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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, ayant pour mandataire la S.A.S INTRUM, S.A.S. INTRUM, venant aux droits de la S.A. COFIDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4FB
AFFAIRE :, [B], [V] épouse, [A] / S.A.S. INTRUM
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme, [B], [V] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 1] (75),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 279
DEFENDERESSE
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG,
ayant son siège, [Adresse 2] SUISSE,
ayant pour mandataire la S.A.S INTRUM, ayant son siège social, [Adresse 3],
venant aux droits de la S.A. COFIDIS, ayant son siège social, [Adresse 4],
ayant élu domicile à l’adresse de la SCP CASIMIRO ET ASSOCIES -, [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 11 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 12 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de LAGNY SUR MARNE le 21 février 1994 ayant solidairement condamné Monsieur, [I], [O] et Madame, [B], [V] épouse, [O] à la somme de 11.146,74€ au bénéfice de la société COFIDIS, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 dénoncé le 18 février 2025 à Madame, [V], la société INTRUM DEBT FINANCE, désormais titulaire de la créance suivant le mécanisme des cessions de créances, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, pour un montant de 1.881,96€, somme ainsi ventillée :
— 1.699,22€ au principal
— 237,73€ d’intérêts
— 404,31€ de frais de poursuite
— 459,30€ accompte reçu.
Par requête en date du 12 mars 2025, Madame, [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la créance était prescrite, et qu’aucun acte interruptif de prescription postérieur au 18 juin 2018 ne pouvait lui être imputé, les pièces produites par la société INTRUM DEBT FINANCE n’étant pas authentifiées et éditées par la société elle-même.
Elle précisait être divorcée de Monsieur, [O] depuis le 18 janvier 1994, et que la convention de divorce lui faisait interdiction de faire usage du nom de, [O], contrairement aux relevés produits par INTRUM.
Elle affirmait enfin ne jamais avoir eu d’autre compte en banque que le compte saisi, et que ses relevés de compte démontraient qu’aucun versement n’avait jamais été effectué en son nom postérieurement au 17 juin 2018.
Elle sollicitait donc la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la société INTRUM à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société saisissante faisait plaider que la créance n’était pas prescrite au regard de l’existence de paiements volontaires de la part de Madame, [V], notamment en 2017, ce qui interrompait le délai de prescription et le faisait courir jusqu’en 2027.
Elle sollicitait le débouté des demandes de Madame, [V] ainsi que sa condamnation à 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la prescriptipn de la créance
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Cet article est issu de la réforme législative du 17 juin 2008 qui a ramené de trente ans à dix ans le délai de prescription dont s’agit.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire date du 21 février 1994, et a été signifié le 21 juin 1994, se prescrivant à l’époque du prononcé de la décision à la date du 21 juin 2024.
Un procès-verbal de saisie-vente est intervenu le 29 septembre 1994, repoussant le délai de prescription au 29 septembre 2024.
La réforme étant intervenue pendant le délai de prescription, elle a ramené la date de prescription du titre exécutoire et des poursuites afférentes au 17 juin 2018.
INTRUM DEBT FINANCE affirme que ce délai a été interrompu par des paiements volontaires de la part de Madame, [V], le dernier étant intervenu en 2017.
Au soutien de cette affirmation, INTRUM produit un décompte, difficilement lisible, selon lequel deux paiements auraient été effectués par Madame, [B], [O] en 2017, à hauteur de deux fois 10€, les 13 juillet et 22 septembre 2017.
Or, si ce document est certifié conforme à l’original produit au commissaire de justice certificateur, il n’en devient pas pour autant exacte sur son contenu; le commissaire de justice n’a pu en effet que constater que la copie produite était conforme à l’original, mais sa certification ne valide en aucune façon la véracité ducontenu du document.
Or, ce document n’est en réalité qu’un tableau dressé sur trois pages, susceptible d’être édité par n’importe qui et sur n’importe quel logiciel, le fait qu’il soit intitulé “fiche de compte” n’étant en rien la preuve de son authenticité.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que ce tableau a été édité par la société poursuivante elle-même, ce qui fragilise son caractère probant, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Par ailleurs, il ressort du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Meaux en date du 18 janvier 1994 que Madame, [V] a repris son nom de jeune fille dès la signature de la convention de divorce.
Or, la “fiche de compte” mentionne deux paiements effectués au nom de Madame, [B], [O].
Il est interressant de voir qu’une autre Madame, [O], prénommée, [K], a également effectué des paiements selon la “fiche de compte”. Peut-être y a t-il eu confusion entre ces deux personnes…
Par ailleurs, Madame, [V] atteste n’être titulaire que d’un seul compte en banque depuis 2012, qui n’est autre que celui actuellement objet de la saisie.
Or, les relevés de comptes produits par Madame, [V] ne font état d’aucun virement à destination d’INTRUM ou des créanciers antérieurs à la cession de la créance.
Si INTRUM affirme qu’il est toujours possible que d’autres comptes existent au nom de Madame, [V], il ne fait que l’affirmer, alors que Madame, [V] ne peut apporter la preuve négative de ne pas être titulaire de comptes ailleurs qu’à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL.
Enfin, une recherche FICOBA de la part du commissaire de justice mandaté par INTRUMP aurait permis de l’assurer ou non de l’existence de ces comptes.
En conséquence, INTRUM ne fait en aucun cas le preuve de l’existence de paiements interruptifs de prescription de la part de Madame, [V], aussi la créance sera t-elle considérée comme prescrite.
Ainsi la saisie-attribution du 13 février 2025 est-elle assise sur ne créance prescrite, aussi sa mainlevée immédiate sera ordonnée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Madame, [B], [V],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025, sur le compte bancaire de Madame, [V] tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD,
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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