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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 25/32923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32923
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CCY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [E], [X] [A] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, #PB29
ET
Monsieur [D], [J] [K]
Chez Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, #C0843
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [W]
LE GREFFIER
[O] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe signée le 04 février 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D], [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Martinique)
ET
Madame [E], [X] [A]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Madagascar)
Mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 février 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à [Localité 11], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Matthieu GHNASSIA
Greffière Juge
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