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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 2 oct. 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 2 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02413 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain DAUBIÉ, avocat au barreau de Lyon (T. 1402)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 028 154, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de Lyon (T. 714)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2012, Monsieur [B] [H] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Cardinal finances, un contrat Finaveo Vie, qui est un contrat multisupports d’assurance sur la vie proposé par la société Antin épargne pension.
Il a effectué un premier versement de 50 000 euros le 4 septembre 2012, puis un second versement de 50 000 euros le 24 septembre 2012.
Après déduction des frais, les fonds de 99 000,67 euros ont été investis comme suit :
— 39 633,29 euros sur le fonds général quotidien,
— 29 691,85 euros sur le fonds BNP Paribas Mone Souverain P,
— 29 675,54 euros sur le fonds France Sérénité mai 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2024, le conseil de Monsieur [H], invoquant une perte en capital de 50 371,91 euros subie par son client, a reproché à la société BNP Paribas Cardif de ne pas avoir rempli son obligation d’information sur les risques présenté par l’investissement souscrit et l’a mise en demeure de se rapprocher de lui dans le délai de huit jours pour envisager une éventuelle issue amiable du litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Monsieur [H] a fait assigner la société Cardif assurance vie devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1113 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1et suivants du Code civil ;
Vu l’article 322-64 du Code Général de l’AMF ;
Vu la jurisprudence produite aux débats ;
Vu les pièces ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
• DIRE ET JUGER que le conseiller en gestion du patrimoine de la société CARDIF est responsable d’un défaut d’information, de conseil et de mise en garde envers Monsieur [H] au moment de la conclusion du contrat ;
EN CONSEQUENCE
• CONDAMNER la société CARDIF au paiement de la somme de 50.371,91 euros en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [H] correspondant au montant du capital perdu ;
• CONDAMNER la société CARDIF au paiement de la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER la société CARDIF au paiement des frais, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
La société Cardif assurance vie a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 9 septembre 2024.
*
Par “Conclusions d’incident récapitulatives et en réponse” notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Cardif assurance vie a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L 132-5-2, L 132-22, A 132-7, L521-1 et suivants (spécialement L521-4) et L111-2 du Code des Assurances
Vu la jurisprudence
DECLARER Monsieur [H] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’obligation de conseil reposant sur le courtier CARDINAL FINANCES et au titre du devoir d’information exécuté à la souscription du contrat.
CONDAMNER Monsieur [H] à régler à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société Cardif assurance vie conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H], expliquant que celui-ci a soucrit le contrat d’assurance Finaveo Vie par l’intermédiaire du conseiller Cardinal finances, que la compagnie d’assurance a une obligation d’information au moment de l’adhésion ainsi que chaque année, que l’obligation de conseil pèse sur l’intermédiaire en assurance, que Monsieur [H] ne peut pas lui reprocher le choix des supports d’investissement, dans la mesure où il appartenait à la société Cardinal finances, en qualité de courtier, de vérifier l’adéquation des supports avec les objectifs patrimoniaux de son client, que la société Cardinal finances n’est pas devenue la société Cardif assurance vie et que Monsieur [H] ne justifie d’aucun droit à agir à son encontre.
*
Dans ses “Conclusions d’incident devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse” notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [H] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L521-1
Vu l’article L. 132-5-2 du Code des assurances
Vu la jurisprudence produite aux débats ;
Vu les pièces ;
Il est demandé au Monsieur e Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE de bien vouloir :
DECLARER Monsieur [H] recevable en ses demandes à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’obligation de conseil ;
RAPPELER que la responsabilité pour défaut de conseil entre l’assureur et le courtier est cumulative ;
RAPPELER que la société CARDIF ASSURANCE VIE est libre d’assigner en intervention forcée le courtier CARDINAL FINANCES et au titre du devoir d’information exécuté à la souscription du contrat ;
JUGER que chaque partie conserve ses dépens et que l’équité impose de ne pas faire usage des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir adverse, Monsieur [H] explique que l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil lorsqu’il commercialise des contrats d’assurance comportant une dimension financière et que, si un courtier est bien intervenu, il n’est pas nié que la société Cardif assurance vie est bien l’assureur et peut voir sa responsabilité engagée, notamment sur le fondement de l’article L. 132-5-2 du code des assurances. Il ajoute que si l’assureur pense que le courtier est seul responsable, il peut très bien lui faire délivrer une assignation en intervention forcée.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, Monsieur [H] a introduit une action en responsabilité à l’encontre de la société Cardif assurance vie en sa qualité de conseiller en investissement financier, considérant que cette société vient aux droits de la société Cardinal finances.
A la lumière des explications données par la société Cardif assurance vie, Monsieur [H] s’est rendu compte de la confusion qu’il a opérée et a rectifié les moyens fondant son action, indiquant qu’il agit désormais à l’encontre de la société Cardif assurance vie en sa qualité d’assureur gestionnaire du contrat d’assurance vie qu’il a souscrit le 14 août 2012.
La société Cardif assurance vie ne conteste pas être le co-contractant de Monsieur [H], comme venant aux droits de la société Antin épargne pension.
Le moyen tiré de l’absence d’obligation de conseil de l’assureur à l’égard de l’assuré ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond, telle que définie par l’article 71 du code de procédure civile. Ce moyen relève exclusivement de la compétence du juge du fond, le juge de la mise en état ne pouvant connaître que des exceptions et fins de non-recevoir.
Monsieur [H] tire son droit d’agir à l’encontre de la société Cardif assurance vie du contrat d’assurance vie qu’il a souscrit.
Par suite, l’action sera déclarée recevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion du présent incident.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine mise en état pour permettre au défendeur de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [B] [H] à l’encontre de la société Cardif assurance vie,
Déboute la société Cardif assurance vie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 20 novembre 2025,
Invite Maître Véronique Fontaine, conseil de la société Cardif assurance vie, à conclure au fond au plus tard le 17 novembre 2025.
Prononcé le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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