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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 23/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RUBIS AUTOMOBILES immatriculé au RCS de Montpellier sous le, S.A.S. A3 PRO, S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
4
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/02319 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OH6U
Pôle Civil section 2
Date : 14 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n° 642 050 199, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin SANCHEZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats plaidants au barreau de NANTES
S.A.S. A3 PRO, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 822 015 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. RUBIS AUTOMOBILES immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° 509 380 879, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE-GAL et Madame Magali ESTEVE, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE-GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
en présence de [N] [P], auditrice de justice
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026
JUGEMENT : rédigé par Magali ESTEVE et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [E] [Z] est propriétaire d’un véhicule de marque Opel modèle Astra immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 19 août 2015.
À la suite d’une perte de puissance du moteur, Monsieur [E] [Z] a confié son véhicule au garage Rubis Automobiles pour effectuer un diagnostic, réalisé et facturé le 18 octobre 2021.
Le 16 novembre 2021, le garage Rubis Automobiles a procédé au remplacement des bougies de préchauffage et du régulateur de pression gazole sur le véhicule pour un montant de 669,05 euros.
Suite à l’apparition du même défaut, le 17 décembre 2021, le garage Rubis Automobiles a procédé au remplacement de deux injecteurs sur le véhicule pour un montant de 1.074,75 euros.
Le véhicule est tombé en panne et a été rapatrié le 7 janvier 2022 au sein du garage Rubis Automobiles.
A la demande de l’assurance de Monsieur [E] [Z], une expertise amiable du véhicule a été engagée au contradictoire de la société Rubis Automobiles. L’expert a rendu son rapport le 26 avril 2022.
Suite aux conclusions de l’expert, par courrier du 8 août 2022, réceptionné en date du 17 août 2022, Monsieur [E] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Rubis Automobiles d’avoir à lui payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 7.890,63 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’inexécution contractuelle.
A défaut d’accord entre les parties, Monsieur [E] [Z] a assigné la société Rubis Automobiles devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023 aux fins de voir, à titre principal, condamner la société Rubis Automobiles en réparation de ses préjudices matériel et moral, outre la prise en charge des frais de gardiennage et à titre subsidiaire, à voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-2319.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société Rubis Automobiles a assigné en intervention forcée la société A3PRO devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et en cas d’expertise judiciaire que les opérations lui soient communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-4383 et a été jointe à l’affaire RG 23-2319 par avis du 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société A3PRO a assigné en intervention forcée la société Automobiles Citroën devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et en cas d’expertise judiciaire que les opérations lui soient communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1766 et a été jointe à l’affaire RG 23-2319 par avis du 18 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Z], demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les sociétés RUBIS AUTOMOBILE, A3PRO et CITROËN AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs fins, demandes, et prétentions formulées à son encontre,
CONDAMNER la société RUBIS AUTOMOBILES à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de
21.546,25 € au titre des préjudices matériels, 500 € au titre du préjudice moral
ORDONNER la prise en charge des frais de gardiennage par la société RUBIS AUTOMOBILE,
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel Expert automobile qu’il lui plaira, avec pour mission :
— D’entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents contractuels et techniques susceptibles de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner le véhicule litigieux et déterminer l’origine précise des désordres incriminés ;
— Procéder au démontage du moteur s’il y a lieu ;
— Déterminer si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminuent l’usage et selon quelle importance ;
— Décrire dans ce cas, l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les composantes du préjudice matériel subi par Monsieur [E] [Z] ;
— Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire les comptes entre elles ;
— Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans un rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
— DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— DIRE que l’Expertise s’effectuera aux frais exclusifs de la société RUBIS AUTOMOBILE ;
— INDIQUER le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge, l’Expert devra déposer son rapport ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RUBIS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 1217 et suivants du code civil et du rapport d’expertise amiable réalisée au contradictoire du garage automobile, il considère que la société Rubis Automobiles n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de résultat de réparation.
Il se fonde également sur un rapport d’expertise sollicité par la société A3PRO.
Il estime avoir subi un préjudice matériel résultant de la perte de son véhicule, des frais d’assurance, et des frais nécessaires pour l’expertise, un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule, expliquant que son contrat d’assurance ne lui permet pas de bénéficier d’un véhicule de prêt.
Il indique que le véhicule est resté entreposé au sein de la société Rubis Automobiles qui doit en assumer les frais de gardiennage.
Il précise qu’il n’a pas de relations contractuelles avec les sociétés appelées en cause en intervention forcée.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société Rubis Automobiles, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [E] [Z] et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en l’absence de preuve de la responsabilité de la SAS RUBIS AUTOMOBILES.
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] ou toutes parties défaillantes à payer à la SAS RUBIS AUTOMOBILES la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A TITRE SUBSIDAIRE
DEBOUTER Monsieur [E] [Z] de l’ensemble des demandes formulées qui ne sont nullement justifiées.
REDUIRE la somme sollicitée au titre de la perte de valeur du véhicule et du préjudice de jouissance, à titre infiniment subsidiaire.
CONDAMNER la SAS A3PRO à relever et garantir la SAS RUBIS AUTOMOBILES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] ou toute autre partie défaillance à payer à la SAS RUBIS AUTOMOBILES la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
DEBOUTER Monsieur [E] [Z] et toute autre partie de toutes demandes plus amples et contraires.
En cas d’expertise judiciaire,
DONNER ACTE à la SAS RUBIS AUTOMOBILES de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée qui devra se faire aux frais avancés de Monsieur [Z].
DECLARER communes et opposables à la SAS A3PRO les opérations d’expertises à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle considère que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément, et souligne que l’expert intervenant dans ses intérêts a retenu une origine des désordres différente.
Elle indique que le désordre ne préexistait pas au moment de son intervention.
Elle conteste les sommes sollicitées au titre des préjudices.
Elle recherche la responsabilité de la société A3PRO sur le fondement des vices cachés et de l’inexécution contractuelle si la défectuosité de l’injecteur était retenue, expliquant avoir posé des pièces neuves.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société A3PRO, demande au tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [E] [Z], la SAS RUBIS AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL et la SAS AUTOMOBILES CITROËN de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS A3PRO,
CONDAMNER la SAS RUBIS AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL à payer à la SAS A3PRO la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS RUBIS AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [E] [Z] et la SAS RUBIS AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL de leurs demandes respectives de condamnation en paiement et de condamnation à être relevée et garantie par la SAS A3PRO formulées au titre :
de la perte de valeur du véhicule,du préjudice de jouissance,des frais d’assurance,du préjudice moral,des frais de dépose de la culasse dans le cadre des opérations d’expertise,des frais de location,des frais de gardiennage,RÉDUIRE à de plus justes proportions toute autre demande indemnitaire formulée par Monsieur [E] [Z] et toute éventuelle condamnation mise à la charge de la SAS A3PRO,
CONDAMNER la SAS AUTOMOBILES CITROËN à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS AUTOMOBILES CITROËN à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS AUTOMOBILES CITROËN aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
DONNER ACTE à la SAS A3PRO de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire formulée par Monsieur [E] [Z], dont les frais à valoir sur la rémunération de l’expert seront mis à la charge exclusive de ce dernier,
DÉBOUTER Monsieur [E] [Z], la SAS RUBIS AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL et la SAS AUTOMOBILES CITROËN du surplus de leurs demandes,
RÉSERVER les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le rapport d’expertise amiable n’est pas suffisant pour démontrer d’un vice caché, et qu’il est contredit par deux autres rapports établis par un expert qu’elle a mandaté et par celui du garagiste.
Elle explique que la panne résulte de l’usure du moteur et non de la défaillance des injecteurs qu’elle a revendus.
Subsidiairement elle recherche la responsabilité du fournisseur des injecteurs.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Automobiles Citroën, demande au tribunal de :
À titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [Z], la société RUBIS AUTOMOBILES et la société A3PRO de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires dès lors qu’elles sont infondées et injustifiées ;
DÉBOUTER la société RUBIS AUTOMOBILES et la société A3PRO de l’ensemble de leurs demandes dirigées son encontre
RAMENER à de plus juste proportion, en cas de sa condamnation, la somme à laquelle elle serait condamnée au titre des sommes sollicitées par Monsieur [Z], compte tenu de la défaillance de la société RUBIS AUTOMOBILES ;
À titre très subsidiaire :
DÉCERNER ACTE de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Z], toutes protestations et réserves ;
LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.
En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur [Z], la société RUBIS AUTOMOBILES et la société A3PRO de leurs demandes de condamnation de la société AUTOMOBILES CITROËN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes de prise en charge des dépens par cette dernière ;
CONDAMNER la société A3PRO, ou toute autre partie succombant, à payer à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle n’a pas de lien contractuel avec le demandeur.
Au visa de l’article 1641 du code civil, elle indique que le seul rapport d’expertise amiable ne peut permettre de rapporter la preuve d’un vice caché.
Elle considère que l’expert a émis des hypothèses qui n’ont pas été vérifiées et que le rapport ne permet pas de prouver l’origine ni l’imputabilité des désordres.
Elle conteste les montants des préjudices sollicités par le demandeur.
*
La clôture a été fixée au 27 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 10 février 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur l’inexécution contractuelle
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce,
Sur la responsabilité
A titre liminaire, les défenderesses contestent la force probante du rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [E] [Z].
Ce rapport a été établi par la société Expertise & Concept, au contradictoire de la société Rubis Automobiles, étant donné qu’un expert automobile pour cette société était présent aux deux réunions, et après convocation de la société A3PRO qui ne s’est pas présentée.
Il a également été versé aux débats et donc discuté contradictoirement.
Dès lors, le demandeur peut faire valoir les conclusions de l’expertise dans le cadre de la présente procédure et il appartient au tribunal de considérer si les prétentions qui lui sont soumises sont justifiées, sans se fonder exclusivement sur ledit rapport, s’agissant d’un rapport d’expertise amiable et non judiciaire qui nécessite donc d’être corroboré par d’autres éléments.
Ce rapport de la société Expertise & Concept du 26 avril 2022, indique que l’avarie du moteur résulte de la combustion dans le cylindre n°3, dont l’injecteur défaillant a été remplacé par la société Rubis Automobiles lors de son intervention le 17 décembre 2021. L’expert considère que « l’origine d’une fusion du métal dans la chambre de combustion est un défaut d’injection ».
Il convient de relever au paragraphe 7 « position des parties », que l’expert automobile de la société BCA, pour l’établissement Rubis Automobiles a confirmé « le défaut de combustion au niveau du cylindre n°3 » et a indiqué « le dernier intervenant que nous représentons, est à l’origine du remplacement de cet injecteur, de ce fait sa responsabilité est engagée, et nous partageons votre position technique. Pour notre part nous engageons la responsabilité du fournisseur de l’injecteur, la société A3PRO ».
Le rapport de l’expertise de la société KPI Groupe Expertise Automobile mandaté par la société A3PRO en date du 16 mai 2022, réalisée au contradictoire des experts mandatés par Monsieur [E] [Z] et par la société Rubis Automobiles, fait état d’une fusion de la culasse entre les cylindres 3 et 4, d’un défaut de combustion du cylindre n°3, d’un rapport de contrôle de l’injecteur n°3 qui mentionne des volumes d’injection légèrement supérieurs au maximum de la tolérance pour cinq tests sur un total de onze tests.
L’expert en déduit que les désordres du moteur préexistaient au remplacement des injecteurs qui ne présentent pas « de fusion et/ou surchauffe des nez ». Il considère que la panne résulte de l’usure du moteur, qui a induit la détérioration du joint de culasse.
Ainsi, les deux experts font état d’une fusion entre les cylindres n°3 et n°4, d’un défaut de combustion du cylindre n°3, et du remplacement par le garage Rubis Automobiles notamment de l’injecteur n°3.
Les deux rapports d’expertises reproduisent le tableau des tests de contrôle de l’injecteur n°3 qui fait état de cinq tests non conformes sur onze. Seul le rapport d’expertise de la société Expertise & Concept produit ce même tableau de tests pour l’injecteur n°4, qui ne comporte aucune non-conformité.
L’expert du garage automobile, BCA Service Client, indique dans son rapport produit en pièce 2, que « les injecteurs ont été restitués par la société AMI pour rappel défaillance injecteur 3 constatée ».
Il conclut que la défaillance du moteur provient de la rupture du joint de culasse et indique dans son analyse technique, page 5 de son rapport, que « cette rupture du joint de culasse peut provenir de différentes causes :
rupture du joint de culasse suite à sa vétusté dans le temps, défaillance du système d’injection ».
Or il est établi que l’injecteur n°3 présente des non-conformités.
Il a été mis en place en date du 17 décembre 2021, selon la facture de l’établissement Rubis Automobiles produite par le demandeur.
Le garage indique ne pas avoir commis de faute et attribue la panne du moteur à sa vétusté et au fort encrassement de ses périphériques, alors que Monsieur [E] [Z] indique qu’il n’a parcouru que très peu de kilomètres entre l’intervention correspondant à la mise en place de l’injecteur défaillant et la panne.
Il convient de relever que les deux factures du garage Rubis Automobiles en date des 16 novembre 2021 et 17 décembre 2021 mentionnent le même kilométrage du véhicule, soit 135.332 kilomètres.
Le kilométrage relevé lors de la prise en charge par la société de dépannage Auto Rapide Service est de 136.639 kilomètres en date du 7 janvier 2022.
Monsieur [E] [Z] justifie de l’inutilisation de son véhicule, du fait de deux voyages en train à [Localité 1], du 26 novembre 2021 au soir jusqu’au 28 novembre 2021 milieu de journée, et du lundi 27 décembre 2021 matin au 1er janvier 2022 fin d’après-midi.
Le véhicule a donc été à la disposition de son propriétaire pendant une quinzaine de jours entre la dernière intervention du garagiste et la panne, sans que le nombre de kilomètres parcourus ne soit déterminé, étant donné les incohérences des factures du garage.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le dommage subi par le moteur du véhicule de Monsieur [E] [Z] trouve son origine dans l’injecteur n'°3 défectueux, mis en place par le garage Rubis Automobiles sans nécessité d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Sur les préjudices
Sur la perte du véhicule
Les experts s’accordent pour indiquer que la valeur du véhicule a été établie à la somme de 6000 euros, et qu’il n’est pas économiquement réparable.
L’expert du garage automobile indique produire en pièce jointe de son rapport la meilleure offre de reprise du véhicule, suite à appel d’offre, pour un montant de 990 euros. Ce document n’est cependant pas versé au débat.
Si les défenderesses contestent ce montant, aucune n’apporte une autre offre d’achat du véhicule, de sorte que la somme de 990 euros sera retenue et déduite de la valeur vénale du véhicule.
Il y a donc lieu de retenir le préjudice matériel résultant de la perte du véhicule à la somme de 5010 euros.
La société Rubis Automobiles sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la perte de jouissance
Monsieur [E] [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule à partir du 7 janvier 2022, date de son dépannage et de la dépose de la voiture au sein de l’établissement Rubis Automobiles, qu’il chiffre à la somme de 10 euros par jour.
Il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas été réparé. Il est donc immobilisé depuis 4 ans et 3 mois, jusqu’à la présente décision, soit un total de 52 mois.
Si Monsieur [E] [Z] a subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule Opel Astra, il n’apporte cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, de sorte qu’il convient de définir son préjudice de jouissance, pour un véhicule acquis d’occasion et présentant un kilométrage de 136.639 kilomètres sur la période déterminée, à la somme de 50 euros par mois, soit la somme totale de 2600 euros (50*52 mois).
La société Rubis Automobiles sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les cotisations d’assurance
Le demandeur produit les avis d’échéance d’assurance des années 2022 à 2025, dont il ressort que l’option « Tiers éco » a été sollicitée dès le 4 novembre 2022 pour le véhicule, et qu’ils incluent également l’assurance d’un scooter, les garanties prévoyance, les garanties complémentaires et taxes réglementaires qui ne seront pas retenues.
Les cotisations d’assurance pour le véhicule immobilisé correspondent donc à la somme totale de 1994,01 euros (862,87+371,66+372,65+386,83).
Etant donné que Monsieur [E] [Z] a été dans l’obligation légale de régler ces échéances d’assurances, alors que son véhicule était immobilisé suite à l’intervention du garage, il justifie d’un lien de causalité avec la faute de la société Rubis Automobiles qui sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais nécessaires aux opérations d’expertise
Monsieur [E] [Z] justifie de la facture de dépannage en date du 7 janvier 2022 pour un montant de 90,08 euros qu’il a réglé par carte bancaire, tel que mentionné au document, mais ne justifie pas de la facture, ni du paiement des frais de dépose de la culasse pour un montant de 331 euros. Cette dernière somme ne sera donc pas retenue.
La société Rubis Automobiles sera donc condamnée au paiement de la somme de 90,08 euros.
Sur les frais de location d’un véhicule
Monsieur [E] [Z] justifie de la facture de l’établissement Rubis Automobiles pour la location d’un véhicule à la demi-journée le 28 janvier 2022 pour un montant de 29,99 euros, alors que son propre véhicule était immobilisé.
La société Rubis Automobiles sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
Monsieur [E] [Z] ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
Enfin, il convient de relever que le paiement des frais de gardiennage au sein de son établissement n’est pas sollicité par le garage Rubis Automobiles.
Sur ce,
La société Rubis Automobiles sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Z] les sommes de :
5010 euros au titre du préjudice matériel2600 euros au titre du préjudice de jouissance1994,01 euros au titre des cotisations d’assurance90,08 euros au titre des frais de dépannage29,99 euros au titre de la location de véhicule pour une demi-journée
Soit la somme totale de 9724,08 euros.
Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce,
Sur l’appel en garantie de la société A3PRO
Il est justifié de la facture de la société A3PRO concernant l’achat des deux injecteurs en date du 16 décembre 2021 par la société Rubis Automobiles.
Etant donné qu’il a été retenu que les désordres du moteur résultent de la défaillance de l’injecteur n°3, acquis auprès de la société A3PRO, vendeur professionnel, la garantie des vices cachés est applicable.
La société Rubis Automobiles sollicite d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge.
Ainsi la société A3PRO sera condamnée à lui verser la somme de 9724,03 euros à titre de dommages et intérêts.
Les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne correspondant pas à des dommages et intérêts, les demandes en garantie à ce titre seront rejetées.
Sur l’appel en garantie de la société Automobiles Citroën
Il est justifié de la facture de la société Automobiles Citroën concernant notamment l’achat des deux injecteurs en date du 15 décembre 2021 par la société A3PRO, qui les a revendus dès le 16 décembre 2021.
Etant donné qu’il a été retenu que les désordres du moteur résultent de la défaillance de l’injecteur n°3, acquis auprès de la société Automobiles Citroën, vendeur professionnel, la garantie des vices cachés est applicable.
Si la société Automobiles Citroën évoque des fautes du garage Rubis Automobiles dans la prise en charge et les réparations effectuées sur le véhicule, elle n’apporte aucun élément pour les démontrer.
La société A3PRO sollicite d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge.
Ainsi la société Automobiles Citroën sera condamnée à lui verser la somme de 9724,03 euros à titre de dommages et intérêts.
Les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne correspondant pas à des dommages et intérêts, les demandes en garantie à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Rubis Automobiles, la société A3PRO et la société Automobiles Citroën seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
conformément à sa demande, la société Rubis Automobiles sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1500 euros,
conformément à sa demande, la société A3PRO sera condamnée à payer à la société Rubis Automobiles la somme de 2000 euros,
la société Automobiles Citroën sera condamnée à payer la somme de 2500 euros à la société A3PRO, et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société Rubis Automobiles à payer à Monsieur [E] [Z], suite à son intervention sur le véhicule de marque Opel, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 1], les sommes de :
5010 euros au titre du préjudice matériel2600 euros au titre du préjudice de jouissance1994,01 euros au titre des cotisations d’assurance90,08 euros au titre des frais de dépannage29,99 euros au titre de la location de véhicule pour une demi-journée,
DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de ses autres demandes,
CONDAMNE la société A3PRO à verser à la société Rubis Automobiles la somme de 9724,03 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la société Automobiles Citroën à verser à la société A3PRO la somme de 9724,03 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum la société Rubis Automobiles, la société A3PRO et la société Automobiles Citroën aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Rubis Automobiles à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A3PRO à payer à la société Rubis Automobiles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Automobiles Citroën à payer à la société A3PRO, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Automobiles Citroën de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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