Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 21/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, S.A.R.L. MANUEL LOPES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société MANUEL LOPES, S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance SMABTP assureur de la société PINCEMIN, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD assureur de la société MANUEL LOPES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05232 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGX4
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
domiciliée : chez Maitre [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société PINCEMIN
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. MMA IARD assureur de la société MANUEL LOPES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société MANUEL LOPES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par :
Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027,
Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.R.L. MANUEL LOPES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SARAZIN.
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV LES GUERETS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] (22).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [Z] [G], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF ;la société PINCEMIN, en qualité de locateur des ouvrages de charpente, menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la SMABTP ; la société MANUEL LOPES, en sa qualité de locateur des ouvrages d’enduit et de ravalement, assurée auprès des MMA ;la société PASCAL REVEL, en sa qualité de locateur des ouvrages de couverture-zinguerie, assurée auprès de la MAAF ;la société SARAZIN, en sa qualité de locateur des ouvrages de revêtement de sol et de faïencerie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY, venue aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCCV LES GUERETS auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
La réception des travaux a été effectuée le 30 mars 2011. L’ensemble immobilier a été divisé en divers lots de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a dénoncé des sinistres auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS par des déclarations de sinistre du 13 mars 2014, du 8 décembre 2017, du 23 mars 2018, du 21 août 2019 et du 28 décembre 2019.
Chaque fois, une procédure d’expertise technique amiable dommages ouvrage a été ouverte. Les opérations d’expertise ont été menées par la société SARETEC, qui a délivré des rapports préliminaires puis complémentaires les :
30 avril 2014, 5 juin 2014 et 1er octobre 2014 pour la déclaration de sinistre du 13 mars 2014 ; 16 janvier 2018 et 13 juillet 2018 pour la déclaration de sinistre du 8 décembre 2017 ; 20 avril 2018 et 28 juin 2018 pour la déclaration de sinistre du 23 mars 2018 ;16 septembre 2019 et 9 octobre 2019 pour la déclaration de sinistre du 21 août 2019 ;3 février 2020 et 18 mars 2020 pour la déclaration de sinistre du 28 décembre 2019.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 25 et 26 mars 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés AXA, MAF, MANUEL LOPES, MMA IARD et la SMABTP aux fins de préserver ses recours, de faire reconnaître et consacrer ses droits à remboursement et de solliciter et revendiquer le recouvrement de son préfinancement effectué et des frais exposés au titre des sinistres déclarés.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite de voir :
Sur l’incident aux fins de désistement partiel d’instance et d’action :« JUGER ET DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement complet d’instance et d’action des chefs de ses réclamations attachés à la présente procédure et portant sur les dossiers DO 14003524, 17011956, 19008511, 18004231 et 20000997., ce au profit, avantage et bénéfice
JUGER ce désistement comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de leur assurée la société MANUEL LOPES, de la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société SARAZIN, ainsi que de la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [Z] [G], mais encore de la SMABTP recherchée comme assureur de la société PINCEMIN, celles-ci n’ayant pas conclu au fond,
CONSTATER l’extinction de la présente instance et de l’action des chefs de réclamations qui s’y trouvent attachés et portant sur les dossiers DO 14003524, 17011956, 19008511, 18004231 et 20000997,
SE DESSAISIR des chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à ces différents titres »
A titre accessoire : « JUGER en équité que chacune des parties prenantes au présent litige et intéressées par le présent incident doit conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
« DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à leur égard,
DIRE parfait le désistement d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société MAF sollicite de voir :
« CONSTATER le désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son instance et de son action,
DECLARER l’instance éteinte,
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Les autres défendeurs n’ont pas conclu en réponse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MANUEL LOPES, AXA FRANCE IARD, MAF et SMABTP. Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAF acceptent ce désistement. Les sociétés MANUEL LOPES, AXA FRANCE IARD et SMABTP n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MANUEL LOPES, AXA FRANCE IARD, MAF et SMABTP est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Épouse
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Prolongation ·
- Délai
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Passeport ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits
- Habitat ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procès-verbal de constat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- République centrafricaine ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Décès ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Juge
- Interprète ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Interpellation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Certificat
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Mobilier
- Vendeur ·
- Annonce ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.