Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00136 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4D7
JUGEMENT N° 25/277
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [S]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître BOUSSEKSO, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [T] [Y]
de la [Adresse 8], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Mars 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2021, la SASU [12] a déclaré que sa salariée, Madame [P] [L], avait été victime d’un accident survenu, le même jour, dans les circonstances suivantes : “La salariée était en train de récupérer des affaires dans son camion avant de prendre son service. La salariée a voulu descendre de son camion mais a glissé de la marche. Pour se rattraper, la salariée s’est tenue au volant.”
Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2021, mentionne une lombosciatique gauche.
Par notification du 29 novembre 2021, la [6] ([7]) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail prescrit à la salariée, à compter du 15 novembre 2021, a été régulièrement prolongé et, ce, jusqu’au 15 juin 2022.
Le 30 septembre 2022, l’employeur a saisi d’une contestation portant sur l’imputabilité des arrêts et soins, la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 14 février 2023.
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, la SASU [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, la SASU [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [5],
— enjoindre la [9] de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de la salariée ;
Subsidiairement, dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [P] [L] au-delà du 6 décembre 2021 lui sont inopposables ; En tout état de cause, débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens. Sur la demande d’expertise, la société indique s’interroger sur les éléments dont disposait le médecin conseil pour se prononcer sur l’imputabilité des arrêts et soins, dès lors que l’arrêt de travail initial portait sur une durée de 21 jours, qu’elle n’a pas connaissance de la nature exacte des lésions indemnisées, ni de leur évolution, et que 213 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur.
Elle précise que le docteur [H], médecin consultant destinataire du dossier médical, a établi une note aux termes de laquelle il conclut que les arrêts prescrits au-delà du 7 décembre 2021 ne sont pas justifiés. Elle affirme que cette note constitue un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Sur la demande subisidiaire, la requérante fait valoir que la présomption d’imputabilité n’a vocation à s’appliquer que lorsque la caisse justifie d’une continuité de symptômes et de soins. Elle fait observer qu’en l’espèce, l’organisme social ne justifie pas de ce que cette présomption s’appliquait aux certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute que la durée prescrite dépasse largement les préconisations des référentiels de la caisse, soit 5 jours maximum en cas de lombalgie grave ou 2 jours de repos total.
Elle souligne encore que la note du docteur [H] met en évidence que la durée de l’arrêt de travail est justifiée par une hernie discale, soit une nouvelle lésion en lien avec une pathologie préexistante non imputable à l’accident du travail, et fixe la date de consolidation au 6 décembre 2021. Elle relève encore que le praticien insiste sur le fait que le mécanisme accidentel ne peut pas être à l’origine de ce type de lésion.
Elle réfute en outre le moyen selon lequel elle aurait disposé de la possibilité de déclencher un contrôle, destiné à s’assurer de l’imputabilité des arrêts de travail.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SASU [12] de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal, déboute la requérante de sa demande d’expertise ; Subsidiairement, dise que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Madame [P] [L] sont opposables à la SASU [12]; En tout état de cause, condamne la requérante au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise, la caisse s’oppose à toute mesure d’instruction, indiquant que la présomption est acquise en présence d’une continuité de soins et de symptômes, et en l’absence de difficulté médicale. Elle soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’utilité d’une telle mesure, faute d’élément médical probant susceptible de confirmer que l’arrêt de travail n’était plus justifié au-delà du 6 décembre 2021. Elle souligne par ailleurs que la contestation a déjà été soumise à l’appréciation d’experts médicaux, composant la commission médicale de recours amiable, lesquels ont confirmé la position du médecin conseil.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins, l’organisme social affirme que la présomption est en l’espèce acquise, dès lors que la salariée a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 16 juin 2022 et que l’ensemble des certificats médicaux fait référence à la lombosciatique gauche et à l’intervention chirurgicale du 6 décembre 2021. Elle met en exergue que le docteur [H] reconnaît lui-même que la présomption a vocation à s’appliquer.
Elle ajoute que la longueur prétendument anormal des arrêts et soins, tout comme la note médicale du médecin consultant, ne constituent pas des preuves d’une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne encore que la prise en charge est également justifiée lorsque le fait accidentel a précipité l’évolution ou l’aggra-vation d’un état antérieur, et que la présomption ne peut être combattue que lorsque l’employeur démontre que cette évolution était totalement détachable de l’accident.
La caisse réplique que l’employeur n’a jamais fait usage des moyens de contrôle mis à sa disposition pour s’assurer de la justification des arrêts et soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-7, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu en l’espèce que le 15 novembre 2021, Madame [P] [L], salariée de la SASU [12], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, et survenu dans les circonstances suivantes : “La salariée a voulu descendre de son camion mais a glissé de la marche. Pour se rattraper, la salariée s’est tenue au volant.”.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une lombosciatique gauche.
Que l’arrêt de travail prescrit à la salariée, à compter du 15 novembre 2021, a été régulièrement prolongé et ce jusqu’au 15 juin 2022.
Attendu que l’employeur conteste l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée, et sollicite à titre principal la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; Que subsidiairement, ce dernier soutient que les arrêts et soins prescrits au-delà du 6 décembre 2021 doivent lui être déclarés inopposables.
Que la [9] s’oppose à l’ensemble des demandes formulées par la requérante.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la présomption est en l’espèce acquise, dès lors que les arrêts et soins concernent la période courant de la date de l’accident du travail à celle de la consolidation.
Qu’il convient à cet égard de rappeler que, de jurisprudence constante, la présomption s’applique pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou a minima de produire des éléments sérieux susceptibles de caractériser un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que le moyen tiré de la prescription d’un arrêt initial de 21 jours est manifestement inopérant, tout comme la prétendue méconnaissance de la nature exacte des lésions indemnisées et de leur évolution alors qu’il est établi que le médecin consultant désigné par l’employeur a été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux.
Qu’il en est de même de la durée prétendument disproportionnée des arrêts eu égard au barème médical, allégation qui procède d’un simple constat général dénuée de toute référence critique précise au cas d’espèce.
Qu’en définitive, l’employeur produit, pour tous éléments objectifs, des notes médicales établies par son médecin consultant, le docteur [H], qui estime que le mécanisme accidentel ne peut être à l’origine de la hernie discale ayant conduit à l’intervention chirurgicale du 9 décembre 2021 ; Que selon ce praticien, l’accident du travail est à l’origine d’une simple lombosciatique gauche justifiant uniquement la prescription de l’arrêt de travail initial, soit jusqu’au 6 décembre 2021, et qu’au-delà de cette date, les lésions résultent d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Attendu qu’il importe de préciser que cette position diverge de celle adoptée par la commission médicale de recours amiable qui, aux termes de son avis du 14 février 2023, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure en l’existence d’un état antérieur, ni même en un mécanisme lésionnel de faible cinétique.
Qu’il en résulte donc une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la [9] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, rendu contradictoirement par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur [N] [U], [Adresse 1], pour y procéder, avec pour mission de :
1. Prendre connaissance des éléments produits par les parties, et en dresser une liste ;
2. Déterminer avec précision les lésions et séquelles consécutives à l’accident du travail du 15 novembre 2023 ;
3. Déterminer avec précision les lésions et séquelles en lien avec un éventuel état antérieur à l’accident susvisé ;
4. Dire si les arrêts de travail prescrits au-delà du 6 décembre 2023 sont imputables à l’accident du travail du 15 novembre 2023,ou exclusivement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
Enjoint au service médical de la [9] de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Madame [P] [L], en ce compris le rapport médical détaillé établi par le médecin conseil et l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de leur refus ou de leur abstention;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Rappelle que les frais d’expertise à la charge de la [5] ;
Déboute la [9] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Cause ·
- Tracteur
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Lettre simple ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Prêt
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Médiation ·
- Roumanie ·
- Avocat ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Trouble
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.