Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 4 juin 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02037 DU 04 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01967 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42YG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 23 Décembre 1999 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [G], née le 22 août 1968, a sollicité le 14 novembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 14 décembr 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [E] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire déposé le 19 mars 2024 devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (après avoir saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent). La Commission n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 31 mai 2024, Madame [E] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [G] a comparu à l’audience, assistée de son avocat qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 14 novembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette dernère n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [E] [G], âgé de 56 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (discopathies dégénératives du rachis cervical et du rachis lombaire étagées, sans signes d’hernie discale et sans signe de déficit sensitivo moteur, une fissure du talon d’Achille) ainsi qu’un tableau douloureux chronique dû à une probable fibromyalgie.
Selon le médecin consultant son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [E] [G] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie pour statuer du 14 novembre 2023.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 4 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [E] [G],
AU FOND, déclare le recours mal fondé,
DIT QUE Madame [E] [G], qui présentait à la date impartie pour statuer du 14 novembre 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation
- Banque ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Virement ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Bénéficiaire ·
- Identifiants
- Caducité ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Date ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Ordonnance du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Cause ·
- Tracteur
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Lettre simple ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Prêt
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Médiation ·
- Roumanie ·
- Avocat ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Précaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.