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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me Livia ROSSINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 juin 2024
à Me Laurence HENRY
Le 21 juin 2024
à la préfecture
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NKW
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIERE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 7]
représentée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z], [ZU] [B]
née le [Date naissance 13] 1986 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [WZ] [B]
née le [Date naissance 8] 1960 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [AD] [B], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [XN]
née le [Date naissance 3] 1969 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [UT] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WG] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WK] [G], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [EY], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [VD] [EH], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [EJ] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [UT] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [EB], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [XJ], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [VS] [S], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [DR] [XN]
né le [Date naissance 12] 1978 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [OG] [XJ], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [ES] [YR], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [YR], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [MK], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [EL] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MA] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [VW] [LW], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [XJ]
né le [Date naissance 1] 1982 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [MO] [U], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [XN]
née le [Date naissance 5] 1984 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [UO] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [DT] [YR], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [EH], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [ND] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [ED] [XN], demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Monsieur [I] [XN], né le [Date naissance 4].1965, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [DZ] [XN], née le [Date naissance 6].2001, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MZ] [O], née le [Date naissance 2].1983, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TL] [O], né le [Date naissance 9].1982, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [EP] [XJ], né le [Date naissance 11].1983, demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention d’anticipation foncière et opérationnelle sur périmètre de l’extension de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée et ses périmètres d’influence signée le 23 octobre 2007, l’établissement public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial (EPF PACA) a été autorisé par le Maire de [Localité 16] à exercer son droit de préemption.
L’EPF PACA a exercé ce droit de préemption pour acquérir un ensemble immobilier industriel et commercial situé au [Adresse 10] dans le [Localité 17] selon acte authentique de vente du 10 décembre 2008.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, l’EPF PACA, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN] et Madame [J] [XN] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— expulsion sans le délai prévu par l’article L 412-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
— condamnation in solidum à titre provisionnel à une indemnité journalière d’occupation de 300 euros jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] sont intervenus volontairement à la procédure, représentés par leur conseil.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions en réplique n° 2, l’EPF PACA a réitéré ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut d’une introduction dans les lieux par voie de fait, s’agissant d’une ouverture par arrachement, cette voie de fait justifiant la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient que les requis usent de manœuvres frauduleuses leur permettant une installation rapide et immédiate après leur expulsion de « [Localité 15] ».
Elle souligne la dangerosité du site et fait état de conditions d’occupation très précaires, s’agissant d’un hangar industriel vétuste, sans raccordement à l’électricité, avec un seul sanitaire pour une centaine de personnes. Elle signale la lourde responsabilité lui incombant, le relogement des requis incombant à l’Etat. Elle soutient qu’il s’agit d’un bâtiment industriel par destination non conforme aux exigences d’un logement décent.
Elle conteste tout accord, même informel, donné par l’EPAEM pour l’occupation des lieux par les requis.
Sur le moyen tiré de l’ouverture du site par ses gardiens, elle oppose l’absence d’authentification de la vidéo produite.
Elle avance les propositions de relogement dans des conditions normales faites par les collectivités territoriales, refusées par les défendeurs.
Sur le droit au logement et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme invoqués en défense, elle répond que le contrôle de proportionnalité est écartée par la Cour de cassation.
Les défendeurs ont soutenu oralement leurs conclusions à l’exception de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir. Ils ont sollicité au visa des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, du code de procédure civile et des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— à titre principal, que soit ordonnée une médiation,
— à titre subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, le rejet des demandes d’indemnité d’occupation et de frais irrépétibles et la suppression de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir la promesse d’une création d’un ou plusieurs villages d’insertion depuis leur occupation du site Cazemajou au cours de l’année 2018, dans le cadre de la politique de l’Etat de résorption des squats et bidonvilles menée à [Localité 16] par le Préfet délégué à l’égalité des chances, d’ailleurs seul compétent pour octroyer le concours de la force publique aux fins d’expulsion.
Ils contestent leur introduction dans les lieux par voie de fait ou manœuvres. Ils soutiennent que trois gardiens leurs ouvrent les portes du portail et du hangar. Ils ajoutent que les lieux leur sont désignés comme occupables suite à leur expulsion du site de la [Localité 15] par les acteurs même de cette expulsion. Ils se prévalent d’une autorisation informelle d’entrée dans les lieux.
Au soutien de leur demande de médiation, ils expliquent que l’EPF PACA, l’établissement public Euroméditerranée et les pouvoirs publics agissent de concert dans la zone. Ils considèrent qu’en désignant ce lieu, les deux établissements fonciers ont probablement voulu prévenir l’occupation d’autres biens où des projets seraient plus éminents et préserver ce lieu d’une occupation non maîtrisée. Ils se fondent sur l’article 2 de l’avenant n° 1 à la convention d’intervention foncière pour proposer une médiation aux fins de recherche d’une solution d’occupation maîtrisée des lieux. Ils rappellent que l’EPF PACA a déjà signé une convention d’occupation précaire pour une situation similaire, concernant des demandeurs d’asile.
Ils mettent en cause la conventionnalité de la loi du 29 juillet 2023 s’agissant des demandes relatives à la suppression des délais pour quitter les lieux. Sur la demande d’expulsion, ils estiment qu’elle est disproportionnée au regard de leur droit à au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile, en application de l’article 8 de la CEDH. Ils soutiennent une absence de possibilité d’un relogement rapide dans des conditions normales. Ils se prévalent de leur bonne foi et de leur situation, ayant scolarisé leurs enfants sur le secteur et construit leurs habitats privatifs dans le hangar.
L’EPF PACA a indiqué être défavorable à une médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection
En vertu de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’espèce, le caractère industriel et commercial de l’immeuble litigieux est sans incidence s’agissant d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre.
Sur les interventions volontaires
Il convient de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] en application de l’article 328 du code de procédure civile.
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile, le juge peut proposer aux parties qui ne justifient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
A défaut d’accord des parties, l’article 127-1 du même code prévoit la possibilité pour le juge de leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’EPF PACA est propriétaire d’un ensemble immobilier industriel et commercial comprenant :
— en partie arrière, divers bâtiments à usage d’entrepôts, magasins et bureaux, dont une structure d’algecos, des aires de circulation et de stationnement, des voies ferrées désaffectées,
— côté rue, un bâtiment élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, un bar au rez-de-chaussée, un logement à l’étage.
Aux termes d’une convention d’intervention foncière sur le périmètre de l’extension d’Euroméditerranée signée avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de [Localité 16] et l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) le 24 avril 2018, l’EPF PACA a notamment pour rôle la gestion transitoire des biens acquis. Cette convention rappelle qu’il réalise toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis sur le périmètre de la région PACA. L’intervention repose sur une volonté de densification et de préservation s’inscrivant dans une démarche plus globale de développement d’une ville durable méditerranéenne, avec notamment la réalisation d’un nouveau quartier d’habitats et de bureaux et d’activités ainsi que de nombreux équipements publics.
Aux termes de l’article 10 de cette convention, relatif aux conditions de gestion des biens acquis par l’EPF PACA, il assurera ou fera assurer la gestion des biens :
— nécessitant une sécurisation du bien préalablement à la remise en gestion à la ville soit par la mise en œuvre de travaux de sécurité urgente, l’occupation préventive, le gardiennage, la démolition partielle urgente,
— ayant vocation à être intégrés aux stratégies de développement du projet pour lesquels il existe une volonté de :
*organiser dans le cadre d’une stratégie d’urbanisme transitoire une occupation des biens permettant de marquer la mutation des quartiers concernés avant les implantations définitives ; Démarche MOV (Massalia Open Village) conduite par EuroMéditerranée et qui pourra faire l’objet de convention spécifique de mise à disposition des biens concernés de l’EPF PACA à l’EPAEM,
*trouver des solutions d’occupation visant à limiter le coût du portage foncier voire de générer des recettes locatives venant en déduction du prix de revient pour faciliter les sorties d’opérations futures,
*procéder à la démolition totale du bien (…).
L’article 2 de l’avenant n° 1 signé par les mêmes parties le 17 mars 2020 reprend l’article 10 susvisé.
L’article V de l’annexe 2 prévoit qu’en cas d’occupation illicite au jour de la remise en gestion, l’EPF PACA diligentera, de sa propre initiative, une procédure d’expulsion et informera la Ville de l’avancée de la procédure.
En l’espèce, si la convention d’occupation précaire est un outil juridique qui présente de multiples avantages pour les propriétaires, à savoir éviter toute occupation illicite tout en percevant une redevance dans l’attente de la réalisation du projet qui mettra fin à la convention, le statut de l’EPF PACA ne lui permet pas de signer seul une convention d’occupation précaire. De plus, une médiation judiciaire ne peut être ordonnée sans l’accord des parties et avec des tiers au procès.
Il en résulte que la demande de médiation dans la perspective d’un sursis à statuer est mal fondée. Elle sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 prévoit que toute personne a droit au respect e sa vie privée et familiale et de son domicile.
En l’espèce, l’EPF PACA verse au débat une plainte déposée par l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) au Commissariat de police du [Localité 18] pour des faits d’occupation illicite d’un entrepôt sis [Adresse 10] [Localité 17] par une trentaine d’individus depuis la veille.
Le 31 octobre 2023, l’EPF PACA et l’EPAEM font chacun établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Le commissaire de justice mandaté par l’EPF PACA rapporte qu’une femme l’avise de l’arrivée des occupants, dont elle fait partie, la veille suite à leur expulsion du site de la [Localité 15] après qu’on leur ait désigné le site comme étant libre. Il indique que cette femme le met en lien téléphonique avec une membre de l’association Rencontres Tsiganes lui confirmant l’occupation des lieux désignés par les intervenants lors de l’expulsion. Il relève de nombreuses traces d’occupation, notamment la présence de plusieurs couchages le long des murs.
Il est établi que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
*
Pour répondre aux moyens soulevés en défense, il convient de rechercher si l’expulsion est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.
Il convient de prendre en compte la vacance des lieux occupés et la qualité du propriétaire des lieux.
Il importe également de retenir que le campement ne dispose que d’un sanitaire. Le bâti ne se prête pas à la sécurisation de l’hébergement des occupants, s’agissant d’entrepôts. L’attestation établie le 6 février 2024 par l’association Solidarités International mentionnant la mise en place d’un dispositif d’accès à l’eau sur site d’habitat précaire, la présence d’un toilette individuelle fonctionnel pour 156 personnes dont 51 mineurs est insuffisant à établir une sécurisation viable des lieux.
Il en résulte que les conditions matérielles ayant donné lieu à la signature d’une convention d’occupation précaire, dans un autre cadre et en dehors du site Euroméditerranée, avancée en défense, ne sont en l’espèce pas réunies.
La nécessité de prévenir un dommage caractérisé par un danger pour la sécurité des occupants justifie leur expulsion de sorte que dans un tel contexte, la préservation de liens sociaux et familiaux dans sa dimension matérielle est inopérante.
Sur l’indemnité d’occupation
Les éléments fournis ne permettent pas de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par l’EPF PACA qu’il conviendra de retenir pour une somme mensuelle de 1.000 euros au regard de la surface des lieux, s’agissant d’un ensemble immobilier, et de la responsabilité pesant sur l’EPF PACA en termes de sécurité des personnes.
Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [A] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] seront condamnés in solidum à verser à l’EPF PACA une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros à compter de la présente décision.
Sur la demande de suppression des délais pour quitter les lieux
L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, l’EPF PACA se prévaut d’une plainte déposée le 31 octobre 2023 au Commissariat de police du quinzième arrondissement de Marseille par une personne chargée de mission pour la gestion du patrimoine du groupe Euromed pour des frais d’introduction dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, occupation frauduleuse de l’entrepôt sis [Adresse 10] [Localité 17] par une trentaine d’individus. Il joint également :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 octobre 2023 à la demande de l’EPAEM indiquant l’ouverture d’un portail à barreaux coulissant,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 31 octobre 2023 à sa demande dont il ne ressort pas de traces d’effraction.
Les défendeurs communiquent un courrier établi par un membre salarié de l’association Rencontres Tsiganes, à titre d’attestation, indiquant que les lieux litigieux leur sont désignés lors de leur expulsion de la friche industrielle de [Localité 15]. La coordinatrice du programme squats et bidonville de Médecins du Monde atteste en ce sens.
Les circonstances dans lesquelles ont pu s’introduire dans les lieux ne caractérisent pas une voie de fait.
En effet, une voie de fait ou des manœuvres ne sauraient résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux.
En l’espèce, l’EPF PACA n’établit ni voie de fait ni manœuvres imputables à Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [A] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ].
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Au regard du danger pour la sécurité des personnes, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, ces derniers bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] ;
REJETTE la demande de médiation ;
CONSTATE que Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier industriel et commercial situé au [Adresse 10] dans le [Localité 17] appartenant à l’EPF PACA ;
ORDONNE à Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 10] dans le [Localité 17] dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 10] dans le [Localité 17] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont sont redevables Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] à la somme de mille euros (1.000 euros) ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] à payer à l’EPF PACA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de mille euros (1.000 euros) à compter de la présente décision et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z]-[ZU] [B], Monsieur [K] [F], Madame [WZ] [B], Madame [AD] [B], Madame [X] [XN], Monsieur [N] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [WG] [XN], Monsieur [WK] [G], Monsieur [M] [EY], Monsieur [L] [XN], Monsieur [ED] [XN], Madame [V] [XN], Monsieur [VD] [EH], Monsieur [EJ] [XN], Monsieur [UT] [XN], Monsieur [C] [XN], Monsieur [T] [EB], Madame [P] [XJ], Madame [VS] [S], Monsieur [DR] [XN], Madame [OG] [XJ], Monsieur [ES] [YR], Madame [R] [YR], Madame [D] [MK], Monsieur [Y]-[EL] [XN], Madame [MA] [XN], Madame [VW] [LW], Monsieur [W] [XJ], Monsieur [MO] [U], Madame [H] [XN], Monsieur [UO] [XN], Madame [DT] [YR], Madame [E] [EH], Monsieur [ND] [XN], Madame [J] [XN], Monsieur [I] [XN], Madame [DZ] [XN], Madame [MZ] [O], Monsieur [TL] [O] et Monsieur [EP] [XJ] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’EPF PACA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge des contentieux de la protection
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