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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 mai 2025, n° 21/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LCR - LES CONSTRUCTEURS REUNIS immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le 415.077.668. agissant par son représentant légal c/ son représentant légal, SCI MCB immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le 752.504.662 |
Texte intégral
N° RG 21/01455 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KJDQ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/01455 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KJDQ
Minute n°
Copie exec. à :
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU
Le
Le greffier
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 415.077.668. agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDERESSE :
SCI MCB immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 752.504.662. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat conclu le 1er avril 2016, le garage Maylaender a confié à la S.A.S.U. LCR – Les constructeurs réunis (ci-dessous « la société LCR ») des travaux de construction d’un local d’activité pour un montant total de 950 000 euros HT, 1 140 000 euros TTC.
Par convention en date du 19 août 2016, le contrat a été transféré à la S.C.I. MCB.
Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties, portant le montant total du marché à 967 734 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 juillet 2017.
Le 13 octobre 2017, la société LCR a établi une facture définitive d’un montant de 52 662,12 euros TTC au titre du solde du marché.
Déplorant l’existence de réserves non levées, de désordres et d’un retard d’exécution des travaux, la société MCB a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire. A titre reconventionnel, la société LCR a sollicité la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 52 662,12 euros à titre de provision au titre du solde de son marché.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande de provision, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport définitif le 2 décembre 2019.
Par courriers en date du 11 et 18 juin 2022, la société LCR a sollicité le paiement de sa créance à hauteur de 37 417,87 euros HT, soit 44 901,44 euros TTC, outre une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2022, la société LCR a fait attraire la S.C.I. MCB devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 43 885,10 euros HT au titre de la facture du 13 octobre 2017, avec intérêts, et d’ordonner la compensation entre cette créance et celle de 13 050 euros due au titre du coût des travaux de reprise.
L’instruction a été clôturée le 3 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025, délibéré prorogé au 14 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société LCR demande au tribunal de :
I. Statuant sur la demande de la SCI MCB
A titre principal,
— DECLARER la SCI MCB irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— La DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Statuant à titre subsidiaire,
— LIMITER à 13 050,00 € HT le montant des dommages et intérêts dus par la société LCR à la SCI MCB au titre des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons tels que relevés par l’expert judiciaire ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI MCB du surplus de ses prétentions ;
II. Statuant sur la demande de la société LCR
— DECLARER la société LCR recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI MCB à fournir l’acte de cautionnement du marché ;
— CONDAMNER la SCI MCB à payer à la société LCR la somme de 43 885,10 € HT, soit 52 662,12 € TTC au titre du solde de la facture du 13 octobre 2017 ;
— CONDAMNER la SCI MCB à payer à la société LCR les intérêts de retard fixés contractuellement à 1% par mois à partir de la date d’exigibilité de la facture, à réception, soit le 13 octobre 2017, jusqu’au parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
III. Statuant sur la compensation
— ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproques ;
En conséquence,
— DIRE que le montant des sommes dues par la société LCR à la SCI MCB viendra se compenser sur le montant HT du solde de la créance de la société LCR à l’égard de la SCI MCB selon facture du 13 octobre 2017, soit 43 885,10 € ;
En conséquence,
— Après compensation, CONDAMNER la partie débitrice à payer à la partie créancière le solde déterminé après compensation ;
— Dans l’hypothèse où la société LCR est créancière de la SCI MCB, CONDAMNER la SCI MCB à payer le solde, augmenté de la TVA au taux de 20% ;
— CONDAMNER la SCI MCB à payer les intérêts de retard fixés contractuellement au taux de 1% par mois calculés sur les sommes restant dues à la société LCR à partir de la date de la facture, soit le 13 octobre 2017 et jusqu’à complet règlement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
IV. Statuant sur les frais et à l’article 700
— CONDAMNER la SCI MCB à payer à la société LCR la somme 4 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI MCB aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, instance RG 18/00532 ;
Statuant sur l’exécution provisoire,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société MCB demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la demande de la société LCR irrecevable, en tous cas mal fondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en responsabilité engagée par la SCI MCB eu égard aux désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5] à 67980 Hangenbieten ;
En conséquence :
— FIXER le dommage subi par la SCI MCB du fait des désordres non levés à la somme de 13.050,00 € HT ;
— FIXER le dommage subi résultant du retard dans la livraison à la somme de 44.516, 04 € HT ;
— FIXER le dommage subi résultant du retard dans la levée des réserves à la somme de 47.071, 15 € HT ;
— FIXER le préjudice esthétique subi par la SCI MCB à la somme de 10.000 € ;
En conséquence :
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS au paiement de la somme de 13.050,00 € HT au titre des travaux de reprise, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS au paiement de la somme de 44.516, 04 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle relative au retard dans la livraison, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS au paiement de la somme de 47.071, 15 € HT au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice esthétique subi par la SCI MCB, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement, s’il devait être considéré que les pénalités prévues au CCAG norme NF P 03-001 ne viseraient pas les pénalités dans la levée des réserves,
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS au paiement de la somme de 89.998, 89 € HT au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement encore,
— ORDONNER la compensation des montants ;
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS au paiement du montant du solde revenant à la SCI MCB, après compensation, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS à payer à la SCI MCB la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS aux entiers frais et dépens, en ce inclus les frais d’expertise ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur demande reconventionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
I. Sur la demande en paiement du solde du marché
La société LCR expose que le solde de son marché s’élève à 43 885,10 euros HT au titre de la facture définitive du 13 octobre 2017, somme à laquelle doivent être ajoutées les pénalités de retard de paiement à hauteur de 1 % par mois de retard stipulées à l’article 3.4 des conditions générales du marché de travaux.
La société MCB indique qu’aucun décompte définitif n’a été transmis par la société LCR, en violation de la procédure prévue à l’article 19.5 de la norme NFP 03-001. Elle en déduit que le montant du marché n’est pas exigible et que les intérêts ne sont pas dus. Elle indique en outre n’avoir reçu la facture du 13 octobre 2017 qu’au cours de la procédure devant le juge des référés.
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, les conditions particulières du marché de travaux stipulent que la norme NFP 03-001 constitue le cahier des clauses administratives générales applicable aux relations contractuelles.
La facture datée du 13 octobre 2017 intitulée « situation définitive » reprend le montant total dû en exécution du marché et des avenants ainsi que le solde dû par la société MCB. Le prix ayant été stipulé global, ferme, définitif, non actualisable et non révisable, le montant total correspond exactement aux montants du marché de base et des avenants. Il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation du coût des travaux.
Cette facture constitue ainsi un décompte définitif.
Au demeurant, le non-respect de la procédure d’établissement du décompte définitif prévue par la norme NFP 03-001 n’est pas sanctionné par l’inexigibilité du solde du marché. Il appartient ainsi au présent tribunal de statuer sur les réclamations pécuniaires de la société LCR.
Il résulte de la facture datée du 13 octobre 2017 intitulée « situation définitive » que le montant total du marché et des avenants s’élève à 967 734 euros et que le solde dû par la société MCB est de 43 885,10 euros HT, 52 662,12 euros TTC.
La société MCB reconnaît dans ses écritures que le montant total des travaux s’élève bien à 43 885,10 euros HT. Elle ne prétend ni ne démontre avoir réglé tout ou partie de la somme réclamée.
Ainsi, elle sera condamnée à payer la somme de 43 885,10 euros, soit 52 662,12 euros TTC.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 3.4 des conditions générales du marché de travaux stipulent que « tout retard dans les paiements autorisera le constructeur à mettre en compte un intérêt conventionnel de 1 % par mois, tout mois entamé étant décompté en entier (…) ».
La société LCR ne démontre pas avoir adressée à la société MCB la facture datée du 13 octobre 2017 avant les opérations d’expertise, cette dernière le contestant. Elle ne produit pas davantage les mises en demeure qu’elle indique avoir adressées à la société MCB le 29 janvier et le 12 février 2018.
Il y a donc lieu de retenir, comme point de départ de l’intérêt conventionnel de retard, la date du 13 septembre 2018, correspondant à celle des conclusions adressées au juge des référés au cours desquelles la société LCR a transmis la facture litigieuse à sa cocontractante.
Ainsi, la société MCB sera condamnée à payer à la société LCR des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois sur la somme de 52 662,12 euros à compter du 13 septembre 2018, tout mois entamé étant décompté en entier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige.
II. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MCB
A. Sur le retard dans l’exécution du marché
La société MCB indique que la date de réception était fixée au 28 avril 2017 et qu’elle n’a eu lieu que le 28 juillet 2017, de sorte que les pénalités contractuelles à hauteur de 1/2000e du prix de la construction par jour de retard sont dues. Elle précise que les formalités prévues à l’article 2.5 des conditions générales, et en particulier le paiement de l’acompte, ne sont que des conditions relatives au commencement des travaux et que ces derniers ayant commencé préalablement à l’accomplissement desdites formalités, celles-ci sont sans incidence sur le délai d’exécution. Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article 10.3.2.1 de la norme NFP 03-001, la société LCR ne pouvait suspendre le commencement des travaux en raison de l’absence de versement d’acompte qu’à la condition de lui adresser une lettre recommandée avec avis de réception, ce qu’elle n’a pas fait.
La société LCR expose que le délai contractuel était de six mois et que le délai d’exécution a été in fine de cinq mois et treize jours, de sorte qu’il n’existe aucun retard. Elle précise que seule la réunion des éléments visés l’article 2.5 des conditions générales permet de faire courir le délai d’exécution des travaux, et que le fait qu’elle ait commencé lesdits travaux de façon anticipée est sans incidence.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales du marché stipulent en leur article 2.5 « Formalités pour le commencement des travaux » :
« Pour que le chantier puisse démarrer le Maître de l’ouvrage devra faire parvenir au constructeur les éléments suivants :
— l’étude géotechnique et la fiche de renseignement dallage indispensables dès l’établissement des plans d’exécution
— la Convention de Contrôle technique
— les autorisations administratives (permis de construire, ICPE, ERP…)
— la déclaration d’ouverture de chantier ;
— la neutralisation de tous les fluides et l’évacuation de tous les éléments d’équipement dans l’emprise des travaux
— le versement de l’acompte à la date convenue aux conditions particulières
— le plan d’abornement du terrain ».
L’article 2.6 « Délais » des mêmes conditions générale stipule :
« Le délai contractuel de réalisation, prévu à l’article 6 des conditions particulières court à partir de l’accomplissement de la totalité des formalités prévues aux articles 2.1 et 2.5 des conditions générales(…) ».
Enfin, l’article 6 des conditions particulières stipule :
« la date de réception est fixée au 28 avril 2017 sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues pour le commencement des travaux (articles 2.1 et 2.5 des conditions générales) au plus tard le 30 octobre 2016 et des dispositions prévues à l’article 2.6 des conditions générales ».
L’article 5 – condition de paiement stipule enfin qu’un acompte de 15 % doit être versé au plus tard le 12 septembre 2016 ou au plus tard le jour de l’obtention du permis de construire.
A défaut de clause précise en ce sens, le délai d’achèvement fixé au contrat ne comprend pas le délai de levée des réserves faites à réception. En effet, aux termes de la norme NFP 03-001, le délai de levée des réserves est indépendamment fixé à 60 jours, sauf commun accord quant à un délai distinct.
Cela étant observé, il résulte des stipulations claires ci-dessus rappelées que les parties ont entendu fixer un délai contractuel d’exécution des travaux de six mois courant non pas à compter de la date de début des travaux, mais à compter de la date d’accomplissement de la totalité des formalités prévues, peu important la date de commencement effectif des travaux.
Ainsi, le fait que le chantier ait pu, en l’espèce, démarrer préalablement à l’accomplissement desdites formalités n’a pas eu pour effet de faire courir le délai contractuel d’exécution de manière anticipée.
Le paiement de l’acompte figurant dans les formalités, le délai contractuel d’exécution ne pouvait commencer à courir avant son paiement. A ce titre, les dispositions de la norme NFP 03-001 indiquant que l’entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu par lettre recommandée le maître de l’ouvrage (…) sont sans emport, d’une part car le marché stipule que les conditions particulières et générales priment sur la norme NFP 03-001 ; d’autre part car il n’est nullement question d’une suspension des travaux en l’espèce.
La société MCB reconnaît dans ses écritures n’avoir procédé au versement de l’acompte que le 20 février 2017, mais considère que ce retard est imputable à la société LCR, qui aurait tenté de lui imposer une plus-value contractuelle de plus de 70 000 euros.
Toutefois et indépendamment de ce désaccord, la société MCB ne prétend ni ne démontre avoir été empêchée par la société LCR de payer l’acompte à hauteur du montant de 15 % du marché tel qu’initialement convenu. Elle ne produit ainsi aucune pièce établissant qu’elle a tenté de régler ledit acompte, la société LCR démontrant au contraire avoir relancé sa cocontractante à plusieurs reprises à ce titre.
Dès lors, le délai contractuel d’exécution de six mois n’a pas pu commencer à courir avant la date de paiement de l’acompte, soit le 20 février 2017. Il n’était donc pas échu à la date de réception des travaux, soit le 28 juillet 2017.
Ainsi, les travaux ne souffrent d’aucun retard d’exécution et les pénalités de retard ne sont pas dues. La société MCB sera donc déboutée de sa demande en paiement de l asomme de 44 516,04 euros.
B. Sur le retard dans la levée des réserves
La société MCB indique que l’article 9.5 de la norme NFP 03-001 prévoit l’application de pénalités de retard s’agissant tant du délai global d’exécution que des délais partiels ou dates fixés par le marché. Elle en déduit que le non-respect du délai de levée des réserves fait courir les pénalités de retard.
La société LCR considère au contraire que la norme NFP 03-001 ne prévoit aucunement des pénalités de retard en cas de retard dans la levée des réserves.
Les articles 17.2.5.2 et .3 de la norme NFP 03-001 tels que reproduits par la société LCR disposent, s’agissant de la réception avec réserve, que l’entrepreneur dispose d’un délai qui, sauf autre accord entre les parties, est de 60 jours à compter de la réception pour lever les réserves et que passé ce délai, le maître de l’ouvrage pourra, après une mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
La sanction du non-respect du délai de 60 jours étant l’exécution des travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, il n’est pas prévu de pénalités de retard en cas de retard dans la levée des réserves. En particulier, l’article 9.5 de la norme NFP 03-001 ne s’applique pas aux travaux de levée des réserves après réception.
Si les parties sont libres de convenir de telles pénalités, force est de constater qu’elles ne l’ont pas fait en l’espèce.
Aucune pénalité n’est donc due par la société LCR.
L’absence de pénalités ne fait pas obstacle à la possibilité, pour une partie, de solliciter réparation du préjudice subi du fait du retard. Toutefois, c’est à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et le retard.
Or et en l’espèce, la société MCB ne procède pas à une telle démonstration puisqu’elle se contente de solliciter, à titre de dommages-intérêts, le montant des pénalités journalières prévues par la norme NFP 03-001.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement, à titre principal, de la somme de 47 071,15 euros HT, et à titre subsidiaire de 89 998,89 euros HT.
C. Sur les malfaçons, désordres et inachèvements
1) Sur la demande en paiement de la somme de 13 050 euros
A titre liminaire, il sera observé que la société MCB sollicite le paiement de la somme de 13 050 euros HT au titre de travaux de reprise de réserves non levées, malfaçons et désordres. A la lecture du rapport d’expertise, ce montant correspond au coût de réfection des désordres listés aux chapitres VII et VIII du rapport d’expertise.
Or, la société MCB, dans ses écritures, déplore des malfaçons qui ne font l’objet d’aucune demande indemnitaire, telles que l’implantation dangereuse de prises au niveau de l’évier ou la présence de vis apparentes au niveau d’un pilier métallique. En l’absence de demande relative à ces prétendus désordres, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle responsabilité de la société LCR à ces titres. Seuls seront examinés les désordres, malfaçons et inachèvements faisant l’objet d’une demande indemnitaire.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’à l’issue des opérations, les réserves suivantes n’étaient pas levées :
— bouchonner les attentes [Localité 3] au plancher en attente ;
— plateau bardage du hall à aligner côté intérieur ;
— trois trous à combler au niveau du bac de couverture au dégagement ;
— bardage Fundermax à achever ;
— mise en œuvre d’une cornière sous le cadre de l’aire de lavage ;
— bulle d’air au coin bas du dégagement ;
— combler le joint du sol du carrelage devant la vitrine du show-room ;
— absence de coude d’évacuation de la fosse de l’aire de lavage ;
— trois panneaux de clôture à baisser et mettre en œuvre un panneau de clôture entre le portail et l’auvent (après la pose du bardage Fundermax).
L’expert judiciaire a en outre notamment observé les malfaçons suivantes :
— défaut d’alignement du panneau du bardage haut au bout du bâtiment ;
— un pilier au niveau de l’entrée du bureau côté sud à proximité des WC n’est pas implanté totalement dans l’axe ;
— boursouflures sur le mur des WC ;
L’expert a considéré qu’afin de remédier aux malfaçons, inachèvements et désordres ci-dessus constatés, il convenait de réaliser les travaux suivants :
« – bouchon au niveau des attentes [Localité 3] au plancher
— trous à combler au niveau du bac de couverture au dégagement R+1
— reprise du bardage Fundermax
— mise en œuvre d’une cornière sous le cadre de l’aire de lavage
— reprise de bulle d’air coin bas dans le dégagement
— reprise du joint sol carrelage devant la vitrine du show-room
— mise en place du coude d’évacuation de la fosse de l’aire de lavage
— abaissement de trois panneaux de clôture
— reprise de l’habillage du pilier au niveau de l’entrée du bureau côté sud à proximité des WC
— WC : reprise des boursouflures sur mur suite au déplacement d’une prise convecteur et sur la droite de la cuvette, présence de quatre impacts ou boursouflures ».
Il a estimé le coût de ces travaux à 6 350 euros HT.
Il a ajouté, s’agissant du défaut d’alignement du bardage, que dans l’hypothèse où des travaux seraient à entreprendre, leur coût serait estimé à 6 700 euros HT, correspondant au démontage complet du bardage sur deux files de 6 mètres chacune d’un côté et d’une travée de l’autre.
Il a enfin considéré que l’ensemble des malfaçons et inachèvements nécessitant les travaux de réfection ci-dessus résultaient de défauts d’exécution de la responsabilité de la société LCR.
La société LCR, qui sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société MCB et, à titre subsidiaire, que celles-ci soient limitées au montant de 13 050 euros, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence des désordres, malfaçons et inachèvements ci-dessus listés, ni même sa responsabilité ou le coût des réparations telle qu’évalué par l’expert judiciaire. Au contraire, elle propose elle-même une compensation entre sa créance et la créance de la société MCB à hauteur de 13 050 euros. Le tribunal entend dès lors faire siennes les appréciations de l’expert judiciaire, qu’aucun élément ne vient utilement contredire.
La société MCB, qui a réalisé les travaux affectés des désordres, malfaçons et inachèvements ci-dessus listés, engage sa responsabilité à l’égard de la société LCR. Elle sera ainsi condamnée à payer à la société MCB la somme de 13 050 euros HT au titre des travaux de reprise.
2) Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros
La société MCB expose qu’aux termes du devis en date du 1er avril 2016, l’escalier métallique dans le hall d’exposition devait comporter un limon en UPN, mais que la société LCR a modifié le devis pour installer un limon plat sans solliciter son accord. Elle indique que les vibrations de l’escalier causées par le limon plat ont entraîné la nécessité de procéder à la pose d’une pièce métallique en forme de T sous l’escalier non conforme au plan initial, ce qui entraîne un préjudice esthétique.
En premier lieu, il sera observé que contrairement aux écritures de la société MCB, le plan de l’escalier démontrant prétendument que ce dernier ne serait pas conforme à la commande ne figure pas en annexe 46 de la société LCR, ni dans toute autre annexe produite aux débats. En l’absence de cette pièce, le tribunal ne peut constater que l’escalier n’est visuellement pas conforme à ce qui était contractuellement prévu.
En deuxième lieu, il ne résulte que des déclarations de la société MCB que l’escalier vibrait anormalement en raison de la présence d’un limon plat et que la pièce en T métallique a été installée afin de remédier à ce désordre. En effet, ni le rapport d’expertise judiciaire, ni toute autre pièce produite aux débats ne permet d’établir l’existence de ces vibrations, l’expert ayant uniquement reproduit dans son rapport les doléances de la société MCB à ce titre.
En troisième lieu, aucune réserve ne figure au procès-verbal de réception s’agissant du limon de l’escalier et de la pièce en forme de T alors que ces éléments étaient nécessairement apparents. Dès lors, la réception a couvert ces défauts de conformité et la société MCB ne peut voir engager la responsabilité contractuelle de la société LCR au titre du préjudice esthétique causé par la présence de la pièce en forme de T.
La demande indemnitaire de la société MCB au titre de la non-conformité de l’escalier sera donc rejetée.
III. Sur la compensation
L’article 1347-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce et compte tenu des créances réciproques et fongibles dont dispose la société LCR à l’égard de la société MCB et réciproquement, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances.
IV. Sur le cautionnement
La société LCR expose qu’aucune caution ne lui a été transmise, en violation des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
La société MCB indique qu’elle a constitué une garantie de paiement, conformément à l’article 3.2 des conditions générales du marché, à l’article 5 de la loi du 10 juin 1994 et à l’article 1799-1 du code civil, mais que la société LCR n’a pas souhaité l’activer.
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Cet article est reproduit au sein de l’article 3.2 « Garanties de paiement » des conditions générales du marché.
En l’espèce, la société MCB ne produit pas l’acte de cautionnement prévu à l’article 1799-1 du code civil.
Dès lors que le solde du marché n’a pas été payé, la société LCR est bien fondée à solliciter sa condamnation à produire l’acte de cautionnement.
V. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société MCB, qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société LCR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société LCR sera condamnée à prendre en charge les frais d’expertise relatifs à la procédure devant le juge des référés dès lors que ces derniers ont été engagés en raison des malfaçons et réserves non levées affectant les travaux pour lesquels la responsabilité de la société LCR a été retenue dans le cadre de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. MCB à payer à la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis la somme de cinquante-deux-mille-six-cent-soixante-deux euros et douze centimes TTC (52 662,12 €) au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, tout mois entamé étant décompté en entier, à compter du 13 septembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis à payer à la S.C.I. MCB la somme de treize-mille-cinquante euros HT (13 050 €) au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la S.C.I. MCB tendant à voir condamner la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis à lui payer la somme de 44 516,04 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux ;
REJETTE la demande de la S.C.I. MCB tendant à voir condamner la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis à lui payer la somme de 47 071,15 euros, subsidiairement 89 998,89 euros, au titre du retard dans la levée des réserves ;
REJETTE la demande de la S.C.I. MCB tendant à voir condamner la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques de la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis et de la S.C.I. MCB, soit les créances de 52 662,12 euros TTC et 13 050 euros HT ;
CONDAMNE la S.C.I. MCB à communiquer à la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis l’acte de cautionnement prévu à l’article 1799-1 du code civil ;
CONDAMNE la S.C.I. MCB aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis aux frais d’expertise relatifs à la procédure devant le juge des référés portant numéro RG 18/00532 ;
CONDAMNE la S.C.I. MCB à payer à la S.A.S. LCR – Les constructeurs réunis la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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