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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 23/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [F] c/ [T] [O] épouse [H]
N°26/334
Du 27 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/03462 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCK5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
le 28 Avril 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [T] [O] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [F] a entretenu une relation extraconjugale avec Mme [T] [R] épouse [H] entre le mois de mars 2019 et le printemps 2021.
M. [C] [F] a dépensé certaines sommes d’argent au profit de Mme [T] [R] épouse [H] et de ses filles au cours de cette relation.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, M. [C] [F] a fait assigner Mme [T] [R] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui rembourser la somme de 155.542,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 21 octobre 2025, M. [C] [F] sollicite la condamnation de Mme [T] [R] épouse [H] à lui payer les sommes suivantes :
155.542,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’enrichissement injustifié de cette dernière,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis Zakarian, Avocat au Barreau de Grasse.
Il relate avoir entretenu, à compter de l’année 2019, une relation extraconjugale avec Mme [T] [R] épouse [H] qui a exercé sur lui une pression constante et adopté un comportement manipulateur afin qu’il subvienne à ses besoins financiers et à ceux de ses filles.
Il explique qu’il s’agit de la raison pour laquelle sa situation financière est devenue insoutenable et qu’il a été contraint de puiser dans les fonds déposés sur son compte bancaire personnel, le compte commun qu’il partage avec son épouse et le compte de la société Hygipropre dont il est le gérant. Il ajoute avoir également dû faire appel à M. [Y] [X] et M. [K] [W], des amis, pour qu’ils se substituent à lui en versant des fonds au profit de Mme [T] [R] épouse [H], sommes qu’il leur a remboursées depuis. Il expose avoir ensuite contracté un prêt professionnel d’un montant de 20.000 euros au nom de la société Hygipropre pour lequel il s’est porté caution, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 50.000 euros au nom de cette même société ainsi qu’un prêt à la consommation d’un montant de 40.000 euros conclu à son nom et à celui de son épouse.
Il indique avoir ensuite cessé toute relation avec Mme [T] [R] épouse [H] et lui avoir demandé de rembourser la somme de 155.542,90 euros après avoir pris conscience de l’ampleur de l’influence et des pressions exercées par cette dernière et des sommes dépensées à son profit.
Il invoque les articles 1303-1 et 1303-2 du code civil et rappelle que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause légale, réglementaire ou conventionnelle. Il précise que l’intention libérale de l’appauvri en faveur de l’enrichi justifie le mouvement de fonds. Il soutient que l’intention libérale fait défaut dès lors que les dépenses engagées, que celles-ci soient relatives à des travaux entrepris ou à des sommes directement versées, sont déconnectées de la vie de couple.
Il expose avoir dépensé la somme de 155.542,90 euros au profit de Mme [T] [R] épouse [H] afin de financer ses soins esthétiques, les études et le logement de ses enfants ainsi que leurs soins dentaires, sans en tirer une quelconque contrepartie.
Il conteste l’intention libérale et considère au contraire que Mme [T] [R] épouse [H] abusait de son influence pour lui soutirer des fonds. Il soutient avoir été sous son emprise et dépourvu du recul qui lui aurait permis de mesurer l’importance des sommes ainsi versées. Il indique produire divers témoignages attestant du comportement manipulateur et mensonger de Mme [T] [R] épouse [H].
Il relève que les dépenses effectuées au profit de cette dernière excédaient largement les dépenses habituelles de la vie quotidienne d’un couple, quand bien même il s’agissait d’une relation extraconjugale.
Il précise produire ses relevés bancaires établissant de manière univoque les dépenses et virements effectués au profit de Mme [T] [R] épouse [H]. Il souligne que cette dernière a explicitement confirmé avoir reçu la somme réclamée dans un courriel du 20 septembre 2023 puisqu’elle y évoque son incapacité à le rembourser en raison de sa situation financière déficitaire. Il considère qu’elle reconnaît être débitrice de cette somme car elle fait part de son impossibilité de le rembourser sans contester la dette.
Il énonce ne pas avoir sous-entendu dans son assignation que la société Hygipropre aurait versé à Mme [T] [R] épouse [H] les sommes issues des prêts contractés mais a seulement expliqué avoir dû recourir à cette alternative du fait des difficultés financières résultant des sommes versées.
Il explique que les mouvements de fonds depuis son compte professionnel au profit de cette dernière ont été enregistrés comptablement en salaires qu’il aurait perçus et que les cotisations sociales afférentes ont été déduites des sommes transférées. Il dément donc l’existence d’un abus de biens sociaux.
Il sollicite en conséquence le remboursement des sommes versées l’ayant appauvri sans cause et ayant corrélativement enrichi Mme [T] [R] épouse [H].
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2025, Mme [T] [R] épouse [H] sollicite que M. [C] [F] soit déclaré irrecevable en ses demandes formées au nom de la société Hygipropre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, conclut au débouté et réclame que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée dans l’hypothèse où elle serait condamnée ainsi que la condamnation de M. [C] [F] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate avoir rencontré M. [C] [F] et son épouse en 2000, après qu’elle et son époux aient acquis la maison voisine à la leur à [Localité 4]. Elle expose qu’ils étaient liés par des relations d’amitié. Elle explique qu’elle et son mari revenaient ponctuellement dans leur maison secondaire pendant les vacances, avant qu’elle y revienne seule en mars et avril 2019 en raison de leur séparation.
Elle expose que M. [C] [F] lui a fait des avances à cette période et qu’ils ont entamé une relation extraconjugale. Elle dément avoir fait subir des pressions à M. [C] [F] et affirme au contraire avoir été en situation de faiblesse émotionnelle et familiale à cette époque.
Elle relate qu’à la suite d’une violente dispute avec son époux, elle a quitté le domicile et s’est réfugiée chez les époux [F] qui l’ont recueillie avant qu’elle ne s’installe à [Localité 5].
Elle expose avoir ensuite entretenue une relation à distance, ponctuée de quelques retours épisodiques en France, avec M. [C] [F] avant qu’ils ne se séparent au printemps 2021. Elle précise ne plus avoir eu de contact avec ce dernier après cette rupture.
Elle soutient que M. [C] [F] s’est volontairement engagé dans une relation extraconjugale qu’il a entretenue dans une intention libérale. Elle estime avoir été assignée près de trois ans après leur séparation, l’épouse de M. [C] [F] ayant découvert cette liaison et souhaité récupérer les sommes dépensées par son mari.
Elle expose que M. [C] [F] ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Elle rappelle le régime de l’enrichissement injustifié et notamment le fait qu’une telle action ne peut être exercée lorsque les impenses sont effectuées dans l’intérêt personnel de l’appauvri et à ses risques et périls.
Elle estime que la jurisprudence citée par M. [C] [F] n’est pas transposable en l’espèce puisque celle-ci ne concerne que les travaux financés par un concubin au profit de l’autre. Elle invoque les dispositions de l’article 1303-2 du code civil et soutient que le profit personnel résulte nécessairement de la relation extraconjugale que M. [C] [F] a volontairement entretenue avec elle sans y être contraint.
Elle conteste le fait que M. [C] [F] ait été sous son emprise et relève qu’il n’en rapporte pas la preuve. Elle énonce que les termes des deux attestations produites sont identiques et soutient que ces attestations de complaisance ont été dictées par M. [C] [F]. Elle mentionne également que ce dernier faisait appel à ses amis, dont les rédacteurs des attestations précitées font partie, pour lui virer de l’argent à l’insu de sa femme afin que cette dernière ne découvre pas l’existence de leur relation extraconjugale. Elle invoque le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle expose démontrer avoir remboursé la somme de 2.000 euros à M. [K] [W] au titre de l’avance consentie, contredisant ainsi les allégations de ce dernier dans son attestation, ainsi que diverses sommes à destination du compte de M. [C] [F].
Elle considère que les propos de l’esthéticienne ne font que confirmer qu’il a réglé ses soins esthétiques avec une intention libérale et que le SMS d’une tierce personne non identifiée n’a aucune force probante.
Elle conclut que les conditions de l’action in rem verso ne sont pas remplies, la dette étant contestable et incertaine dans son principe et son quantum. Elle relève que M. [C] [F] se contente de produire une liste manuscrite de dépenses qu’il a lui-même établie. Elle rappelle que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Elle ne conteste pas que certaines de ces dépenses ont bien été faites à son profit mais expose que l’intention de M. [C] [F] était libérale.
Elle dément que le courriel du 20 septembre 2023, qui fait suite à la délivrance de l’assignation, constituerait une reconnaissance de dette. Elle relève qu’il ne s’agit pas d’un aveu explicite comme le prétend M. [C] [F]. Elle estime avoir uniquement constaté que ce dernier lui demandait le remboursement d’une somme supérieure à 150.000 euros.
Elle conclut à l’intention dolosive de M. [C] [F] et soutient qu’il ne peut prétendre que les prêts professionnels souscrits par la société Hygipropre pour l’exercice de son activité ont été souscrits à son profit. Elle fait valoir que ces déclarations sont l’aveu de M. [C] [F] de la commission d’un abus de biens sociaux.
Elle rappelle qu’une société à responsabilité limitée dispose de sa propre personnalité morale et en déduit que M. [C] [F] ne peut, in personam, agir pour le compte de cette dernière afin de solliciter le remboursement de sommes que cette société lui aurait indûment versées.
Elle estime ne pas avoir fait une lecture erronée de l’assignation et précise que celle-ci fait référence à des difficultés financières personnelles ayant conduit M. [C] [F] à contracter divers emprunts dont les prêts professionnels litigieux.
Elle mentionne également que le prêt à la consommation d’un montant de 40.000 euros a été souscrit au nom des époux [F]. Elle expose être une personne tierce à ce crédit et ne pas être débitrice de la somme empruntée.
Elle soutient enfin que l’action vexatoire introduite par M. [C] [F] à son encontre s’inscrit dans un contexte de règlement de compte, vraisemblablement après que l’épouse de M. [C] [F] ait découvert leur relation extraconjugale, afin de lui porter préjudice en dévoilant sa vie privée.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les faits sur lesquels Mme [T] [R] épouse [H] se fonde pour invoquer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [C] [F] quant aux demandes formées au nom de la société Hygipropre ne s’étant pas révélés postérieurement à l’ouverture des débats, seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître.
Par conséquent, Mme [T] [R] épouse [H] sera déboutée de sa demande visant à ce que M. [C] [F] soit déclaré irrecevable en ses demandes formulées au nom de la société Hygipropre.
Sur la demande principale en paiement fondée sur l’enrichissement injustifié.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié est donc subsidiaire.
En vertu de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil dispose qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Cette action est admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans justification légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne qui ne disposerait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat ou d’un quasi-délit.
L’enrichissement de l’un des intéressés au détriment de l’autre, qui suppose un déplacement de valeur entre deux patrimoines, ne doit donc pas être justifié par un titre juridique, légal, judiciaire ou conventionnel ou par un profit personnel de l’appauvri.
En outre, le texte prévoit explicitement que l’enrichissement puisse être justifié par l’ « intention libérale » de l’appauvri.
Au sein de la famille, entre époux ou concubins, l’intention libérale est aisément présumée. L’enrichissement de l’un est alors justifié par la donation que l’autre lui a consentie. Toutefois, l’appauvri peut toujours tenter d’établir l’absence d’intention libérale et donc de justification de l’enrichissement de son époux ou concubin.
Par ailleurs, l’enrichissement injustifié semble traditionnellement n’avoir qu’une dimension objective, matérielle et technique mais celui-ci présente également une dimension subjective et morale.
En effet, toute restitution est refusée à l’appauvri s’il a accompli l’acte l’ayant appauvri à ses risques et périls, dans son intérêt exclusif ou au motif qu’il a commis une faute.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des personnes entretenant une relation extraconjugale aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
La participation au règlement de diverses charges et dépenses d’équipement destinées à l’usage familial apparaît donc correspondre à leur participation normale aux dépenses de la vie courante du couple.
Toutefois les dépenses excédant cette contribution, si elles n’ont d’autres causes, peuvent constituer l’enrichissement d’un patrimoine et l’appauvrissement de l’autre justifiant l’application des règles de l’enrichissement injustifié.
En l’espèce, Mme [T] [R] épouse [H] et M. [C] [F] ne contestent pas avoir entretenu une relation extraconjugale à compter du mois de mars 2019 jusqu’au printemps 2021.
Cette liaison pouvait donc justifier que certaines sommes soient dépensées au profit de l’un ou l’autre des membres du couple dans un objectif de maintien de cette relation adultère.
En effet, M. [C] [F] s’est porté caution solidaire, aux côtés de M. [E] [H], des sommes dues par Mmes [L] et [S] [H], filles de Mme [T] [R] épouse [H], dans le cadre de la location de leur appartement.
De surcroît, M. [Y] [X] a attesté le 9 mai 2023, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir versé les sommes de 600 euros, 1.200 euros, 5.250 euros et 4.050 euros, respectivement à Mme [S] [H], Mme [L] [H], Mme [T] [R] épouse [H] et la société Innovins Gestion, à la demande de son ami, M. [C] [F], dont la situation financière ne lui permettait pas de procéder lui-même à ces virements.
M. [K] [W] a également attesté avoir versé en juillet 2019 les sommes de 4.400 euros et 200 euros à Mme [T] [R] épouse [H] à la demande de M. [C] [F].
Ils ajoutent que toutes ces sommes leur ont été remboursées par ce dernier.
Pourtant, Mme [T] [R] épouse [H] verse aux débats les justificatifs bancaires selon lesquels elle a remboursé à M. [C] [F] la somme de 2.000 euros par virement du 21 janvier 2020 ainsi que le même montant à M. [K] [W] qui a donc, au moins une fois, été directement remboursé par la défenderesse.
Par ailleurs, une partie ne peut se constituer de preuve à elle-même de sorte que le document manuscrit par lequel le demandeur liste les sommes qu’il aurait dépensées au profit de Mme [T] [R] épouse [H] n’a aucune force probante.
De même, si le nom de Mme [T] [R] épouse [H] apparaît sur les relevés bancaires de M. [C] [F] dans l’intitulé des virements suivants :
500 euros le 24 mai 2019,1.400 euros le 4 juin 2019,1.100 euros le 6 juin 2019,4.400 euros le 3 septembre 2019,2.500 euros le 20 septembre 2019,500 euros le 13 novembre 2019,700 euros le 3 décembre 2019,600 euros le 10 mars 2020,300 euros le 12 mars 2020,300 euros le 19 mars 2020,300 euros le 25 mars 2020,250 euros le 15 septembre 2020,300 euros le 26 février 2021,
ces sommes ne peuvent être rattachées avec certitude au compte bancaire de Mme [T] [R] épouse [H] puisque le libellé de ces écritures comptables est purement déclaratif et que l’IBAN du destinataire de ces versements n’est pas identifiable sur ces relevés.
En outre, rien n’indique que les sommes inscrites au débit du compte de M. [C] [F] sous la mention « Uber *Trip », « Deliveroo », « Apple.com/bill », « Now TV » ou « EasyJet » n’ont pas personnellement profité au demandeur.
Dès lors, ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve du quantum de la créance dont M. [C] [F] se prévaut au titre des dépenses qu’il aurait faites au profit de Mme [T] [R] épouse [H].
Par ailleurs, afin de démontrer son absence d’intention libérale, le demandeur a versé aux débats diverses attestations, conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
En effet, Mme [I] [B] a exposé, dans son attestation du 22 septembre 2025, avoir entretenu une « soi-disant amitié » avec Mme [T] [R] épouse [H] pendant deux ans, cette dernière ayant « entamé une relation avec [C] [F] qui, selon ses dires, l’a soutenue financièrement », « a abusé de la gentillesse de [C] en lui laissant croire qu’elle l’aimait, alors qu’elle se servait de lui pour des raisons financières » et « faisait pression sur [C] pour que celui-ci verse des paiements aux filles pour remplir leur frigo, inscription à la gym, portable ».
De surcroît, Mme [U] [J] a expliqué, dans son attestation du 11 mai 2023, que Mme [T] [R] épouse [H] a recouru à plusieurs reprises à ses prestations d’esthéticienne, seule ou avec ses filles, sans en informer M. [C] [F] qui devait ensuite la payer.
M. [K] [W] a également attesté, le 1er mai 2023, qu’il sentait ce dernier « sous pression et harcelé par Mme [H] ».
Toutefois, il ressort des SMS échangés entre les parties du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020, produits par M. [C] [F], que Mme [T] [R] épouse [H] et lui s’adressaient l’un à l’autre en des termes affectueux tels que « mon ange », « mon cœur » ou « mon chéri », bien que ces messages eussent majoritairement pour objet une demande de transfert de fonds formée par Mme [T] [R] épouse [H].
De plus, il ressort du message suivant :
« Quand tu commandes avec ma carte dis le moi ! Le fauteuil tu l a pris avec la carte ? j’ai eu des problèmes à la banque la dernière fois ! Ils m avais désactiver les cartes ! »
que M. [C] [F] ne paraissait pas sous emprise ou ne se sentait pas suffisamment menacé pour se priver de faire part de son mécontentement à Mme [T] [R] épouse [H] lorsque cette dernière faisait un usage imprévu de sa carte bancaire.
Enfin, il ressort du courriel du 20 septembre 2023 adressé par Mme [T] [R] épouse [H] aux époux [F] que cette dernière expose sa situation maritale et financière, s’excuse pour les problèmes causés et les remercie de l’aide apportée. Elle indique qu’elle aurait aimé pouvoir leur rendre l’aide qu’ils lui ont apportée sans toutefois reconnaître être débitrice de la somme réclamée.
Dès lors, M. [C] [F], qui a attendu plus de 2 ans après leur séparation pour assigner Mme [T] [R] épouse [H], ne rapporte pas la preuve que les sommes dépensées au profit de sa maîtresse ne l’ont pas été dans une intention libérale afin de maintenir cette relation, ni que celles-ci excèdent les dépenses de la vie courante puisqu’il affirme lui-même que cet argent a été notamment dépensé pour des soins esthétiques, le paiement du loyer de la défenderesse, les frais d’orthodontie des filles de cette dernière et des courses alimentaires.
Par conséquent, M. [C] [F] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 155.542,90 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En raison de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge des frais et dépens par elles exposés. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [F] de sa demande en paiement de la somme de 155.542,90 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
DEBOUTE M. [C] [F] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Mme [T] [R] épouse [H] de ses demandes reconventionnelles;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais et dépens par elles exposés ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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