Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 26/00541 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NQR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [V]
représentée par son mandataire le Cabinet SOGESTIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Olivier BURTEZ DOUCEDE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21/04/2022, la SCI [V] a donné à bail un garage n°8 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 45 € outre 5 € de provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés, le dernier paiement ayant eu lieu le 02/03/2023.
Par acte d’huissier du 05/09/2023, la SCI [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [B] [I], pour une somme de 572,32 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 16/02/2026, la SCI [V] a fait assigner [B] [I], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de [B] [I] et tous occupants de son chef,
Condamner [B] [I] à lui payer la somme de 2 883,30 arrêtée au 01/01/2026 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation incluant le coût du commandement de payer
Condamner [B] [I] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égale au montant du loyer en cours, charges en sus et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner [B] [I] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 06/03/2026, la SCI [V], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation. Il a produit un décompte actualisé au 06 mars 2026, lequel montre l’absence de paiement de la part de [B] [I] mais ne peut permettre d’actualiser la dette en l’absence de délivrance contradictoire de cette pièce n°5.
[B] [I], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
Il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 06/10/2023. L’obligation de [B] [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06/10/2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Pour autant, cette indemnité d’occupation ne sera pas limitée à la libération effective des lieux car il ressort du dossier produit par la demanderesse que le locataire a de toute évidence quitté les lieux depuis bien longtemps. Il ne paye plus le loyer depuis plusieurs années et les courriers qui lui sont adressés reviennent avec la mention BNI. Le bailleur qui n’est pas diligent dans le recouvrement de ses loyers et ne rapporte pas la preuve que [B] [I] occupe effectivement les lieux ne saurait se prévaloir d’une indemnité d’occupation indéfiniment. L’indemnité d’occupation sera donc limitée à la provision accordée pour les loyers échus à la date de l’assignation soit le décompte arrêté au 1er janvier 2026.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que [B] [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2022, et reste lui devoir une somme de 1 872,48 euros, arrêtée au 01/01/2026 expurgée des sommes dont la facturation est sérieusement contestable.
En effet, le décompte arrêté à la somme de 2 883,30 € comporte des sommes facturées de manière sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile à savoir les frais de relance multipliés sans aucune autre démarche effective pour recouvrer les loyers et ce pendant plusieurs années (8,10 € x 5 ; 20 € x 2 ; 75 € x 2), les frais d’envoi postal des échéances qui débutent en avril 2024 soit alors que le locataire ne paye déjà plus ses loyers depuis près de deux ans et sans justificatif de cet avenant au contrat de location dans ses modalités de gestions (2,90 € x 22), les frais de commandement, assignation qui constituent des dépens (56,56 € + 59,96 €) et des frais d’huissier qui correspondant à l’article 700 du cpc.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 872,48 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, arrêtés au 01/01/2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[B] [I] sera donc condamné à payer à la SCI [V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [I] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05/09/2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 06/10/2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [B] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons [B] [I] à payer à la SCI [V] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06/10/2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons [B] [I] à payer à la SCI [V] la somme provisionnelle de 1 872,48 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 01/01/2026,
Condamnons [B] [I] à payer à la SCI [V], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [B] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05/09/2023,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Acquisition d'arme ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Parking ·
- Italie ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis
- Égout ·
- Entreprise ·
- Canalisation ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Photographie ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Compétition sportive ·
- Pensions alimentaires ·
- Danse ·
- Prestation familiale ·
- Charges ·
- Partie ·
- Domicile
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Copie ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Carburant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Rétractation
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Responsabilité décennale ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.