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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mars 2025, n° 25/51321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. [ Adresse 19 ] c/ Société, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/51321 – N° Portalis 352J-W-B7J-C647L
N° :1/MM
Assignation du :
20,21, Février 2025
N° Init : 23/53641
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS – #D0951
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,en qualité d’assureur des sociétés CFLC et TIV
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société RISK CONTROL
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS – #C0168
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LEFEVRE
[Adresse 14]
[Localité 11]
non constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD , en qualité d’assureur des sociétés SAS SEEDG et FROID
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés CFLC et TIV
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société A4+A
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS,en qualité d’assureur du BET L’ARCHE
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
Société QBE EUROPE,en qualité d’assureur de la société NOVOREST
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20,21 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [K] [B] a été commis en qualité d’expert ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, la S.C.I. [Adresse 20] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un hôtel particulier sis [Adresse 3] à [Localité 22].
Elle a été assistée par la société TROISPAR3CONSEILS, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage. La société A4+4 est intervenue en qualité de maître d’oeuvre, et a sous-traité la maîtrise d’oeuvre des aménagements paysagers à la société LAND’ACT.
La société TANNER ARCHITECTE est intervenue en cours de chantier en qualité de sous-traitant du maître d’ouvrage.
La société BET L’ARCHE est intervenue en qualité de bureau d’étude technique et la société NOVOREST INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude technique cuisine.
Les travaux ont été réalisés par un groupement d’entreprises conjointes composé de la société LEFEVRE S.A.S., mandataire commun du groupement, de la société T.I.V., qui s’est vue confier le lot 16 “plomberie CVC” et de la société SEEDG, qui s’est vue confier le lot 18 “Electricité courants forts courants faibles”.
La société RISK CONTROL est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le chantier a fait l’objet de plusieurs avenants portant notamment sur des travaux complémentaires.
Les réceptions sont intervenues par zones et se sont échelonnées entre le 19 février 2019 et le 7 juillet 2022.
Se plaignant de réserves non levées et de l’apparition de désordres auxquels il n’aurait pas été remédié, la S.C.I. [Adresse 20] a, par exploit délivré le 20 avril 2023, fait citer la société LEFEVRE S.A.S., la S.A.S. TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (T.I.V.), la société D’EXPLOITATION ELECTRIQUE DUBELLEY GILLES (SEEDG), la S.A.R.L. A4+ ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE, la S.A.R.L. BET L’ARCHE, la S.A.R.L. NOVOREST, la S.A.S. RISK CONTROL, la S.A.S. LAND’ACT et en présence de la S.A.S. TROISPAR3CONSEILS, devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins essentielles de désignation d’un expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/53641.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023 et a été successivement renvoyée compte tenu des discussions entre les parties.
Au cours des différentes audiences de renvoi, l’un des défendeurs, la société NOVOREST INGENIERIE, a comparu en la personne de son conseil.
Par exploit délivré le 9 décembre 2024, la société LEFEVRE a fait citer la S.A.S. FROID 77 en intervention forcée. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58628.
A l’audience du 18 décembre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/53641.
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
Donné acte à la requérante de son désistement d’instance à l’égard de la société LAND’ACT ;
Rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés A4+ ARCHITECTES URBANISTES et la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE ;
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres relatifs à l’atelier cuisine et à la pâtisserie, allégués dans les dernières écritures de la requérante déposées à l’audience et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature (sur ce point, préciser s’il s’agit de malfaçons/non façons, ou d’erreur de conception), l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société SAS LEFEVRE a assigné la société CPLC (SAS COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC) afin que les opérations d’expertise précitées lui soient déclarées communes et opposables, dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours RG 25/51326.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment: – rendu commune à la société CPLC (SAS COMPAGNIE GENERALE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC) l’ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [B] en qualité d’expert et prorogé le délai de dépôt du rapport au 1er juin 2026.
Puis, par actes de commissaire de justice signifiés les 20 et 21 février 2025, la société SCI [Adresse 21] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SA SMA, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF assurances), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, QBE EUROPE, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA afin notamment que leur soit rendue commune l’ordonnance ayant désigné Monsieur [B] comme expert judiciaire.
A l’audience du 13 mars 2025, la société SCI [Adresse 19] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
“DECLARER la SCI MARIAGE FRERES PARC ROYAL reccvable et bien fondée en l’ensemble dc ses demandes, fins ct conclusions ;
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2025, sous le numéro de RG 23/53641, à la SMA SA, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF assurances), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, QBE EUROPE, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
DIRE ET JUGER en conséquence quc les opérations d’expertise de Monsieur [K] [B] seront opposables au Syndicat des copropriétaires à la SMA SA, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF assurances), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), QBE EUROPE, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.;
RESERVER les dépens.”
A l’audience, elle sollicite également la jonction de la présente procédure à celle portant les références au répertoire général des affaires en cours RG 25/51326.
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société NOVOREST, sollicite de:
“- DONNER acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves ;
— LAISSER à la charge de la SCI [Adresse 19] les dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés FROID 77 et SEEDG, sollicite du juge des référés de :
“DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés FROID 77 et SEEDG de ses protestations et réserves quant à son attrait à la mesure d’instruction sollicitée,
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés FROID 77 et SEEDG de ce que les protestations et réserves et le rapport à justice n’emportent renonciation à aucun droit et que, bien au contraire, la concluante se réserve la faculté de soulever tout argument de refus de garantie dans le cadre du débat qui pourrait être introduit au fond en lecture de rapport,
REJETER toute prétention au titre des frais irrépétibles et des dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la société SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés TIV et CFCL, sollicite du juge des référés de :
“- PRENDRE ACTE des protestations et réserves des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sous les plus expresses réserves de garantie,
— RESERVER les dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2025, la société SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société RISK CONTROL, sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil,
Il est demandé au Juge des référés de :
DIRE ET JUGER que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société RISK CONTROL, sous réserve de la vérification de la mobilisation de ses garanties ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de garantie.
DIRE ET JUGER que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la SMA SA, assureur de la société LEFEVRE
— la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FROID 77 et de la société TIV
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CFLC
— la MAF, assureur de la société A4+4
— la SMABTP, assureur du BET L’ARCHE
— la société QBE EUROPE, assureur de la société NOVOREST
RESERVER les dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2025, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BET L’ARCHE, sollicite du juge des référés de :
Vu l’articles 145 du code de procédure civile,
Vu les éléments versés au débat,
DONNER ACTE à la société SMABTP, es qualites d’assureur de la société BET L’ARCHE, de
ses plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de garantie, sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par la SCI [Adresse 19] ;
RESERVER les dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier état des écritures de la SAS LEFEVRE pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes de “juger” ou encore de “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de jonction
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à jonction des procédures enregistrées au répertoire général des affaires civiles en cours portant les références RG 21/51326 et RG 21/51321. En effet, il convient, dès lors qu’il s’agit des mêmes opérations d’expertise qui sont rendues communes à diverses parties, de rendre commune l’ordonnance du même jour en date du 28 mars 2025 aux parties de la présente instance.
Sur les opérations d’expertise
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
En l’espèce, dès lors qu’il est constant et non contesté, du reste, que les parties en défense interviennent en qualité d’assureurs des diverses sociétés précitées, qui sont déjà dans la cause, il convient de leur rendre communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B]. Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que leur participation aux opérations d’expertise ne préjuge en rien des éventuelles actions qui pourraient être diligentées contre elles.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse ; en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, ils ne sauraient être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction sollicitée de la procédure RG 21/51326 à la procédure RG 21/51321 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
Rendons commune aux sociétés suivantes :
— SA SMA, ès qualités d’assureur de la société LEFEVRE,
— SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureurs des sociétés SEEDG et FROID 77,
— SA MMA IARD, ès qualités d’assureurs des sociétés TIV et CFLC,
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société A4+A,
— SMABTP, ès qualités d’assureur de la société de la société BET L’ARCHE,
— QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société de la société NOVOREST,
— SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société RISK CONTROL.
l’ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [B] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 ayant également rendu commune à la société CPLC (SAS COMPAGNIE GENERALE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC) l’ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [B] en qualité d’expert ;
Rappelons que le délai de dépôt du rapport d’expertise a été prorogé au 1er juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons la société SCI [Adresse 19] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 22], le 28 mars 2025
Le greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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