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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BASALTE, S.A.S. c/ CASA RESEAU |
|---|
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00059 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2FO
AFFAIRE : S.A.S. BASALTE C/ S.A.S. CASA RESEAU
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
SAS BASALTE
Copie à :
S.A.S. CASA RESEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BASALTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [Q], associée, munie d’un pouvoir.
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CASA RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 31 juillet 2024, la société Basalte a donné à bail à la société Casa Réseaux un garage, n°230, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 95 €, charges comprises et avec une révision annuelle suivant l’indice du coût de la construction.
Des loyers sont restés impayés et la société Basalte a fait délivrer le 24 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 540,10 € et visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la société Basalte a fait assigner la société Casa Réseaux devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de
voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du preneur, de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
— condamner le preneur à la somme provisionnelle de 760 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au mois de décembre 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Casa Réseaux au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner la société Casa Réseaux au paiement de la somme de 481,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Casa Réseaux n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— le bail en date du 31 juillet 2024,
— le commandement de payer en date du 24 octobre 2025,
— le décompte des sommes dues au mois de décembre 2025,
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 3, article IX) 15 jours après une sommation de payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de 15 jours, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 8 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 760 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 95 € et évoluera dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Casa Réseaux, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Basalte les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société Casa Réseaux à lui verser la somme de 481,80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du 8 novembre 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société Casa Réseaux et de toute personne de son chef des lieux loués situés garage n°[Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 95 € et évoluant dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties ;
Condamne la société Casa Réseaux à verser à la société Basalte la somme provisionnelle de 760 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Casa Réseaux à verser à la société Basalte la somme de 481,80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Casa Réseaux aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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