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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/184
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EG3I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [U] [W]
né le 20 Décembre 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR (S) :
Madame [D] [H]
née le 27 Mars 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à M. [W] par LS
Copie certifiée conforme à Mme [H] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 05 septembre 2023, M. [U] [W] a conclu avec Mme [D] [H] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] avec effet au 05 octobre 2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [W] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au jour de l’audience à la somme de 13 530 euros. M. [W] a en outre indiqué que Mme [H] aurait quitté le logement depuis l’assignation mais aurait conservé les clefs du logement. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [H] n’a ni comparu ni été représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 21 octobre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative et qu’il n’a pas non plus justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 22 décembre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à savoir la somme de 450 euros.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 13 530 euros selon le décompte actualisé à la date du 17 mars 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le locataire n’a pas payé son loyer depuis le mois de décembre 2023 et jusqu’au 17 mars 2026, soit pendant 28 mois pour un total de 12 600 euros (450 euros x 28 mois). Il convient d’y rajouter la somme de 30 euros correspondant au solde du loyer de novembre 2023 non payé.
Le total s’élève ainsi à la somme de 12 630 euros.
Cette somme est légèrement inférieure au décompte du bailleur qui comporte une erreur (loyers de février et mars 2025 comptés deux fois).
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 12630 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 17 mars 2026.
Sur la demande d’expulsion
Le bailleur a indiqué que la locataire aurait pu avoir quitté les lieux sans toutefois remettre les clefs.
Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] ne justifie par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à compter du 22 décembre 2025, du bail conclu entre M. [U] [W] et Mme [D] [H], relatif au logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [W] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 décembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [W] la somme de 12 630 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 17 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de M. [W] tendant au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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