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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03444
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDT4
JUGEMENT du 13/11/2025
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [G] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [K], employée de l’ESH “les FSM” en tant que chargée du contentieux munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, la SA Les Foyers de Seine et Marne a loué à M. [G] [I] un emplacement de stationnement n°102 situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 23,92 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SA Les Foyers de Seine et Marne a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 242,53 € au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SA Les Foyers de Seine et Marne a fait assigner M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et de prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens meubles se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le locataire à payer la somme de 262,75 € au titre des loyers et charges impayés,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et à tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la SA Les Foyers de Seine et Marne, représentée par Mme [M] [K] munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 303,19 €, au titre des loyers et charges échus au 17 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Cité à sa personne, M. [G] [I] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, la SA Les Foyers de Seine et Marne verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 17 septembre 2025, la dette locative de M. [G] [I] s’élève à la somme de 303,19 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article IV.D qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Selon le décompte, il est établi que le locataire n’a effectué aucun paiement depuis le 5 juillet 2024.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 août 2024.
L’expulsion de M. [G] [I] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [G] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Les Foyers de Seine et Marne et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [G] [I] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [I] à verser à la SA Les Foyers de Seine et Marne la somme de 303,19 € (décompte arrêté au 17 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2018 entre la SA Les Foyers de Seine et Marne, d’une part, et M. [G] [I], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n° 102 situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 6 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Les Foyers de Seine et Marne pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [I] à verser à la SA Les Foyers de Seine et Marne une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA Les Foyers de Seine et Marne du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [I] à verser à la SA Les Foyers de Seine et Marne une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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