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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/07067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWHC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 22 juin 2022, M. [J] [P] a donné à bail à Mme [G] [V] un logement situé [Adresse 3], bâtiment A, appartement A, 3ème étage, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 363 euros majoré d’une provision sur charges de 40 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par courrier du 17 janvier 2025, la SASU Action Logement Services a informé la locataire de la mise en jeu par le bailleur de la garantie Visale dans le cadre des loyers impayés pour les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2024 pour un montant total de 1.233,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SASU Action Logement Services a fait signifier à Mme [G] [V] un commandement de payer la somme principale de 1.484,81 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SASU Action Logement Services a fait assigner Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;Ordonner l’expulsion de Mme [G] [V] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Mme [G] [V] à lui payer :la somme de 2.346,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2025 sur la somme de 1.484,81 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.445,44 euros.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la locataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [G] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [G] [V], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’était pas présente ni représentée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de la Société Action Logement :
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Outre, la possibilité pour la caution d’agir en paiement des sommes acquittées par elle, le cautionnement dans son article 8.1 prévoit qu’elle peut agir en résiliation de bail et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Selon quittances subrogatives aux débats, la SASU Action Logement Services est au total subrogée dans les droits de M. [J] [P] contre la locataire à hauteur de 5.840,28 euros au titre des termes des mois de juin, septembre, novembre et décembre 2024, janvier à septembre 2025 par la SASU Action Logement Services.
Cette dernière a par conséquent qualité pour engager à l’encontre de la locataire une action en résiliation du bail afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
La SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SASU Action Logement Services justifie avoir notifié au préfet du Nord le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Son action en résiliation de bail et en paiement est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Mme [G] [V] a pris à bail à compter du 22 juin 2022 un logement situé un logement situé [Adresse 4], à [Localité 3].
La SASU Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Mme [G] [V] dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place pour l’accès aux garanties locatives, selon contrat signé avec M. [J] [P] le 3 juin 2022.
Mme [G] [V] ayant cessé de régler régulièrement les loyers, M. [J] [P] a mis en œuvre l’engagement de caution et la SASU Action Logement Services a payé les loyers et charges impayés pour les termes des mois de juin, septembre, novembre et décembre 2024, et de janvier à septembre 2025 inclus.
Le bail notarié stipule, en page 10, une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et le 21 mars 2025, la SASU Action Logement Services a fait signifier à Mme [G] [V] un commandement de payer la somme de 1.484,81 euros visant ladite clause résolutoire.
Mme [G] [V] ne justifie pas s’être acquittée de la totalité de sa dette dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 21 mai 2025, 24H00.
L’expulsion de Mme [G] [V] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
Comme précédemment indiqué, l’article 2306 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
L’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause à la propriétaire un préjudice réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle.
En l’espèce, il convient de fixer ladite indemnité au montant actualisé du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 476,83 euros, et de condamner Mme [G] [V] au paiement de cette somme dans les conditions fixées au présent dispositif.
La SASU Action logement services sollicite le paiement de la somme de 3.445,44 euros correspondant aux termes des mois de juin, septembre, novembre et décembre 2024, et de janvier à septembre 2025, réglés au bailleur en qualité de caution de Mme [G] [V], la créance étant arrêtée au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Elle justifie être subrogée dans les droits de M. [J] [P] à hauteur de cette somme par production des quittances subrogatives du 28 avril 2025 et du 11 septembre 2025.
Aussi, il y a lieu de condamner Mme [G] [V] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 3.445,44 euros en remboursement des sommes payées au titre du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2025 pour la somme de 1.484,81 euros, à compter de l’assignation du 16 juin 2025 pour la somme de 861,49 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Mme [G] [V], partie perdante, supportera la charge aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la SASU Action Logement Services présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SASU Action Logement Services recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2022 entre M. [J] [P] et Mme [G] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], 3ème étage, à [Localité 3], sont acquises à la date du 21 mai 2025, 24H00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 3.445,44 euros, créance arrêtée au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2025 pour la somme de 1.484,81 euros, à compter de l’assignation du 16 juin 2025 pour la somme de 861,49 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à la SASU Action logement services, sur production d’une quittance subrogative établie par le bailleur ou par son mandataire et à concurrence des sommes payées par ladite société en exécution de son engagement de caution, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 476,83 euros de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, se caractérisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la SASU Action Logement Services de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [G] [V] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 04 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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