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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYOJ
28A
Affaire :
[W] [H] [E]
C/
[Z] [Y] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
Notaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI lors de l’audience et Julien PALLARO, lors du délibéré
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6] France
représentée par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [Y] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre CARROT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J], né à [Localité 14] ( Algérie) le [Date naissance 3] 1932, est décédé à [Localité 22] ( 16 470 ) le [Date décès 7] 2019.
Il a laissé pour lui succéder :
Madame [W] [E], requérante, née le [Date naissance 11] 1976 et reconnue par Monsieur [C] [J] le 7 février 2014, Madame [Z] [J], défenderesse, née le [Date naissance 2] 1990. Un acte de notoriété a été établi le 19 juillet 2021 par Maître [X] [U], Notaire associé de le Société Civile Professionnelle dénommé « [X] [U], [S] [B] et [G] [P] » mentionnant les deux parties héritières, précision faite que la succession ne comporte que des actifs financiers.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les deux parties, par acte du 4 juillet 2024, Madame [W] [E] a fait citer Madame [Z] [J] à l’effet de voir :
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties et consécutive au décès de Monsieur [J] par monsieur le Président de la [16] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation ; commettre le cas échéant un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ; ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; condamner Madame [J] à verser à Madame [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions responsives signifiées par RPVA le 26 mars 2025, Madame [W] [E] reprend toutes ses demandes sauf à demander à voir augmenter à la somme de 3.000 € la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre à débouter Madame [J] de sa demande visant à voir réintégrer une prétendue prime d’assurance à l’actif successoral comme étant manifestement exagérée, Madame [E] demandant au tribunal de constater l’absence de preuve rapportée à cet effet.
En défense, Madame [Z] [J], par conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2025, demande au tribunal de :
Ordonner la réintégration de la prime de 8.000 € versées à Madame [E] au titre de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [J], Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [J] et Madame [E], par tel notaire il plaira au tribunal, Commettre le cas échéant un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ; Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; Dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner Madame [W] [E] à payer la somme de 2.000 € à Maître [N] au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par chacune des parties reprenant l’exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2025 et fixée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L’article 842 du même Code édicte qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser qu’il résulte des pièces versées que :
Monsieur [J] a été marié avec Madame [F] [A] dont il a divorcé selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Angoulême le 14 janvier 2003 sans se remarier ensuite et avec laquelle il a eu une fille Madame [Z] [J], née le [Date naissance 2] 1990 et qui résidée à Nîmes ; Monsieur [J] a par ailleurs reconnu le 7 avril 2014 Madame [W] [E] née pour sa part le [Date naissance 11] 1976 ; Monsieur [J], né le [Date naissance 3] 1932, est décédé le [Date décès 7] 2019 en Charente de sorte que la succession a été ouverte à l’initiative de Madame [E] sur [Localité 12], l’acte de notoriété étant établi le 19 juillet 2021 par un notaire angoumoisin.
Le 28 février 2023, le notaire a convoqué Madame [J] le 29 mars 2023 pour un rendez-vous de signature de l’acte d’acceptation de la succession et approbation de la répartition des fonds, rendez-vous auquel elle ne s’est pas rendue de sorte que Madame [E] l’a faite convoquer par huissier de justice le 22 mai 2023 à un nouveau rendez-vous fixé le 6 juin 2023. Il résulte d’un échange de mails entre Madame [J] et cet huissier qu’elle contestait la réalité de la reconnaissance de Madame [E] par Monsieur [J] et demandait qu’il lui soit fourni un justificatif ce qui a été fait par retour de mail.
Pour autant, le rendez-vous du 6 juin 2023 a une nouvelle fois été reporté en septembre sans que Madame [J] ne se présente de sorte que Madame [E] a mandaté un avocat qui a vainement proposé qu’une solution amiable soit retenue de sorte que le tribunal a été saisi.
Il est donc constant que le partage amiable n’a pu aboutir et que les coindivisaires sont d’accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu’il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire pour y procéder. Les parties s’accordent pour solliciter le partage de la succession de Monsieur [C] [J].
Madame [J] a pu demander dans une correspondance du 20 septembre 2023 la désignation d’un notaire neutre dans le GARD où elle réside et il convient de rappeler à celle-ci que, selon l’article 720 du Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt tandis que l’article 841 du même code précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Monsieur [J] a résidé en Charente jusqu’à son décès et la demande de la requérante de désigner un notaire en Charente est cohérente et conforme aux règles de compétence territoriale en la matière.
Le tribunal observe par ailleurs que, même s’il n’y a pas de biens immobiliers, il convient de désigner un notaire dans la mesure où le décompte de la succession fourni par Madame [E] ne porte ni date, ni mention de son rédacteur et notamment pas celui du notaire initialement saisi par cette dernière. Il n’est par ailleurs fourni aucun projet d‘acte de partage.
La difficulté est celle de savoir s’il convient de nommer un notaire tiers ou pas. Si le tribunal avait pu être enclin à designer le notaire ayant préalablement établi l’acte de notoriété mais aussi répondu aux parties, le notaire salarié en charge du dossier à l’initiative de Maître [U] a pu écrire dans un mail du 26 novembre 2020 : « dans tous les cas le dialogue est rompu entre nous. A aucun moment je ne vous ai manqué de respect, contrairement aux allusions incessantes à mon égard » .
Les parties sollicitent que soit nommé le Président de la [17] avec faculté de délégation. Au regard du contexte ci-dessus rappelé, il n’apparaît pas opportun de désigner le notaire initialement en charge de la succession mais un notaire neutre : Maître.
En conséquence, Maître [O] [V] , notaire à [Localité 20], [Adresse 10] sera désignée pour remplir cette mission et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.
Dans ce cadre, Maître [V] devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur la demande de réintégration de prime d’assurance-vie
Selon l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. L’article L.132-13 ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement excessif des primes payées doit s’apprécier au moment du versement de la prime ou des primes en considération globale de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité que revêt pour lui l’opération (1re Civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.566).
Il appartient à celui qui prétend que les primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie présentaient un caractère exagéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [J] demande la réintégration de la prime de 8.000 € versée à Madame [E] au titre de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [J].
Elle verse à l’appui de cette demande une unique pièce qui est le courrier adressé par la [15] au notaire en charge de la succession, courrier faisant état de la souscription le 22 novembre 2012 d’un contrat [21] N° 656325257 avec une unique prime de 8.000 € versée lors de la souscription par Monsieur [J] alors âgé de plus de 70 ans.
Madame [J] soutient principalement que cette prime est manifestement exagérée car elle correspond à 32 % des sommes restant à distribuer entre les héritiers.
En défense, Madame [E] rappelle les dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances et se réfère aussi aux critères dégagés par la jurisprudence pour la réintégration ou non des primes.
Sur ce, il est constant que le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales de celui-ci ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.
Or, Madame [J] affirme certains éléments de fait sans fournir le moindre élément probatoire de ses affirmations.
Elle indique en effet que le domicile de Monsieur [J] aurait été incendié en 2011 et qu’il aurait ensuite été pris en charge par Madame [E] sas que ni elle, ni sa mère n’arrivent à maintenir le contact avec lui sauf en avril 2019 où il aurait été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 18] mais qu’elle se serait confrontée au refus catégorique de Madame [E]. Le dossier fourni ne contient aucun élément probatoire.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pourtant de ce que, au moment de son versement en 2012, cette prime était manifestement exagérée au regard de sa situation patrimoniale de l’époque, précision faite que l’assurance-vie est souvent utilisée par les personnes vieillissantes pour leur permettre de se constituer une réserve pour payer, le cas échéant, des frais de maison de retraite, ce type de placement permettant d’envisager des retraits partiels récurrents pour y faire face en cas de retraite insuffisante pour les régler, la succession étant 7 ans après ce versement restée bénéficiaire.
Il s’en suit que ce versement ne saurait être considéré comme manifestement excessif au moment où il a été fait et qu’au regard de son âge, il aurait pu être utile.
Il convient dès lors de débouter Madame [J] de sa demande tendant à réintégrer la prime de 8.000 € versée en 2012 par Monsieur [J] sur son contrat d’assurance-vie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et ainsi répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frai, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ( ….). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [E] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [J] sollicite la condamnation de la demanderesse à verser à Maître [N] la somme de 2.0000 euros sur le 2ème alinéa du même fondement textuel.
Toutefois, compte tenu de la nature du litige qui oppose les parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [J], né à [Localité 14] ( Algérie) le [Date naissance 3] 1932 et décédé à [Localité 22] ( 16 470 ) le [Date décès 7] 2019 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [V], Notaire à [Localité 19] [Adresse 5] ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il devra notamment se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande tendant à voir ordonnée la réintégration de la prime de 8.000 euros versée par Monsieur [C] [J] sur son contrat d’assurance-vie ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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