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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/58188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGN
N° : 13
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Fondation FONDATION LANGLOIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
La société ASTRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 15 novembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/58188, délivrée à la requête de la fondation Langlois, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Astre,Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers d’un montant de 24107,84 €,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges dues au titre du bail,Condamner le défendeur à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience du 5 février 2025, la société Astre n’a pas comparue. La fondation Langlois a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 24 février 2022, conclu entre la société SYMC ; au droit de laquelle est venue la fondation Langlois, et le défendeur, au statut des baux commerciaux ne fait pas débat.
Ainsi la société Astre est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] contre un loyer annuel de 82500 € hors taxe et hors charge.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 8 octobre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 40 175,68 € au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2024.
Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayées.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résiliée de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 9 novembre 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
Il ressort du décompte produit, actualisé à d’un montant de 32 007,84 €, que sont inclus dans le montant sollicité des sommes correspondant à des frais d’huissier ou des frais d’avocat. Or ces sommes, si elles peuvent relever de dépens ou de frais irrépétibles, ne sauraient être considérés comme dues de façon non sérieusement contestable dans le cadre d’une demande de provision au titre des loyers et charges impayés.
Ainsi après déduction des « frais de mise à l’huissier » du 28 août 2024 (80 €), ainsi que des frais de « remise à l’avocat » (100 €), la société Astre sera condamnée à verser à la fondation Langlois la somme provisionnelle de 31 827,84 €.
Sur les autres demandes
La société Astre sera condamnée aux entiers dépens qui seront limités exclusivement à la liste prévue à l’article 695 et suivant du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 novembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1]) ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société Astre à payer à la fondation Langlois les indemnités d’occupation dues à compter 9 novembre 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons la société Astre à payer à la société Astre la somme provisionnelle de 31 827,84 € au titre de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2024, quatrième trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons la société Astre aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024,
Condamnons la société Astre à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 7] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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