localité 16] PROVENCE et à Monsieur [B] [S] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Enfin, Monsieur [B] [S] démontre que la société HB DISTRIB a acquis le fonds de commerce de son local le 20 juillet 2022 et qu’elle l’a cédé le 27 mars 2025 à la société AB DISTRIB, qui est l’actuel exploitant dudit local.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], demandeur initial de l’expertise, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [B] [S] :
L’appel en garantie de Monsieur [B] [S] est en l’état prématuré, une expertise étant en cours, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie de Monsieur [B] [S].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], demandeur initial de l’expertise.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 16] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société GENERALI IARD, à la Ville de Marseille, à la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, à Monsieur [B] [S], à la société HB DISTRIB et à la société AB DISTRIB l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 17 juin 2022 (n° RG 21/05808) ;
DÉCLARONS communes et opposables à à la société GENERALI IARD, à la Ville de [Localité 16], à la METROPOLE [Localité 13] [Localité 16] PROVENCE, à Monsieur [B] [S], à la société HB DISTRIB et à la société AB DISTRIB les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [F] ;
DISONS que à la société GENERALI IARD , à la Ville de [Localité 16], à la METROPOLE [Localité 13] [Localité 16] PROVENCE, à Monsieur [B] [S], à la société HB DISTRIB et à la société AB DISTRIB seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des présentes mises en cause ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de Monsieur [B] [S] ;
REJETONS les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Adresses ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Diligences
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Signature électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Provision
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Voyage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Minute ·
- Sécurité sociale
- Adn ·
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Immatriculation ·
- Financement
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Annuaire ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurances ·
- Titre
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Qualités
- Néon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enseigne ·
- Prescription ·
- Capacité ·
- Statut ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.