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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 20 août 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5C4
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
LE JUGE : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR
M. [W] [H] [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 Juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 04 août 2025, délibéré prorogé au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025 délivré à étude, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience électronique de mise en état civile du 13 mai 2025.
Visant les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du juge, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 55 586,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le défendeur est défaillant à la procédure, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025, à laquelle le conseil de la demanderesse a procédé au dépôt du dossier de plaidoirie.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé complet de ses motifs.
La décision a été mise en délibéré au 4 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la condamnation en paiement :
Vu l’article 1103 du code civil,
Il ressort des éléments présentés par la SA CREDIT LOGEMENT que par acte sous seing privé du 19 décembre 2014, Monsieur [W] [B] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt immobilier pour la somme de 79 000 €, remboursable en 240 mensualités, dans le cadre d’une opération d’acquisition de résidence principale.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [W] [B] pour le paiement de ce prêt immobilier, le même jour.
Elle a été appelée par l’emprunteur en garantie d’échéances impayées pour 1 345,97 €, dont quittance subrogative du 29 janvier 2024.
Suite à la déchéance du terme du contrat de prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a été à nouveau appelée par l’emprunteur en garantie de la somme de 54 210,23 €, dont quittance subrogative du 22 janvier 2025.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie de l’envoi à Monsieur [W] [B] de trois mises en demeure de régler les sommes dues de sa part ainsi que de deux mises en demeure par la BNP PARIBAS, tant avant qu’après le prononcé de la déchéance du terme. Les cinq mises en demeure lui ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Vu tout ce qui précède, le principe de la dette ne fait aucune difficulté. La SA CREDIT LOGEMENT justifie par ailleurs du décompte des sommes dues, de sorte que Monsieur [W] [B] sera condamné à lui payer les sommes sollicitées, la somme étant cependant arrêtée au 22 janvier 2025 à 55 621,24 €, avec intérêt au taux légal à compter de ce même jour.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante au procès est condamnée aux dépens, de sorte que Monsieur [W] [B] y sera intégralement tenu.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à payer au SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais de justice que la demanderesse a dû engager.
Enfin et vu l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, à juge unique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 55 621,24 € (cinquante-cinq mille six cent vingt-et-un euros et vingt-quatre centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge, et par Madame Céline GAU, Greffière.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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