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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 3 déc. 2025, n° 19/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me WAGNON (P0051)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DUBOIS-SPAENLE (P0498)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/03594
N° Portalis 352J-W-B7D-CPNX2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
06 Mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LE HANGAR À BATEAUX (RCS de [Localité 9] 811 802 685)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. SCP MANDATAIRES [Z] [K] [N], prise en la personne de Maître [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. HANGAR À BATEAUX, par voie d’intervention forcée et par voie d’intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [T] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. HANGAR À BATEAUX, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Maître Olivier WAGNON de L’A.A.A.R.P.I. TOWERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0051
DÉFENDERESSE
Établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT-OPH (RCS de [Localité 9] 344 810 825)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la S.E.L.A.S. SEBAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocas plaidant, vestiaire #P0498
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous seing privé du 3 juin 2015, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 9] HABITAT-OPH) a donné à bail à la S.A.R.L. ANTOL, aux droits de laquelle est venue la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2024, moyennant un loyer annuel de 29.704,44 euros H.C et H.T, pour l’exercice de l’activité de « café – restaurant – débit de boissons à l’exclusion de toutes autres activités ».
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2019, [Localité 9] HABITAT-OPH a fait délivrer à la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX un commandement de payer la somme de 49.972,35 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2019, la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX a assigné [Localité 9] HABITAT-OPH devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir condamner [Localité 9] HABITAT-OPH au paiement d’une indemnité d’un montant de 100.000 euros du fait des préjudices subis par la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX, de voir prononcer la suspension des loyers auprès de [Localité 9] HABITAT-OPH jusqu’à la réparation définitive des désordres subis dans le local, et de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par [Localité 9] HABITAT-OPH le 6 février 2019.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX, a désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [T] [P] en qualité d’administrateur judiciaire, et la S.C.P. SCP MANDATAIRES [Z] [K] [N] en la personne de Maître [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2020, PARIS HABITAT-OPH a assigné la S.C.P. SCP MANDATAIRES [Z] [K] [N] en la personne de Maître [W] [N] aux fins d’intervention forcée, procédure qui a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale enregistrée sous le numéro de RG n°19/03594.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 novembre 2020, [Localité 9] HABITAT-OPH a déclaré sa créance au passif de la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation au bénéfice de la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX et a désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [T] [P], en qualité de commissaire à l’éxécution du plan.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [D] [Y] avec pour mission de :
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*décrire les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10] loués par la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX en vertu du bail commercial du 3 juin 2015,
*examiner et décrire les désordres ayant affecté ou, le cas échéant, affectant encore à ce jour les locaux en cause et allégués par la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX,
*en détailler l’origine, les causes et l’étendue,
*déterminer la cause des consommations excessives d’eau froide constatées dans l’immeuble,
*décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réparation de ce désordre, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
*fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis,
*rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, [Localité 9] HABITAT-OPH demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile, de :
« ➢ DESIGNER un tel Expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
• de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• décrire les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11] loués par la SARL LE HANGAR A BATEAUX en vertu du bail commercial du 3 juin 2015,
• examiner et décrire les désordres ayant affecté ou, le cas échéant, affectant encore à ce jour les locaux en cause et allégués par la SARL LE HANGAR A BATEAUX,
• en détailler l’origine, les causes et l’étendue,
• déterminer la cause des consommations excessives d’eau froide constatées dans l’immeuble
• décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réparation de ce désordre, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état
• fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
➢ DIRE que la provision à valoir sur les frais d’expertise devra être consignée par la SARL LE HANGAR A BATEAUX ;
➢ RESERVER les dépens".
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le13 mai 2025, la SA.S. LE HANGAR A BATEAUX demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 143 et 789 du code de procédure civile, de :
« - Rejeter la nouvelle demande d’expertise formulée par [Localité 9] HABITAT
En conséquence,
— Enjoindre à [Localité 9] HABITAT de conclure en réponse aux conclusions en ouverture de rapport signifiées par la société LE HANGAR A BATEAUX en date du 4 décembre 2024 ; à défaut clôture
— Condamner la société [Localité 9] HABITAT OPH au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier WAGNON."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise
[Localité 9] HABITAT-OPH sollicite la désignation d’un nouvel expert pour déterminer la cause de la surconsommation d’eau froide et les responsabilités encourues. Il fait valoir que le rapport de Monsieur [D] [Y] ne permet pas de déterminer la raison des consommations excessives d’eau froide ni les responsabilités encourue. Il soutient que les conclusions sont insuffisantes, contradictoires et imprécises et ne repose sur aucun élément technique ni sur aucune investigation ; que l’absence de recherche de la cause de surconsommation laisse le tribunal dans l’impossibilité de déterminer les responsabilités encourues ; que l’expert se contente de reprendre les postes de préjudices sollicités par la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX sans proposer une analyse ni une appréciation critique des sommes demandées ; que l’expert n’indique pas les travaux éventuellement nécessaires à la réparation du désordre et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état. Il ajoute que l’expert a outrepassé sa mission en concluant à une perte d’exploitation.
La SA.S. LE HANGAR À BATEAUX s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que cette demande serait dilatoire ; qu’une nouvelle expertise reporterait encore le jugement au fond ; que la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX n’occupe plus les locaux litigieux, ce qui rend la tenue d’une telle expertise entre les parties matériellement impossible. Elle soutient que l’expert a répondu aux missions qui lui ont été confiées ; qu’il a constaté l’absence de fuite dans le réseau d’eau froide et démontré qu’elle ne pouvait être à l’origine de la surconsommation d’eau froide ; qu’il a répondu aux dires de [Localité 9] HABITAT-OPH ; qu’il a considéré qu’à supposer les surconsommations avérées, elles ne provenaient ni de l’immeuble ni du restaurant et ne pouvaient provenir que d’autres groupes d’immeuble dont [Localité 9] HABITAT-OPH avait la charge ; que cette analyse n’était pas dans le périmètre de l’expertise ; que l’expert a détaillé sa méthode de calcul ; que l’expert a conclu qu’il n’y avait aucun travaux à prévoir ; que l’expert avait pour mission de fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les éventuels préjudices subis ; que l’expert n’a pas outrepassé sa mission en évaluant un préjudice d’exploitation.
En droit, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…)."
Il convient de rappeler que la décision d’ordonner un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2e Civ. 9 juillet 2009 n° 08-13.153 ; 2e Civ., 26 juin 2008, pourvoi n° 07-13.875, Bull. 2008, II, n° 156).
Ainsi, lorsqu’une expertise a d’ores et déjà été ordonnée et qu’un rapport a été déposé comme c’est le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer au juge du fond et de se prononcer sur la nécessité d’ordonner une contre expertise, qu’il reviendra le cas échéant au juge du fond d’ordonner. En effet, l’appréciation d’une telle nécessité suppose de faire une analyse approfondie des faits de la cause, comme cela ressort clairement de l’argumentation des parties ci-dessus exposée, laquelle analyse échappe au pouvoir du juge de la mise en état.
Étant entendu qu’il reviendra au tribunal saisi au fond d’apprécier si, en l’état des arguments des parties et des pièces communiquées, une nouvelle expertise s’avère indispensable pour trancher le litige.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT-OPH de désignation d’un nouvel expert la demande.
Sur les autres demandes
[Localité 9] HABITAT-OPH qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mai 2026 pour clôture et fixation de la date de plaidoirie et dans l’attente :
— pour conclusions récapitulatives en ouverture de rapport de [Localité 9] HABITAT-OPH avant le 3 février 2026,
— éventuelles conclusions récapitulatives en réplique de la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX avant le 3 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT-OPH de désignation d’un nouvel expert,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 mai 2026 à 11h30 pour clôture et fixation de la date de plaidoirie et dans l’attente :
— pour conclusions récapitulatives en ouverture de rapport de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT-OPH avant le 3 février 2026,
— éventuelles conclusions récapitulatives en réplique de la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX avant le 3 avril 2026,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT-OPH à payer à la SA.S. LE HANGAR À BATEAUX la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à [Localité 9] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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