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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01252 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01252 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVY7
MINUTE N° 25/1308 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Serge MONEY Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [L]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188
DEFENDERESSE
[4], sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [H] SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [B] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, la société [3] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 1er février 2023 dont a été victime sa salariée Mme [L] [G], employée en qualité d’agent de passage.
Cette déclaration a été accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial, daté du 2 février 2023, constate un « malaise suite état de stress professionnel »
Par courrier du 22 février 2023, la caisse a informé Mme [L] que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la caisse a informé Mme [L] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la réalité d’un fait accidentel et soudain survenu sur le lieu et à l’occasion du travail n’étant pas établie.
Par courrier en date du 30 juin 2023, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 19 février 2024.
Par courrier expédié le 3 novembre 2023, Mme [L] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] rejetant sa demande de prise en charge de l’accident du travail dont elle aurait été victime le 1er février 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience, Mme [L] maintient sa demande de prise en charge et sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le jour de l’accident elle a pris son poste à 5 heures, que dès son arrivée plusieurs collègues sont venus la voir pour lui rapporter des allégations colportées par sa supérieure hiérarchique et qu’elle a alors fait une crise d’angoisse. Elle se prévaut de la reconnaissance implicite de son accident du travail, en l’absence de décision de la caisse dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier l’informant de la nécessité d’investigations complémentaires. Elle ajoute que les réserves émises par son employeur ne sont pas fondées et qu’aucune cause étrangère au travail n’est démontrée. Elle soutient enfin que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte ses observations. Subsidiairement elle fait valoir qu’elle démontre la matérialité de l’accident, l’apparition d’une lésion sur le temps et le lieu du travail ainsi que le caractère soudain et anormal de l’accident.
En défense, la [4] demande au tribunal de :
— dire que Mme [L] ne peut se prévaloir de la reconnaissance implicite de l’accident du travail,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire et rejeter la demande d’inopposabilité,
— débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 1er février 2023,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le délai d’instruction a été respecté, que les observations formées par Mme [L] ont été reçues après la décision de refus de prise en charge, que les réserves de l’employeur sont motivées et que l’inopposabilité est une sanction réservée aux rapports entre la caisse et l’employeur. Enfin elle soutient que le refus de prise en charge de l’accident repose sur l’absence de fait précis et soudain démontré autrement que par les affirmations de la salariée ou de lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, il est constant que la caisse a disposé de la déclaration d’accident et du certificat médical initial le 7 février 2023 et que par courrier du 22 février 2023, elle a informé Mme [L] du recours à des investigations complémentaires.
Dans ces conditions, l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précise la procédure suivie : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2019.
Il en résulte que la caisse disposait d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter du 7 février 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et non d’un délai de deux mois comme indiqué par erreur par Mme [L]. La décision devait donc intervenir avant le 9 mai 2023 ; or elle a été rendue du 3 mai 2023, de sorte que Mme [L] ne peut pas se prévaloir d’une reconnaissance implicite d’accident du travail.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er février 2023.
A titre liminaire il convient de préciser que le recours à des investigations complémentaires par la caisse n’est pas subordonné à l’émission de réserves de l’employeur ; les critiques émises par Mme [L] à leur égard sont donc sans incidence sur la validité de la décision. En outre, l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse ne constitue une cause d’inopposabilité de la décision que dans les rapports entre la caisse et l’employeur. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen dans le cadre du présent litige initié par une salariée. En tout état de cause, l’absence de respect du contradictoire ne constitue pas une cause de reconnaissance implicite de l’accident du travail au vu des textes sus-visés.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique
Il est constant en l’espèce que Mme [L] était employée en qualité d’agent de passage à l’aéroport d'[Localité 7] et qu’elle se trouvait sur son lieu de travail le 1er février 2023 au moment de l’accident déclaré. L’employeur reconnaît la survenance d’un fait accidentel puisqu’il mentionne dans la déclaration puis dans ses réserves une « crise d’asthme » à 7h15. Mme [L] ne produit aucune attestation de témoin. Elle justifie néanmoins de l’intervention du service médical d’urgence de l’aéroport, dont un compte rendu de consultation est produit. Ce compte-rendu est daté du 1er février 2023, jour de l’accident, à 10h30. Il fait état de symptômes constatés : « douleurs thoraciques » et « douleurs dans le cou », diagnostique un stress au travail et prescrit un arrêt de deux jours ainsi que du Lexomil. Le certificat médical initial daté du lendemain, constate un malaise. Si le lien avec le travail ne peut résulter des mentions des médecins qui reprennent les déclarations de l’assurée, il convient toutefois de retenir que ces constatations médicales permettent de démontrer la survenance de douleurs et donc d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail, que Mme [L] explique par des propos tenus par ses collègues.
L’accident survenu bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail et il appartient à la caisse de détruire cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Or, la survenance d’une crise d’asthme qui pourrait être étrangère au travail n’est pas confirmée par les pièces médicales et notamment l’intervention sur place du service médical de l’aéroport.
Par conséquent, en l’absence de preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, il convient de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable et de dire que l’accident du 1er février 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’accident dont Mme [L] a été victime le 1er février 2023 doit être pris charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Mme [L] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [4] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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