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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00055
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQVT
AFFAIRE : [I] [N] Venant aux droits de la SARL PASHA, SARL dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 805 036 191 C/ [H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [J] [K], auditrice de justice
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] Venant aux droits de la SARL PASHA, SARL dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 805 036 191, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de la MEUSE, plaidant,
Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de MEUSE, postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
défaillant
L’affaire a été appelée le 13 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 11 Décembre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [N], venant aux droits de la SARL PASHA, a fait citer Monsieur [H] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article R145-23 du code de commerce, de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1344 du code civil et de toutes bases légales utiles, de :
— déclarer la présente assignation recevable
— constater l’obligation de libérer le séquestre à concurrence de la somme de 4580 euros
— ordonner à Monsieur [H] [L] de demander la levée du séquestre entre les mains de Maître [F] [D], et de le reverser au profit de la SARL PASHA, prise en sa personne
— condamner Monsieur [H] [L] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, les parties avisées.
Monsieur [H] [L] est défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle du Président du Tribunal judiciaire
Il ressort de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire que le Tribunal judiciaire connaît notamment des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce.
Il est constant que l’article L145-40 du code de commerce a trait notamment aux dépôts de garantie concernant les baux commerciaux.
En l’espèce, la demande de Madame [I] [N] concerne le dépôt de garantie d’un bail commercial ainsi que d’autres sommes ayant trait audit bail et a été formulée devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la demande d’injonction
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [I] [N] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [H] [L] de demander à Maître [F] [D] de lever le séquestre existant et de le verser à la SARL PASHA pour une somme totale de 4580 euros.
Elle expose qu’un bail commercial avait été conclu entre les gérants de la SARL PASHA (Monsieur [M] et Madame [N]) et Monsieur [H] [L], portant sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 7], le 18 juin 2018 ; qu’il a été mis fin à ce bail le 1er décembre 2022 ; que malgré la fin du bail, Monsieur [H] [L] n’a pas remboursé le dépôt de garantie et a demandé à Maître [F] [D], notaire à [Localité 6], de séquestrer le montant du dépôt de garantie, soit 380 euros ; qu’à ce jour, le dépôt de garantie est encore séquestré en l’étude de Maître [F] [D] ; que Monsieur [H] [L] a été mis en demeure le 6 novembre 2024 de restituer le dépôt de garantie ainsi que les autres sommes dues à la SARL PASHA ; que cette mise en demeure est restée infructueuse ; que cette inaction est totalement fautive et inexplicable ; que Monsieur [H] [L] n’a jamais objecté de motifs sérieux de contestation ; qu’il faut donc le contraindre à exécuter ses obligations ; qu’il a été mis fin au bail commercial entre la SARL PASHA et Monsieur [H] [L] le 1er décembre 2022, jour de la cession du fonds de commerce ; que depuis la fin du bail commercial, Monsieur [H] [L] n’a pas remboursé le dépôt de garantie sans motif légitime ni contestation sérieuse ; que le dépôt de garantie est exigible et doit être remboursé ; que le local loué était vétuste de sorte que la toiture a laissé s’infiltrer de l’eau de pluie ; que l’état de la toiture a nécessité la fermeture de l’établissement après la constatation de l’état du bien par un huissier ; que le bien n’était pas conforme et ne permettait pas l’exploitation sereine du fonds de commerce ; que les travaux de réparation ont duré une semaine, soit six jours de fermeture ; qu’à raison de 450 euros de chiffre d’affaires journalier, cela fait une perte de 2700 euros ; qu’une bâche a été posée à titre provisoire, ce qui était inesthétique et répulsif pour la clientèle, nuisant ainsi à l’image du fonds ; que de l’eau de pluie suintait le long du mur, laissant des traces n’ayant pas une apparence propre, ce qui faisait fuir la clientèle existante et celle potentielle ; que l’eau de pluie a fait disjoncter les plombs et les frigos, fours, friteuses, la hotte et la broche à kebab ont cessé de fonctionner, ce qui a désorganisé le service ; que cela a causé un préjudice d’angoisse à l’équipe d’exploitation et aux dirigeants du commerce ; qu’en raison de cette situation difficile, le fonds de commerce a été cédé ; qu’elle s’est retrouvée sans emploi pendant un an après cette cession ; que cette situation s’est donc avérée désastreuse pour elle ; que la situation a conduit le locataire à faire réaliser un constat d’huissier qui a été facturé 1500 euros ; que la situation du local a donc causé un préjudice de 4200 euros, représentant la perte commerciale et les frais d’huissier engagés à cause de l’état de l’immeuble ; que Monsieur [H] [L] est donc redevable de la somme de 4580 euros envers la SARL PASHA (2700 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial, 1500 euros au titre du remboursement des frais d’huissier, 380 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie) ; que cette somme a été séquestrée à tort en l’étude de Maître [F] [D] ; que l’obligation de Monsieur [H] [L] n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [H] [L], défaillant, n’a pas fait valoir ses observations sur ce point.
Il ressort du relevé de compte établi par le notaire que la somme de 5609,09 euros est séquestrée en son étude concernant la SARL PASHA.
Le bail commercial, concernant le dépôt de garantie, mentionne que : « A l’expiration du bail, cette somme sera restituée au PRENEUR, déduction faite de toute somme dont il pourrait être débiteur à quelque titre que ce soit et notamment au titre de loyers, charges, taxes, réparations ou indemnités quelconques ».
Il est donc constant que le dépôt de garantie d’un montant de 380 euros doit être restitué à l’expiration du bail uniquement si le preneur n’est pas débiteur d’autres sommes envers le bailleur.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 6 novembre 2024 adressée à Monsieur [H] [L] que : « La société PASHA est redevable :
5.462,71 – 1.684 € – 658,71 = 3.120,00 €
Mais de votre côté, vous restez redevable envers la SARL PASHA, la somme de
2.700 + 1500 € = 4.200 €
Il en résulte que vous être redevable envers la SARL PASHA de la somme de :
4200 – 3120 = 1.080,00 €
Par conséquent, je vous somme de donner l’ordre irrévocable de paiement à Me [F] [D], notaire susnommé, de la somme de 1.080,00 € au profit des dirigeants de la SARL PASHA, à provenir du séquestre constitué en ses livres ».
Il est donc constant que Madame [I] [N] s’estimait être créancière d’une somme de 1080 euros auprès de Monsieur [H] [L] en novembre 2024 tandis qu’elle s’estime désormais créancière sur celui-ci de la somme de 4580 euros sans pour autant justifier cette revalorisation de la créance.
Il convient de relever que Madame [I] [N] reconnaît elle-même être débitrice de diverses sommes envers Monsieur [H] [L] de sorte que celles-ci doivent être déduites sur la restitution du dépôt de garantie.
Dans ces conditions, l’obligation de Monsieur [H] [L] de restituer le dépôt de garantie apparaît sérieusement contestable.
Concernant la demande qui porte sur la somme de 2700 euros, Madame [I] [N] allègue que l’obligation de paiement de Monsieur [H] [L] résulte de travaux ayant entraîné 6 jours de fermeture de son établissement, ce qui a abouti à une perte de 2700 euros, à raison d’un chiffre d’affaires de 450 euros par jour.
Si l’existence de ces travaux et leur impact sur l’activité de la SARL PASHA ne sont pas contestables au regard du constat de commissaire de justice produit, force est de constater que Madame [I] [N] n’apporte aucun élément permettant d’appuyer le chiffrage de ses allégations.
Dans ces conditions, l’obligation de Monsieur [H] [L] de payer la somme de 2700 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires de la SARL PASHA apparaît sérieusement contestable.
Concernant la demande qui porte sur la somme de 1500 euros, bien qu’il ne soit pas contestable que Madame [I] [N] ait été contrainte de recourir à un commissaire de justice pour faire établir un constat des désagréments subis par la SARL PASHA au regard de l’état du local donné à bail, force est de constater à nouveau qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’appuyer le chiffrage de ses allégations.
Dans ces conditions, l’obligation de Monsieur [H] [L] de payer la somme de 1500 euros au titre au titre des frais de commissaire de justice apparaît sérieusement contestable.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de constater l’obligation de libérer le séquestre à concurrence de la somme de 4580 euros de sorte que Madame [I] [N] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [H] [L] de demander la levée du séquestre entre les mains de Maître [F] [D], et de le reverser au profit de la SARL PASHA, prise en sa personne.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [I] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉCLARONS la demande de Madame [I] [N] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à constater l’obligation de libérer le séquestre à concurrence de la somme de 4580 euros ;
DÉBOUTONS Madame [I] [N] de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [H] [L] de demander la levée du séquestre entre les mains de Maître [F] [D], et de le reverser au profit de la SARL PASHA, prise en sa personne ;
DÉBOUTONS Madame [I] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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