Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EMMAUS HABITAT c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02105 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6FO
Minute : 25/00171
Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [C] [F]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012418 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société EMMAUS HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3]. Ce logement était vacant depuis le départ de la dernière occupante, le 1eroctobre 2022.
Informé que le logement était à nouveau occupé, la société EMMAUS HABITAT a sollicité un commissaire de justice pour qu’il se rende sur place, ce qu’il a fait le 24 janvier 2023. Il a dressé un constat dans lequel il indique " je frappé et sonné à plusieurs reprises à la porte palière. Après quelques minutes une femme fraîchement réveillée m’ouvre. Je lui décline mes nom, prénom et qualité ainsi que l’objet de ma mission. Cette dernière me déclare s’appeler Mme [C] [F] et m’indique être âgée de 21 ans, être enceinte de 6 mois, vivre seule dans les lieux. La femme refuse de me communiquer un justificatif d’identité. Je lui demande comment elle est entrée dans les lieux et depuis combien de temps elle occupe l’appartement. Cette dernière me répond « j’ai simplement changé la serrure de l’appartement et me suis installée dedans. Ça fait plusieurs mois que j’y suis. C’est la trêve hivernale, j’ai un avocat, je sais que vous ne pouvez pas me mettre dehors. » Cette dernière m’informe ne pas avoir l’intention de quitter les lieux d’elle-même. Elle m’indique être illégalement entrée dans les lieux parce qu’aucun logement ne lui avait été attribué alors qu’elle avait réalisé une demande de logement social et que son dossier a été « perdu » par les services. "
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner Mme [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 18 octobre 2024 au visa des articles 544 et 546 du code civil, aux fins de voir :
Dire Mme [C] [F] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;
Ordonner à Mme [C] [F] de libérer le bien qu’il s’agit sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner l’expulsion sans aucun délai de Mme [C] [F] occupant le bien [Adresse 3], et de tout occupant de son chef des lieux dont s’agit avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Condamner Mme [C] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires à compter du 18 octobre 2022 déduction faite des sommes versées à titre d’indemnité d’occupation et jusqu’à libération effective des lieux,
Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Mme [C] [F] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant la sommation de quitter les lieux ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et la nature.
A l’audience du 7 février 2025, la société EMMAUS HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, soulignant qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été versée et s’est opposé à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.
La défenderesse a comparu en personne assistée de son conseil. Elle a précisé qu’elle se nommait [C] [F] et non [C] [F]. Elle a reconnu occuper les lieux mais a contesté y être entré par effraction et avoir changé les serrures. Elle a indiqué être dans une extrême précarité, vivre dans les lieux avec son enfant de 18 mois, n’avoir aucune solution de relogement mais avoir entamé, avec l’aide d’une assistante sociale, des démarches de relogement. Elle a demandé qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux et a proposé de payer une indemnité d’occupation de 300 euros, précisant que ses revenus se composent de l’allocation de base de prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant de 193,30 euros et du revenu de solidarité active majoré d’un montant de 789,22 euros et qu’elle était séparé du père de son enfant. Enfin, elle a sollicité que la société EMMAUS HABITAT soit déboutée de ses demandes d’astreinte et de condamnation au paiement des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il résulte du constat du 24 janvier 2023 du commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 3], qu’il a rencontré sur place Mme [C] [F], qui lui a indiqué occuper les lieux.
A l’audience, Mme [C] [F] n’a d’ailleurs pas contesté l’occupation des lieux. Elle n’a pas non plus démontré être titulaire d’un bail l’autorisant à les occuper.
Il est donc établi que Mme [C] [F] occupe l’appartement 54, bâtiment C escalier 4 situé [Adresse 3] et elle ne justifie d’aucun droit ou un titre pour les occuper. L’atteinte au droit de propriété de la société EMMAUS HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à Mme [C] [F] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que "par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. 3
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [C] [F] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, Mme [C] [F] cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
La société EMMAUS HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 543,27 euros correspondant au loyer et charges de l’appartement occupé au jour de l’audience. Mme [C] [F] propose de régler une somme mensuelle de 300 euros. L’appartement litigieux est d’une surface de 58,40 m2et était loué précédemment, selon le contrat conclu avec la précédente locataire versé aux débats, moyennant un loyer de 360,10 euros outre 183,17 euros de provision pour charges locatives.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 360,10 euros outre les charges locatvies récupérables et de dire que cette somme est révisable chaque année tel qu’il aurait été si un contrat de bail avait été conclu et s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Mme [C] [F] sera condamnée à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 janvier 2023, date du constat du commissaire de justice, première date certaine de son occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise. La société EMMAUS HABITAT sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 18 octobre 2022 jusqu’au 23 janvier 2023, puisqu’elle n’établit pas que, sur cette période, l’occupante des lieux étaient bien Mme [C] [F].
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, lorsque le commissaire de justice s’est présenté le 24 janvier 2023, Mme [C] [F] lui a indiqué que c’était elle qui avait changé les serrures. A l’audience, elle a contesté avoir changé les serrures mais n’a pas expliqué la manière dont elle était entrée dans les lieux ni les raisons pour lesquelles elle avait affirmé au commissaire de justice les avoir changés. Il est donc établi que Mme [C] [F] est rentrée par voie de fait dans les lieux, il ne peut donc lui être accordé de délais pour quitter les lieux. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner Mme [C] [F] qui succombe aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 24 janvier 2024, mais pas le coût de la sommation de quitter les lieux qui n’est pas intervenue.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [C] [F] sera condamnée à verser à la société EMMAUS HABITAT la somme de 200€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que Mme [C] [F] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [C] [F] des lieux situés [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [C] [F] à compter du 24 janvier 2023, à la somme mensuelle de 360,10 euros outre une de provision pour charges récupérables, somme révisable chaque année tel qu’il aurait été si un contrat avait été conclu et s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution,
Condamne par provision, Mme [C] [F] à payer l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 24 janvier 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Déboute la société EMMAUS HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 18 octobre 2022 au 23 janvier 2023,
Déboute Mme [C] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Mme [C] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 24 janvier 2023 mais ne comprendront pas celui de la sommation de quitter les lieux,
Condamne Mme [C] [F] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Banque ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Conforme
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Provision ·
- Pin ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Facture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Indivision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Colombie
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Rémunération ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Part sociale ·
- Provision ·
- Mandataire ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Injonction de payer ·
- Salariée ·
- Correspondance ·
- Quantum
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.