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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ Société civile immobilière dont le siège social est situé, S.C.I. QAL1 |
|---|
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB37-W-B7J-GE4T
Minute N° 25-
EXPERTISE
Notification le : 19 novembre 2025
Copie certifiée conforme -S.E.L.A.R.L. [Y] [N] [L]
CCC – expert
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
SELARL [Y] [N] [L]
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [F] [U], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 03 novembre 2023
comparante par Madame [W] [T] suivant pouvoir en date du 27 octobre 2025
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.C.I. QAL1
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en execice,
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 3 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] [U] et désigné la Selarl [Y] [N] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2025, la Selarl [Y] [N] [L], ès qualités a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer les parts détenues par M. [U] au sein de la SCI QAL 1 à hauteur de 74 % du capital social.
La SCI QAL 1 régulièrment citée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande tendant à voir désigner un expert chargé d’évaluer les parts sociales détenues par M. [F] [U] dans la SCI QAL 1 est justifiée compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours.
Il convient donc d’y faire droit en précisant que la Selarl [Y] [N] [L] ès qualités de mandataire liquidateur n’est pas en mesure de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Celui-ci devra donc débuter sa mission en l’absence de provision, étant observé qu’il sera un créancier privilégié de la liquidation judiciaire puisque sa rémunération constitue des frais de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder M. [R] [I] [C] demeurant [Adresse 2] ([Localité 5]. : +687 949721, Mèl : [Courriel 3]) lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Visiter l’immeuble appartenant à SCI QAL 1 et le décrire,
2°) Procéder à l’évaluation des parts sociales détenues M. [F] [U] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;
3°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
4°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations ;
Fixons à la somme de trois cent mille (300 000) francs CFP la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la Selarl [Y] [N] [L], ès-qualités, devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa dès qu’elle sera en possession de fonds ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation ;
Disons que l’expert doit également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre l’aide de tout sapiteur de son choix ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires dans les quatre mois de sa saisine ;
Rappelons qu’il appartient à l’expert de remettre aux parties son rapport et d’en faire mention sur l’original (article 173 du code de procédure civile) ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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