Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F2T
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPRORIETAIRES LE ZODIAQUE [Adresse 5] à [Localité 15] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY
C/
[X] [J] [H] [V], [L] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPRORIETAIRES LE ZODIAQUE [Adresse 5] à [Localité 15] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J] [H] [V]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 20 septembre 2024 et 29 octobre 2024, et publiés le 21 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 19] SAGES 9214P03 Volume 2024 S numéros 139 et [Cadastre 6], [Localité 18] DES COPROPRIETAIRES LE ZODIAQUE [Adresse 3] (ci-après “le syndicat des copropriétaires Le Zodiaque”), a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [J] [T] [V] et Madame [L] [F], situés dans un ensemble situé [Adresse 4] à [Localité 16], cadastrés section AI numéro [Cadastre 12] et section AI numéro [Cadastre 2], en l’espèce le lot numéro 524, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Le Zodiaque , créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [X] [J] [T] [V] et Madame [L] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 19] à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 19] le 23 janvier 2025.
Après un renvoi sur le fondement des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires Le Zodiaque, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 5 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 8 943, 58 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 20 septembre 2024, outre les intérêts, de désigner la SCP VENEZIA aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Madame [L] [F], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
Monsieur [X] [J] [T] [V], bien que régulièrement cité à l’étranger, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime à l’issu de l’écoulement du délai prévu par l’article 688 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant dispose d’un premier titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de COURBEVOIE du 9 juin 2020 ayant condamné Monsieur [X] [J] [T] [V] et Madame [L] [F] à payer diverses sommes, dont la somme de 3 232, 66 euros de charges de copropriété.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 1er juillet 2020 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 28 juillet 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 20].
Le créancier poursuivant dispose d’un second titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de COURBEVOIE du 14 novembre 2022 ayant condamné Monsieur [X] [J] [T] [V] et Madame [L] [F] à payer diverses sommes, dont la somme de 1 930, 33 euros de charges de copropriété.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 23 novembre 2022et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 25 juillet 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 20].
Le syndicat des copropriétaires Le Zodiaque justifie par la production de ces titres exécutoires ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance s’élève au 20 septembre 204 à la somme de 8 943, 58 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 17.1, 17.2 et 17.3 du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 26 mars 2018 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 5 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits des débiteurs sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ZODIAQUE [Adresse 3] s’élève au 20 septembre 2024 à la somme de 8 943, 58 euros euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 13 novembre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP VENEZIA pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Cécile TURON ce toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Finances publiques ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Financement ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Recouvrement ·
- Associations
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Audition ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sinistre ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Budget
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Créance certaine ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Sintés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Europe ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Rapport de recherche ·
- Extensions ·
- Remise en état
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Assureur ·
- Obligation de conseil ·
- Fond ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.