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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/11504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11504 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WZ2
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Me Sabrina KHEMAICIA)
C/ ALLIANZ IARD
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 7] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2019, à [Localité 10] M. [Y] [D], passager d’un cyclomoteur assuré auprès de la SA Axa Assurances IARD, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Les radiographies effectuées à l’Hôpital [11] ont mis en évidence une fracture transverse médio-diaphysaire du tibia gauche fermée.
En phase amiable, une provision de 3 000 euros a été versée à M. [Y] [D] et une expertise médicale a été confiée au docteur [L], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [N] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 4 février 2022.
Par courrier du 20 juillet 2023, la SA Allianz IARD a émis à l’égard de M. [Y] [D] une offre d’indemnisation.
En l’absence d’accord sur la juste évaluation de son dommage, M. [Y] [D] a, par actes de commissaires de justice des 13 et 9 novembre 2023, assigné SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir notamment condamner l’assureur à lui payer la somme de 85 744,78 euros en réparation de ses préjudices corporels.
Par conclusions signifiées à la SA Allianz IARD et la CPAM les 23 et 25 janvier 2024, M. [Y] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 85 744,78 euros, décomposée comme suit :
* frais divers : assistance à expertise : 1 620 euros,
* tierce personne temporaire : 2 369 euros,
* dépenses de santé actuelles : 156,38 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 6 274,80 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 346,30 euros,
* incidence professionnelle : 38 948,30 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— déduire de l’indemnisation la somme de 3 000 euros versée à titre provisionnel par la compagnie Axa,
— ordonner que le montant de l’indemnité allouée produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 4 juillet 2022 au jour du jugement devenu définitif,
— ordonner qu’il soit fait application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
— ordonner que les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, ni la SA Allianz IARD, ni la CPAM du Val-d’Oise n’ont constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, la CPAM a communiqué au tribunal l’état définitif de ses débours, indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
A l’issue de l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime non conductrice d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit a l’indemnisation de son préjudice corporel, sans que puisse lui être opposé, ni la force majeure, ni le fait du tiers, ni sa propre faute, à l’exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort d’une part des pièces médicales versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise, et d’autre part du courrier adressé le 20 juillet 2023 par la SA Allianz IARD au conseil de M. [Y] [D] rappelant la référence : “AFF. [D] [Y] / ACCIDENT DU 27.11.2019" et portant offre d’indemnisation, que M. [Y] [D] a été victime le 27 novembre 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé DH-484-SI assuré par la SA Allianz IARD, dont il a résulté pour le demandeur un dommage corporel.
Dans ces conditions, l’existence de la créance indemnitaire de M. [Y] [D] à l’égard de la SA Allianz IARD est établie.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 27 juillet 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 27 novembre 2019 au 1er décembre 2019 et le 16 juin 2021,
— une gêne temporaire partielle :
* de classe II du 2 au 31 décembre 2019 et du 17 juin 2021 au 30 juin 2021,
* de classe I du 1er janvier 2020 au 15 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 26 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 novembre au 27 mars 2020,
— une aide humaine temporaire :
* de 2 heures par jour du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2019,
* de 1 heure par jour du 1er janvier 2020 au 15 février 2020.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande, le préjudice corporel de M. [Y] [D], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM du Val-d’Oise, dont il ressort que les frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques exposés s’élèvent à 9 604,82 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
De son côté, M. [Y] [D] verse aux débats une situation de compte établie par la SAS ID Facto [Localité 9], étude d’huissiers de justice, faisant d’un paiement de 142,67 euros à destination de la trésorerie de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 10]. Dans la mesure où le demandeur ne justifie pas que ces frais soient demeurés à sa charge, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
En revanche, M. [Y] [D] justifie, par la production d’une quittance émise par l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 10], avoir déboursé la somme de 13,89 euros au titre de la commande de son dossier médical.
Sa créance au titre des dépenses de santé actuelles sera donc évaluée à 13,89 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [D] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [M] pour des prestations d’assistance aux examens expertaux des 10 mars 2020, 8 décembre 2020 et 29 juillet 2021, respectivement menés par le docteur [L] (expert) et le docteur [N] (sapiteur), à hauteur de 540 euros chacune.
M. [Y] [D] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 620 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’aide humaine de 3 heures par semaine du 27 novembre 2019 au 24 août 2020.
Ce préjudice sera donc évalué comme suit :
— 2 heures par jour du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2019 : 30 jours x 2 heures x 20 euros = 1 200 euros
— 1 heure par jour du 1er janvier 2020 au 15 février 2020 : 46 jours x 20 euros = 920 euros
Les frais d’assistance par tierce personne seront indemnisés à hauteur de 2 120 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’accident a causé à M. [Y] [D] une fracture fermée de la jambe gauche. L’expert a retenu un arrêt de travail du 30 novembre 2019 au 27 mars 2020.
M. [Y] [D] soutient que l’accident lui a fait perdre une chance de trouver un emploi.
Il justifie, notamment par la production d’un certificat de travail et de bulletins de paie, avoir été employé par la société Euroute en qualité de conducteur coursier du 6 octobre 2018 au 20 février 2019 pour un salaire mensuel net moyen de 1 569 euros.
L’accident a donc eu lieu alors que M. [Y] [D] était sans emploi depuis 9 mois.
M. [Y] [D] verse aux débats, d’une part une attestation établie par Pôle Emploi Île de France attestant de l’épuisement de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi depuis le mois de septembre 2019, et d’autre une attestation de droit établie par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise dont il ressort qu’il a perçu aux mois de janvier, février et mars 2020 le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 559,74 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’accident a fait perdre au demandeur 25% de chance de trouver un emploi, soit de percevoir une rémunération au moins égale à celle perçue dans le cadre de son emploi précédent.
La perte de gains professionnels actuels doit donc être évaluée comme suit : [(1 569 euros – 559,74 euros) x 4 mois] x 0,25 = 1 009,26 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Il ressort cependant du rapport d’expertise que l’accident a causé à M. [Y] [D] une fracture fermée de la jambe gauche dont il conserve à ce jour comme séquelle une impotence fonctionnelle de son membre inférieur gauche.
Le dernier emploi exercé par M. [Y] [D] avant l’accident est celui de conducteur, soit un métier ne nécessitant pas de diplôme intégrant une composante physique.
Le docteur [L] a précisé que la marche sans canne était difficile, une raideur et boiterie évidentes étant retrouvées au niveau de la marche sur le membre inférieur gauche.
Le demandeur produit un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise du 2 novembre 2023 portant notification de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Si M. [Y] [D] ne justifie avoir exercé aucun emploi dans les mois ayant précédé l’accident, les séquelles de ce dernier ont entraîné une diminution de ses aptitudes physiques coïncidant avec une dévalorisation globale sur le marché du travail, complexifiant sa recherche d’emploi, a fortiori s’agissant d’une personne sans qualification.
Dans ces conditions, une incidence professionnelle est caractérisée, qu’il y a lieu d’évaluer, en tenant compte de l’âge de M. [Y] [D] au jour de la consolidation, à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [D] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire totale du 27 novembre 2019 au 1er décembre 2019 et le 16 juin 2021 : 5 jours x 30 euros : 150 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle :
* de classe II du 2 au 31 décembre 2019 et du 17 juin 2021 au 30 juin 2021 : 44 jours x 30 euros x 0,25 = 330 euros
* de classe I du 1er janvier 2020 au 15 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 26 juillet 2021 : 559 jours x 30 euros x 0,1 = 1 677 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 2 157 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : fracture du tibia gauche,
— des traitements : prise en charge chirurgicale avec ostéosynthèse (2 opérations), immobilisation de la jambe gauche, déplacement avec utilisation de deux cannes anglaises, prescription d’antalgiques et d’injection d’Hbpm, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 durant la période de gêne temporaire totale et partielle de classe II. Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des traces laissées immédiatement par les opérations (cicatrices et pansements), de l’immobilisation de la jambe et du port de cannes anglaises.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [Y] [D] à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche nécessitant le recours à des cannes anglaises.
Le demandeur verse aux débats une attestation établie par M. [W] [X] [V], selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile dont il ressort que le demandeur passe aujourd’hui la majorité de son temps chez lui à cause de ses douleurs, à la différence d’avant l’accident où il avait des hobbies tels que jouer au foot et sortir.
M. [Y] [D] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 255 euros du point, soit au total 13 530 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1/7, ayant constaté notamment une cicatrice au niveau de l’épine tibiale supérieure gauche et deux cicatrices au niveau de la malléole interne gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas relevé de préjudice d’agrément.
M. [Y] [D] ne verse aux débats, pour établir l’existence de ce dernier préjudice, qu’une attestation émanant d’un ami, citant le football comme l’un de ses hobbies avant l’accident. Cette attestation, isolée, ne renseigne pas sur la régularité ou l’intensité avec laquelle M. [Y] [D] pratiquait ce sport.
Le préjudice d’agrément n’étant pas démontré, M. [Y] [D] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 13,89 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 620,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 120,00 euros
— perte de gains professionnels actuels .1 009,26 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire .2 157,00 euros
— souffrances endurées .6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 530,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL .48 450,15 euros
PROVISION A DEDUIRE .3 000,00 euros
RESTANT DÛ 45 450,15 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser M. [Y] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 novembre 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [L] a rendu son rapport d’expertise définitif le 4 février 2022.
Il y a lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été destinataire du rapport au plus tard le 24 février 2022, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler à
M. [Y] [D] une offre d’indemnisation définitive.
Il est versé aux débats le courrier du 20 juillet 2023 par lequel la SA Allianz IARD a formé à l’égard de M. [Y] [D] une offre d’indemnisation à hauteur de 20 416 euros (provision déduite).
Cette offre, tardive, est également incomplète en ce qu’elle ne contenait aucune proposition concernant la perte de gains actuels et l’incidence professionnelle, ce alors même que l’expert a retenu dans son rapport un arrêt de travail théorique, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 6%, dont il se déduisait une nécessaire dévalorisation sur le marché du travail chez une personne sans qualification.
Dans ces conditions, la SA Allianz IARD sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 45 450,15 euros du 26 juillet 2022 à la date du présent jugement devenu définitif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la condamnation indemnitaire prononcée à l’encontre de la SA Allianz IARD produira intérêt à compter du présent jugement, avec anatocisme.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, M. [Y] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, au rang desquels figurent les sommes retenues par l’huissier en application del’article A. 444-32 du code de commerce.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [Y] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 13,89 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 620,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 120,00 euros
— perte de gains professionnels actuels .1 009,26 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire .2 157,00 euros
— souffrances endurées .6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 530,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL .48 450,15 euros
PROVISION A DEDUIRE .3 000,00 euros
RESTANT DÛ 45 450,15 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 45 450,15 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 novembre 2019, déduction faite de la provision allouée,
DIT que cette condamnation produira intérêts à compter du jugement, avec capitalisation annuelle,
FIXE la créance définitive de la CPAM du Val-d’Oise au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 9 604,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [D] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 45 450,15 euros du 26 juillet 2022 à la date du présent jugement devenu définitif,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE le demandeur de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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