Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 2 octobre 2025, n° 24/02413
TJ Bourg-en-Bresse 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour défaut d'information et de conseil

    La cour a jugé que l'action de Monsieur [H] était recevable et que la société Cardif pouvait être tenue responsable en tant qu'assureur, même si le courtier avait également une obligation de conseil.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la perte financière

    La cour a reconnu que le préjudice moral pouvait être indemnisé en raison des conséquences psychologiques de la perte financière subie par Monsieur [H].

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que chaque partie devait supporter ses propres frais, sans remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance du 2 octobre 2025, Monsieur [B] [H] a demandé au tribunal de déclarer la société Cardif assurance vie responsable d'un défaut d'information et de conseil lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, et de la condamner à indemniser son préjudice. La société Cardif a contesté la recevabilité de cette demande, arguant que l'obligation de conseil incombait au courtier Cardinal finances. Le juge a déclaré l'action de Monsieur [H] recevable, considérant qu'il avait le droit d'agir en tant qu'assuré contre l'assureur, et a débouté Cardif de sa demande d'indemnité. L'affaire a été renvoyée à une prochaine mise en état pour permettre à Cardif de conclure au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 2 oct. 2025, n° 24/02413
Numéro(s) : 24/02413
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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